Diffamation domaine prive

Publié le 29/05/2020 Vu 2296 fois 16 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

21/05/2020 04:44

Bonjour

Dans une copropriété de 48 lots, j'ai créé une gazette que j'envoie à chaque copropriétaire sur son mail personnel. Il n'y a pas d'accès extérieur à cette gazette qui n'est qu'un envoi d'un texte par mail . J'ai toujours mentionné que les seuls envois officiels étaient ceux du conseil syndical et du syndic. Dans un numéro ,j'affirme que les entreprises qui ont fait les devis concernant des cuves dans les vide sanitaires, à la demande d'un copropriétaire, ne se sont pas déplacées dans les vides sanitaires. En effet, il y a deux bâtiments et l'accès de l'un d'eux est impraticable sans modification. Or il y a un devis identique par bâtiment. Ce copropriétaire me menace de m'attaquer pour diffamation car étant à l'origine du projet il se sent diffamé, il affirme que les entreprises se sont déplacées.

Ma phrase : " que penser du professionnalisme d'entreprises qui ont fait des devis à hauteur de 70.000 euros sans se déplacer sur site ? "

Je ne mentionne jamais son nom ni le nom des entreprises,

De plus ce copropriétaire ayant souhaité de ne plus recevoir cette gazette a été supprimé de ma liste d'envoi donc il n'a pas été destinataire, seul un copropriétaire indélicat connu lui a transféré le mail.

Questions : cela relève t il de la diffamation ?

Même si la diffamation était retenue, me confirmer qu'elle n'est pas publique mais privée.

Merci de votre réponse. Dernière modification : 22/05/2020 - par Tisuisse Superviseur

21/05/2020 08:28

bonjour,

la diffamation privée n'existe pas, c'est la diffamation non publique qui existe. non publique car tous les habitants de la planète n'ont pas accès au contenu. il faut un minimum de diffusion du message, ce qui est le cas ici. comme il y a diffusion, il pourrait y avoir diffamation sauf que la phrase que vous mentionnez concerne l'entreprise, pas la personne à l'origine du projet. seul l'entreprise pourrait agir pour diffamation, un tiers ne peut pas agir. et je doute fort que l'entreprise ai gain de cause car c'est une critique de ses services, pas l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à son honneur.

si la personne va en justice, perd, vous pourriez avoir un jugement qui vous permet d'agir sur le fondement de la dénonciation calomnieuse.

21/05/2020 08:57

https://www.loi1881.fr/courrier-diffamatoire-envers-destinataire

"Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les imputations diffamatoires
contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul
destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables, sous la
qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été
adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
"

dans un cadre strictement privé, il n'y a pas perte du caractère confidentiel, donc il ne peut pas y avoir condamnation pour diffamation.

21/05/2020 13:59

peu importe comment cela s'appelle. l'email est envoyé à des dizaines de personne. il y a perte du caractère confidentiel.

masi l'essentiel est ailleurs. c'est la personne qui porte plainte pour diffamation qui doit être l'auteur du fait précis, ce qui n'est pas le cas ici.

22/05/2020 03:56

Précision qui a son importance, la personne qui se sent diffamée n'était pas destinataire du numéro ou la phrase est mentionnée.

A sa demande elle ne voulait plus être destinataire.

Ce qui est rappelé dans le préambule de ce courrier .

merci de vos avis

22/05/2020 08:54

bonjour Karukera 2020,

non, cette précision n'a aucune importance. s'il était visé par le propos et que le propos lui imputait un fait précis qui porte atteinte à son honneur, il y aurait diffamation, qu'il soit destinataire du message ou non.

quand un article de journal diffame une personne, il n'est pas nécessaire que la personne soit abonnée ou ai acheté le journal pour qu'elle puisse agir.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007058429&fastReqId=578822324&fastPos=9

"ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'EN OCTOBRE 1973, X..., COPROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE BATI, A FAIT PARVENIR A CHACUN DES AUTRES PROPRIETAIRES,
SOUS PLI FERME, UN EXEMPLAIRE D'UNE LETTRE CIRCULAIRE DONT IL ETAIT
L'AUTEUR ET PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR
D'UNE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE D'UN CERTAIN NOMBRE DE "QUESTIONS"
QUI METTAIENT TOUTES EN CAUSE NOMMEMENT LE SYNDIC Y... ;"

la cour approuve le caractère non pas publique mais non publique (et non privé).

25/05/2020 17:47

Bonjour,

Je me permets de reformuler ma question avec un déroulé plus précis .

Merci de votre attention.



