DIFFERENCE DE PLUS DE 80 KM/H AU DESSUS DE LA VITESSE AUTORISEE

Publié le 26/03/2015 Vu 1405 fois 5 Par
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25/03/2015 15:16

Bonjour,
Un collègue vient de me raconter la mésaventure de son fils pris à 183km/h sur une route limitée à.. 90 ! Vitesse retenue 173 km/h. Il a été pris au mobile et donc interpellé sur place. Permis confisqué ; son père est venu le récupérer (son fils; pas le permis !). Jusque là tout est normal… Par contre, et contrairement à ce que je pensais, les gendarmes lui auraient dit que cela n’était pas considéré comme délit car il avait reconnu les faits… ? Il me semblait qu’au-delà d’un diiférentiel de 50km/h au dessus de la vitesse autorisé c’en était un !? Qu'en est il ?

Merci

25/03/2015 15:39

Bonjour
Pour la vitesse ,
c'est le tribunal de police pour un PV de 5 emme classe
que le contrevenant reconnaisse ou non l'infraction c'est pareil .

Superviseur

25/03/2015 15:40

Bonjour,
C'est une contravention de 5ème classe.

Article R413-14-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 JORF 7 décembre 2004

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

Superviseur

25/03/2015 15:46

En matière de délit, vous confondez peut-être avec le délit de récidive de grand excès de vitesse.

Article L413-1

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 74

I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;


2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;


4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

25/03/2015 16:42

ok ! le délit c'est quand il y a récidive ! Pour le reste c'est il peut être puni de tout ça... ou pas !? selon les circonstances je présume et l'attitude au moment de l'interpellation ? et la récidive est valable pendant combien de temps ? entre la 1ere et l'éventuelle récidive svp ?
Merci

Superviseur

25/03/2015 16:57

et la récidive est valable pendant combien de temps ? entre la 1ere et l'éventuelle récidive svp ?

Le L413-1 nous dit :
en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

Il suffit donc d'aller chercher le 2ème alinéa du 132-11CP :
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Donc 3 ans après la condamnation définitive...

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