Permis de conduire : date de retraits des points

Publié le 31/01/2014 Vu 3191 fois 10 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

30/01/2014 21:04

Bonjour,

je vous explique mon cas,

je sors de la préfecture (au 29 janvier 2014 )où apparaît mon solde de points de : 12 Ce nombre de points est confirmé par une consultation sur télépoint.

J'avais initialement 4 points, ma dernière infraction date du 29 janvier 2011 pour un excès de vitesse sur autoroute supérieur à 20km/h. Naturellement trois ans après la date de l'infraction, je retrouve le solde de mes points.

Or, je me suis fait prendre le 28 janvier 2014 pour avoir grillé un feu rouge.... (donc a priori moins 4 pts...)

Bref ma question est simple : quand se fait le retrait de points.... à la date d'infraction, à la date de paiement (que je n'ai pas effectué....)

Pouvez-vous me confirmer que mes points seront bien retirés le jour du paiement de l'amende et non de façon rétroactive à la date de l'infraction ?

et que par conséquent les 4 points seront bien retirés de mon capital de 12 points le jour où je paierais l'amende et non d'un capital de 4 points le jour de l'infraction ?

d'avance merci pour vos réponses ! je reste encore un peu inquiet !

31/01/2014 01:38

Bonjour

Légalement le jour de paiement de l’amende, mais fréquemment constaté le jour ou le SNPC à connaissance ultérieure du paiement , ce qui donne lieu à réclamation possible si le contrevenant le souhaite .

L223-1 du CR extrait:
…..
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive

L222-3du CR
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.


Et concernant la date de retour aux 12 points , c'est la date de retrait effectif* de la dernière contravention qui sert de départ pour le délai de 3 ans (excepté 2 infractions concernée par le délai de 2 ans )
(*la date de retrait étant entre autre la date de paiement de l'infraction )
Et non la date de la dernière infraction .

Article L223-6 du CR

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.

Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.

31/01/2014 08:31

merci pour cette réponse précise et rapide.

Je déduis de vos propos que, mon solde de points étant à ce jour reconstitué, les 4 points retirés suite à mon infraction seront déduits de ces 12 points au plus tôt à la date de paiement de mon amende et non rétroactivement à la date de l'infraction, soit un jour avant la date de reconstitution de mes 12 points.

Je vous remercie de bien vouloir confirmer ma lecture afin d'apaiser mes craintes !!!

Superviseur

31/01/2014 08:33

Bonjour,
Vous avez bien compris...

31/01/2014 08:56

Merci, je vais pouvoir un peu mieux dormir !

31/01/2014 14:23

Pour compléter les propos précédents, j'ai trouvé cette question d'un sénateur et la réponse sans équivoque du Ministère de l'Intérieur.

Il reste à mes yeux une ambiguïté sur la récupération du solde avec le paiement de l'amende avant la date de récupération mais un enregistrement postérieur à cette même date...

**********************************************************

Question écrite n° 05999 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 - page 1310 :

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 223-6 du code de la route prévoit qu'à l'expiration des différents délais de deux ans, trois ans, ou six mois qu'il organise, le titulaire du permis de conduire se voit, mécaniquement, réattribuer les points perdus s'il n'a pas commis, dans ces intervalles respectifs, de nouvelles infractions ayant donné lieu à retrait de points. Cet article dispose clairement que le point de départ de ces délais est la date à laquelle l'infraction est devenue définitive par le paiement de l'amende forfaitaire ou après le jugement définitif par une juridiction judiciaire. Mais, à propos de l'évènement interruptif, tant la logique que la rédaction même de cet article amènent à considérer que, concernant la nouvelle infraction, c'est nécessairement la date de sa commission qui doit être prise en compte pour valider ou non le bénéfice du mécanisme de réattribution de points. Or, curieusement, il apparaît que, dans la pratique constante et pour l'application de ce dispositif de reconstitution automatique des points, le Service national du permis de conduire ne tient jamais compte, en réalité, de la date de la commission de la nouvelle infraction mais de la date de son enregistrement dans le fichier. Cette interprétation, très contestable, de l'article L. 223-6 pèse lourdement sur la cohérence du système du permis à points, notamment en ce qu'elle incite fortement les contrevenants ayant des points à récupérer à contester en justice les amendes forfaitaires, même sans aucun motif sérieux, dans le but, uniquement, de prolonger artificiellement le délai de l'enregistrement des points et de bénéficier d'une réattribution automatique qui serait pourtant indue. Une telle pratique occasionne donc une surcharge artificielle des contestations et du contentieux du droit routier devant les juridictions pénales et un encombrement subséquent des juridictions d'instance, voire même d'appel ou de cassation. Une telle interprétation de la loi est, par ailleurs, source d'iniquité et d'inégalités flagrantes, puisque la date de l'enregistrement est aléatoire et très variable, pour des cas pourtant similaires, de telle sorte que certains titulaires du permis auront le bénéfice de la réattribution automatique des points alors que d'autres n'auront pas cette chance et ce, pour le seul motif, dans ces derniers cas, que l'enregistrement aura été plus rapide que dans les premiers. D'une certaine manière, le mécanisme de reconstitution automatique des points comporte, ainsi, un effet « loterie » qui est juridiquement inacceptable. Il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à l'ambiguïté de la rédaction actuelle de l'article L. 223-6 du code de la route.


Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2817:

Les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route prévoient que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. La rédaction de cet article est sans ambiguïté et les dispositions en sont strictement appliquées. Il s'avère donc impossible de prendre en compte la date de commission d'une infraction pour calculer le délai de reconstitution des points du permis de conduire, sauf à redéfinir les conditions établissant la réalité d'une infraction ou à refuser aux conducteurs l'exercice de leurs droits de recours. Par ailleurs, le mécanisme de reconstitution des points n'est pas affecté par l'application des dispositions de l'article L. 223-1 dans la mesure ou l'application réglementaire « système national des permis de conduire » calcule automatiquement les délais de reconstitution prévus par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route en fonction de la date définitive de l'infraction et non de sa date d'enregistrement.

31/01/2014 16:39

@ Le Sémaphore

L'article L 223-6 dit :

"Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière (...) une infraction ayant donné lieu... "

et il ne dit donc pas :

"Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière (...)

Le délai de 2 ans concerne donc "en principe" la date de commission de la nouvelle infraction et non la date du retrait de points afférents à celle-ci ..

L'interprétation qui est faite de l'article L 223-6 par le SNPC et par le ministre de l'Intérieur est donc grossièrement erronée ... et c'est un cadeau royal que l'on fait aux infractionnistes .. (comme le soulignait le Sénateur Masson)

Pour appliquer le texte, le SNPC devrait lors de l'enregistrement de la seconde infraction, une fois donc celle-ci définitive, refaire un compte points rectificatif et rétroactivement en prenant en considération la date de commission de cette infraction.

Je ne le souhaite évidemment pas à Abeltasman, mais ce serait pourtant la seule manière d'appliquer ce texte comme il avait été prévu à l'origine ..

31/01/2014 17:08

Je ne le souhaite évidemment pas à Abeltasman, mais ce serait pourtant la seule manière d'appliquer ce texte comme il avait été prévu à l'origine ..

j'avoue que je comprends le texte comme vous mais j'ai maintenant une quasi-certitude que le SNPC ne l'applique pas ainsi... Heureusement pour moi dans cette histoire...

31/01/2014 17:18

j'avoue que je comprends le texte comme vous mais j'ai maintenant une quasi-certitude que le SNPC ne l'applique pas ainsi... Heureusement pour moi dans cette histoire...


Votre franchise et votre honnêteté intellectuelle vous honorent ... :)

31/01/2014 17:38

Merci :)

j'ai lu ce fil sur un autre forum :

http://www.auto-evasion.com/forum-auto/viewtopic.php?id=279169&p=3

j'ai quand même l'impression que l'article en question pourrait-être mieux rédigé comme le précisait d'ailleurs le rapport de la Cour des Comptes en 2012.


le pire est que l’ambiguïté peut exister éventuellement entre la prise en compte de la date de l'infraction et la date définitive mais clairement pas avec la date d'enregistrement comme le SNPC semble l'appliquer...

enfin très égoïstement, je suis satisfait grâce à cela de "sauver mon permis"!

31/01/2014 18:00

Oui, .. si on compare avec tout ce qui se fait par ailleurs (computation de la récidive, du sursis, etc .. etc ..) c'est toujours la date du second fait délictueux qui compte, et non celle à laquelle ce second fait a été jugé ...

Sinon, il suffirait pour les avocats de multiplier les recours dilatoires pour faire échapper à toutes les sanctions .. et à n'être jamais récidiviste, ni n'avoir jamais à exécuter une peine prononcée avec sursis ..

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit routier

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit routier

1428 avis

249 € Consulter