Bonjour

Dans une copropriété de 48 lots composée de deux bâtiments À et B, j'ai créé un petit reportage sur la résidence que j'envoie à chaque copropriétaire sur son mail personnel.(44 copropriétaires).

Il n'y a pas d'accès extérieur à cette communication qui n'est qu'un envoi d'un texte sur l’e mail personnel des copropriétaires dont j’ai l’adresse.

J'ai toujours mentionné que les seuls envois officiels étaient ceux du conseil syndical et du syndic.

Un copropriétaire X a proposé deux résolutions identiques pour faire installer des bâches tampon avec surpresseurs dans le vide sanitaire de chaque bâtiment.
Un devis identique par bâtiment.

J’ai émis à l’époque des doutes sur l’accès au vide sanitaire du bât B.
Le projet a été modifié pour tout mettre sous le À.
J’ai effectué une visite avec le conseil syndical et pris des photos de l’accès.

Dans un numéro reportage avec photo de l’accès j’énonce ma conviction que les entreprises qui ont fait les devis concernant des cuves dans les vide sanitaires, à la demande d'un copropriétaire, ne se sont pas déplacées dans les deux vides sanitaires.
L’accès du bâtiment B est impraticable sans travaux.


Ce copropriétaire X me menace de m'attaquer pour diffamation car étant à l'origine du projet il se sent
diffamé , il affirme que les entreprises se sont déplacées.( sans la présence du conseil syndical ni du syndic)

Ma phrase: " que penser du professionnalisme d'entreprises qui ont fait de devis à hauteur de 70 000 euros sans se déplacer sur site ».
je ne mentionne jamais son nom ni le nom des entreprises.

De plus ce copropriétaire X ayant souhaité de ne plus recevoir cette communication( comme toute communication du conseil syndical) a été supprimé de ma liste d'envoi.

Donc il n'a pas été destinataire.Seul un copropriétaire ( ex président en mal de pouvoir) indélicat connu lui a transféré le mail.

Question : cela relève t il de la diffamation ?

Même si la diffamation était retenue merci de me confirmer qu'elle serait « non publique ».
Ce copropriétaire parle de référé et de diffamation à son encontre .
Il me semble qu’un tiers ne peut porter plainte , seules les entreprises peuvent agir .


Je pense faire une communication annonçant la fin de cette « gazette », et je mentionne que je retire ma phrase sur le déplacement éventuel des entreprises car basée sur mon intime conviction.Je concède que ce n’était pas suffisant .
Tout en rappelant que j’ai fait faire des devis pour un petit projet de marquage de parking ( à hauteur de 1000 euros) en présence du conseil syndical et du syndic .
De plus un devis étant effectué par un artisan travaillant dans mon appartement,afin qu’il ne puisse y avoir de suspicion de conflit d’intérêt , le syndic a présenté un autre artisan qui a fait deux autres devis .Le copropriétaire cité été aussi présent.


J’ajoute dans l’annonce de la fin de mes communications ( souvent appréciées) que je viens de recevoir le mail suivant avec accusé réception de l’ex président :

Tes FAKE NEWS ont été un peu trop loin, et tu risques de les regretter tant les X……. son exaspérés ( Madame en particulier...)
Tu aurais intérêt à te calmer un peu. Ceci dit non par amitié... mais comme à un proche voisin.
Salut.


Merci de votre réponse .

25/05/2020 19:30

Merci monsieur Luciani,

Pour conclure j'annonce que j'arrête la publication ( 4 numéros) et que je retire la phrase litigieuse

25/05/2020 21:21

bonjour,

un procureur peut classer sans suite, pas un juge.

pour la diffamation, il est possible de commencer par une plainte avec constitution de partie civile, et le juge d'instruction saisi n'a pas le choix, il doit instruire, trouver l'auteur des propos et le renvoyer devant le bon tribunal selon le caractère publique ou non publique. ce n'est pas parce qu'un juge d'instruction vous renvoie devant un tribunal correctionnel ou de police que le propos est diffamatoire. seul le tribunal correctionnel ou de police peut dire que le propos n'est pas diffamatoire ou que le propos ne concerne pas le plaignant. dans mon cas, j'ai été renvoyé devant un tribunal pour diffamation et j'ai obtenu la condamnation du plaignant à me verser des dommages et interets pour procédure abusive.

25/05/2020 22:20

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/code_procedure_39155.html

"Que le juge d’instruction ainsi saisi ne peut apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l’auteur du message incriminé, mais seulement l’imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public"

c'est moi qui a posé cette qpc, donc bien que non juriste, j'ai des connaissances pour avoir aussi été à plusieurs reprises dans le bureau d'un juge d'instruction.

le droit de la presse comporte plein de différences avec le droit pénal classique.

