Dirigeant partant à la retraite : régime fiscal des plus-values de cession de titres de PME

Publié le Modifié le 25/08/2017 Vu 12 190 fois 0
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Jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 150-0 D ter du Code général des impôts prévoyait l’application d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année de détention pour les dirigeants qui vendaient leur entreprise à l’occasion de leur départ en retraite. Ce dispositif est supprimé à compter du 1er janvier 2014.

Jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 150-0 D ter du Code général des impôts prévoyait l’application

Dirigeant partant à la retraite : régime fiscal des plus-values de cession de titres de PME

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposées de valeurs mobilières, de droits ou titres, sont imposables à l’impôt sur le revenu (article 150-0 A du code général des impôts (CGI))...

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

I) Le régime d’imposition applicable en 2013

Jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 150-0 D ter du CGI prévoyait l’application d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année de détention pour les dirigeants qui vendaient leur entreprise à l’occasion de leur départ en retraite.

Au bout de 8 années de détention, la plus-value était totalement exonérée d’impôt sur le revenu (imposition du gain au barème progressif de l’impôt sur le revenu). En revanche, elle demeurait imposable aux prélèvements sociaux (15,5% en 2013)

L'abattement pour durée de détention s'applique au montant du gain net de cession de titres ou droits démembrés ou au montant du complément de prix reçu.

A) Conditions d’application

Etaient concernées par le dispositif, les cessions de titres ou droits de sociétés relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés  ou qui se sont volontairement placées, sur option, sous le même régime fiscal.

Il s’agissait notamment des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés d’exercice libéral (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, sociétés d’exercice libéral en commandite par actions)…

L’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquait aux cessions de titres ou droits de sociétés établies en France ou  non établies en France si ces sociétés sont passibles d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou soumises sur option à cet impôt.

Cette condition était présumée remplie lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés est cotée sur un marché réglementé d’un État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Par ailleurs,  le dirigeant devait :

  • faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
  • avoir exercé son activité au sein de la société pendant au moins les cinq ans précédant la cession et avoir exercé de manière continue une fonction de direction dont la rémunération représente plus de 50% des revenus professionnels,
  • cesser toute fonction dans la société ou l'entreprise concernée dans les deux années suivant ou précédant la cession,
  • ne pas exercer de contrôle sur l'entreprise acheteuse. C'est-à-dire qu'il ne doit pas posséder, directement ou indirectement, plus de 50% des droits de vote ou des droits aux bénéfices.

Et, la société devait répondre aux conditions suivantes :

  • employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des trois années précédant celle de la cession.
  • avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 Million d'euros, ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M. d'euros à la clôture de l’une des trois années précédant celle de la cession.
  • Ne pas être détenue à plus de 25% par des sociétés ne remplissant pas ces conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires.

B) Le calcul de l’abattement

Le montant de la plus-value de cession est donc réduit de l'abattement pour durée de détention.

La durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription. 

L'abattement pour durée de détention est égal :

  • 1/3 du montant du gain net, lorsque les titres ont été détenus plus de 6 ans révolus et moins de 7 ans ;
  • 2/3 du montant du gain net, lorsque les titres ont été détenus depuis plus de 7 ans révolus et moins de 8 ans ;
  • 3/3 du montant du gain net (soit 100%) lorsque les titres ont été détenus depuis plus de 8 ans révolus.

En cas de cession des titres avant la fin de la 6e année de détention, aucun abattement n'est applicable.

II) Le régime d’imposition applicable à compter de 2014

A  compter du 1er janvier 2014, l'abattement spécifique pour durée de détention dont bénéficient les gains nets de cession de titres ou droits de PME européennes réalisés par les dirigeants partant à la retraite est supprimé pour les cessions de titres réalisées.

Désormais, ces plus-values bénéficient jusqu’au 31 décembre 2017, de 2 abattements :

Un abattement fixe spécifique s’élevant à 500 000 €,

Et

Un abattement pour durée de détention renforcé de :

  • 50 % pour une durée de détention de un an à moins de 4 ans,
  • 65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans,
  • 85 % à partir de 8 ans.

Une des nouveautés réside dans le décompte de la durée de détention. En effet, elle est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés.Ce décompte est moins favorable aux dirigeants cédants.

Les conditions d'application des nouveaux abattements sont les mêmes que celles applicables pour l'ancien abattement pour durée de détention (Cf. I-A)

L'abattement fixe de 500 000 € s'applique avant l'abattement renforcé.

Si la plus-value est inférieure au montant de l'abattement fixe, elle sera donc exonérée pour son montant total.

Si elle est supérieure, l'excédent sera alors soumis à l'abattement renforcé.

Dans l’hypothèse du versement d'un complément de prix, il sera réduit de l'abattement fixe, à hauteur de la fraction non déduite, et, pour l’éventuel excédent, l'abattement renforcé viendra s’imputer.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux sur l’intégralité de la plus value, hors abattement pour durée de détention. Le taux de ces prélèvements s’élève à 15,5 %.

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste due sur le montant total de la plus-value. En effet, la plus value hors abattement intègre le revenu fiscal de référence (Cf. publication sur ce thème "Qu'est-ce que le revenu de référence et à quoi sert-il?" ).

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sources :

Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278, 29 déc. 2013

Loi de finances pour 2013  n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-20120912

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