Contestation d'une amende de 135€

Publié le 12/02/2013 Vu 4741 fois 6 Par
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05/02/2013 20:37

Bonjour,

Je viens de recevoir a ma grande surprise une amende de 135€ alors le motifs et le suivant : "stationnement genant de vehicule sur un passage reserver a la circulation des vehicules de transport public de voyageurs ou des taxis" Alors que je n'etais jamais stationner sur cette voie alors je vous fait un petit croquis pour vous montrer ou j"etais et par la suite je voulais savoir si cela est contestable ?

merci


Superviseur

06/02/2013 11:41

Bonjour,
Votre croquis ne permet pas de juger si le PV est justifié ou non car nous ne savons pas le statut exact de l'endroit où vous étiez stationné. Rien ne dit que ce n'est pas un passage utilisé par les véhicules de transport en commun.

Modérateur

06/02/2013 16:44

Bonjour, s'il y a bien un tel stationnement réservé à l'adresse mentionnée sur l'avis de contravention, vous n'avez aucune chance d'obtenir gain de cause. Votre "bonne foi" ne pèse pas un centime face aux constatations d'un agent assermenté posées sur un procès verbal...

07/02/2013 20:29

l'endroit ou j'etais stationner n'avais aucun panneaux et aucun trait par terre et les bus ne prenne pas la voie alors je comprend pas pour quel raison elle est de 135€ au lieux de 35€ ...

11/02/2013 19:53

alors vous pensez que cela ne peut etre contester ??

merci

Modérateur

12/02/2013 11:18

Votre amende est de 135 euros parceque l'infraction est régie par l'article R417-11 du code de la route qui stipule bien que c'est une contravention de 4ème classe.
Vous confondez avec l'article R417-10 du code de la route qui lui relève d'une contravention de la 2ème classe.
Le stationnemenent "gênant" est régit par ces deux articles en fonction du cas concerné. Votre "cas" rentre dans le cadre de l'article R417-11.

Superviseur

12/02/2013 11:45

Pour info, l'article en question :

Article R417-11

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 6 JORF 12 juillet 2003

I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

NOTA:

Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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