25/05/2020 23:49

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/troisieme_partie_jurisprudence_cour_124/droit_penal_procedure_penale_132/instruction_6039.html

"Par ces deux arrêts, le premier rendu en matière de violation du secret de l’instruction et le second en matière de violences, la Chambre criminelle a été à nouveau amenée à rappeler une règle élémentaire qui, en dépit de son ancienneté et de sa constance, demeure trop souvent méconnue : les juridictions d’instruction ont le devoir d’instruire."

et comme, déjà cité, "Que le juge d’instruction ainsi saisi ne peut apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l’auteur du message incriminé, mais seulement l’imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public"

le juge d'instruction ne peut pas refuser d'instruire car il trouve le dossier négligeable.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A1C3AC68736753595DEE6AEFC48840C.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000038312069&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=

"Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse"

pour un délit de droit commun, il n'est pas possible de commencer par une plainte avec constitution de partie civile. il faut commencer par une plainte simple, examinée par le procureur qui peut lui décider de classer sans suite s'il trouve le dossier négligeable.

26/05/2020 08:49

bonjour,

dans la qpc que j'ai déposée, la cour de cassation procéde à un revirement de sa jurisprudence. avant, elle refusait la possibilité de l'article 472 en cas de plainte avec constitution de partie civile pour tous les délits, de droit commun comme de presse. après sa décision sur la qpc, elle ne refuse plus pour un délit de presse.

saisie d'une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique, le juge d'instruction peut dire que c'est en fait non publique et renvoyer non pas devant le tribunal correctionnel mais devant le tribunal de police (https://www.loi1881.fr/requalification-diffamation-non-publique). il ne peut par contre pas dire que le fondement juridique correct est l'injure (https://www.loi1881.fr/diffamation-ordonnance-renvoi-peut-pas-modifier-plainte).

le juge d'instruction peut refuser d'informer uniquement dans les cas prévus par l'article 86 du cpp.
"Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’article 86, alinéa 4,CPP, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale"
pour un délit de presse, le juge d'instruction ne peut pas examiner si les faits peuvent comporter une poursuite, il ne peut pas examiner si les faits peuvent admettre acune qualification pénale. il ne peut donc pas refuser d'informer car le dossier ne lui parait pas important. il existe d'autres raisons pour qu'un juge d'instruction puisse refuser d'informer pour un délit de presse, mais pas parce que c'est une contravention et non un délit.

dans l'affaire de ce fil, si le plaignant dépose une plainte simple, le procureur fait ce qu'il veux, poubelle par exemple. aucun juge d'instruction n'est saisi. si par contre, le plaignant dépose une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique, qu'il verse la consignation à temps, que cette plainte est non nulle, que les faits ne sont pas manifestement prescrits, le juge d'instruction doit informer.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029904015
"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte assortie de constitution de partie civile énonçait avec précision, outre la qualification et les textes applicables, les propos incriminés, ainsi que les dates et circonstances de leur diffusion, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits, objet de la poursuite, à propos desquels la juridiction d'instruction était tenue d'informer en application des articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la prescription n'étant pas acquise à la date du dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;"

26/05/2020 09:27

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032263652

"contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Emmanuel Y...et Georges Z..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement, alors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;"

la cour de cassation n' a pas seulement précisé les choses, elle dit maintenant blanc là où elle disait noir.

Superviseur

26/05/2020 10:39

Bonjour,

Merci de vous limiter à répondre à la question de Karukera 2020.

Votre "bataille d'experts" est hors-sujet...

Merci.

28/05/2020 22:29

Bonjour messieurs ,



Simple internaute je posais une question , je vois que vos divergences tournent en combat de spécialistes .

Loin de mon sujet .

Je sais que votre action est bénévole mais êtes vous sûrs de ne pas décrédibiliser votre site .?

28/05/2020 22:32

Je n'avais pas vu la réponse du superviseur

merci de recarder les débats .

29/05/2020 07:22

bonjour,

relisez les réponses.

il vous a été répondu sur le fait que la personne qui se sent diffamée n'a pas été destinataire du message. il vous a été dit qu'il faut que le propos impute un fait précis disons répréhensible pénalement à la personne qui se sent diffamée pour qu'il puisse y avoir diffamation de cette personne. il a été dit que l'envoi d'un email à tous les copropriétaires peut être une diffamation non publique.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit des ntic

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit des ntic

1426 avis

249 € Consulter