Contestation PV pour vice de forme

Publié le 10/03/2020 Vu 844 fois 6 Par
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09/03/2020 22:41

Bonjour,

Mal garé sur la voie piétonne d'un parking relai métro, j'ai reçu un pv pour stationnement gênant.

Or, l'adresse indiquée sur l'avis de contravention ne présente pas de numéro de rue, le nom même de la rue étant erroné ("Rue Edmind Locard" au lieu de "avenue Edmond Locard") et le code postal n'est pas précisé (69 au lieu d'un code à 5 chiffres).

enfin, la voiture est au nom de mon père, je suis étudiant.



Ai-je une chance de voir une contestation aboutir et si oui, comment m'y prendre ?

Merci d'avance,

Très bonne soirée à vous

Superviseur

10/03/2020 08:09

Bonjour,

Quel motif de stationnement gênant est indiqué sur l'avis de contravention ?

10/03/2020 09:19

Je ne l’ai pas sous les yeux mais il me semble qu’il n’y en ait aucun.
Il n’y a qu’une liste d’articles assez larges (CGCT, arrêtés..)

Superviseur

10/03/2020 10:18

Pour une infraction de stationnement gênant (article R417-10), le type de stationnement gênant doit être précisé. Et suivant le type qui vous est reproché, l'imprécision de lieu peut être important ou non.


Article R417-10




Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 28









I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.



II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :



1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;



1° bis Abrogé ;



2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des
véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules
titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012
relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service
public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois
définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est
autorisé ;



3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la
largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne
permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher
la ligne ;



4° Abrogé ;



5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un
autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce
dernier ;



6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les
passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police ;



7° Abrogé ;



8° (abrogé) ;



9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;



10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.



III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :



1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;



2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement
personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les
motocyclettes sans side-car ;



3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;



4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des
véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut
toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le
stationnement est autorisé ;



5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;



6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement
personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;



7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.



IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.



V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le
stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


10/03/2020 10:27

Merci beaucoup pour cette réponse ! J'avais déjà lu cet article ; je me demandais si le motif devait figurer textuellement sur l'avis de contravention (ex l'agent cite un alinéa de l'article, en l'espèce le 10°) ou si la simple mention de l'art R417-10 suffisait à constituer un motif d'infraction. 

En somme, suis-je en mesure de contester ? Cela va-t-il me coûter plus cher si elle est rejetée ?

10/03/2020 11:11

Bonjour

C'est clair avec votre énonciation , mais ce n'est pas écrit commer ça

C'est R417-10, II, 10° , R411-25 du CR .L2213-2 CGCT

Si le VL n'est pas à vous , ce n'est pas à vous de contester mais au titulaire du certificat d'immatriculation qui doit demander l'arrété en mairie de la commuine concernée pour connaitre la prescription et la legitimité de la signalisation verticale ou horizontale informant les usagers des cette prescription .

Pour 35€ inutile de contester , sauf à vouloir connaitre l'environnement administratif et judiciaire que vous ignorez .

La facture sera 50+31 moins 20%

Si signalisation absente ou non conforme et /OU arrété absent la contestation serait recevable

10/03/2020 11:22

Merci pour ces précisions.

Je vais devoir payer à mon avis.. Je ne comptais que sur le vice de forme comme seul motif de contestation, j'étais évidemment mal garé.

A vrai dire je voulais tenter la contestation par jeu en tant qu'étudiant en droit, plusieurs éléments m'ont poussés à croire que la contravention présentait des irrégularités.

La verbalisation a été faite par un employé de la société de transport, d'où la forte probabilité qu'il ait oublié quelques détails..



Bonne journée à vous, merci de votre réactivité !

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