un procès vebal selont trop salé

Publié le 30/08/2012 Vu 1630 fois 5 Par
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27/08/2012 23:31

bonjours mes parents ont eu pévé de stationnement génant, hors il n'y a aucun pannesau le signalant le procèt verbal de135 euros.ILS VEULENT CONTESTé, ils ont envoyé une letre.quel recourent on t il?faut t il contesté après avoir payé. merci d'avance.

27/08/2012 23:55

Bonjour,

Ceci est expliqué sur la contravention. Il faut envoyer un chèque avec le montant demandé et faire en même temps une réclamation (sur papier libre, cela donne plus d'importance). Vous devez donc consigner le paiement par LRAR afin d'éviter d'être en infraction de nouveau et de vous voir l'amende majorée.

Si vos parents ont raison: le chèque est retourné et non encaissé.

Superviseur

28/08/2012 07:07

Bonjour,
Il n'y a pas nécessairement besoin d'un panneau d'interdiction de stationner pour être en stationnement gênant. Les cas de stationnement gênant sont décrits dans l'article R417-10 du code de la route.
En revanche, l'amende pour stationnement gênant est une amende de deuxième classe (22/35/75€), donc elle n'est pas de 135€.

Article R417-10

Modifié par Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 10

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Modérateur

29/08/2012 16:22

Bonjour, je rajouterai même qu'il n'y a pas de consignation pour cette infraction, donc ne pas tenir compte de la réponse erronée de "défenseur"...Et je confirme: pas besoin de panneau pour un stationnement "gênant"...

29/08/2012 22:51

Bonjour ,mes parent on prie des photots du lieu du procèt verbal est se que sa peux fair valoir.merci

Superviseur

30/08/2012 06:51

Bonjour,
Vous ne nous avez pas dit quel type de stationnement gênant leur était reproché, cela doit être précisé sur le PV.

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