La transmission d’entreprise : l’avantage fiscal du pacte Dutreil

Publié le Modifié le 25/08/2017 Vu 27 620 fois 0
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Le dispositif Dutreil, mis en place en 2003, a pour ambition d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, lors de son décès, de vendre l’activité professionnelle pour payer les droits de succession. L’objectif affiché est donc d’assurer la pérennité du tissu économique français par l’allègement du coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial. Ainsi, ce dispositif permet, si certaines conditions sont réunies, de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une réduction de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement des donation et succession), permettant ainsi une taxation de la transmission à hauteur de 25% de la valeur de l’entreprise (Article 787 B du CGI)

Le dispositif Dutreil, mis en place en 2003, a pour ambition d’éviter que les héritiers d’un chef d’en

La transmission d’entreprise : l’avantage fiscal du pacte Dutreil

Par Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

I) Les conditions pour bénéficer de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil

A) Les sociétés concernées

Les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’impôt sont  les entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

La société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement de conservation collectif et de l’obligation de conservation individuelle.

Il n’est pas exigé que ces sociétés l’exercent à titre exclusif.

Cependant, le bénéfice du régime de faveur est applicable aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante.

L’activité financière des sociétés holdings les exclut en principe, du champ d’application de l’exonération partielle. Toutefois, le dispositif est applicable aux participations détenues dans des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés.

Les sociétés holdings animatrices sont des sociétés qui, en plus de la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales  et leur rendent des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holdings passives.

B) L’engagement collectif de conservation des titres

Les parts ou les actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés.

L’engagement doit être souscrit par au moins deux associés.

L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

L'exonération partielle des droits de mutation s'applique aussi aux entreprises individuelles.
Cependant, il n’existe par définition pas d’engagement collectif. En revanche, l'entreprise doit avoir été détenue par le défunt ou le donateur depuis au moins deux ans (Article 787 C du CGI).

L’engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé). Lorsque l’acte est sous seing privé, il doit être enregistré auprès des services fiscaux pour être opposable à l’administration.

C) L’engagement individuel de conservation des titres

Chacun des héritiers, légataires ou donataires doit prendre l'engagement individuel dans la déclaration de succession ou l'acte de donation de conserver l'entreprise ou les titres des sociétés  pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration  du délai de 2 ans afférent à l’engagement collectif.

D) Des fonctions exercées dans l’entreprise

L'un des associés ou l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement collectif,  2 ans et pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes ou l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il s’agit des fonctions suivantes :

• Gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée

• Gérants des sociétés en commandite par actions

• Associés des sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les sociétés (associés des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés créées de fait)  lorsque ces sociétés ont opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

• Gérants minoritaires (ou égalitaires) de sociétés à responsabilité limitée

• Dirigeants de sociétés anonymes

Il s’agit des dirigeants suivants :

- président du conseil d’administration ;

- directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;

- membres du directoire ;

- président du conseil de surveillance.

II) Une réduction des droits d’enregistrement en matière de donation et de succession

L’article 787 B du code général des impôts  (CGI ) prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit par l’application d’un abattement de 75 % sur la base d’imposition, taxable aux droits de mutation (droits d’enregistrement versés dans le cadre de donation ou de succession).

Les droits sont donc calculés sur 25% de la valeur de l’entreprise transmise (article 787 B du Code général des impôts) .Il s’agit d’un outil de transmission fiscalement très avantageux de l’entreprise.

Exemple de calcul en matière de donation :

M X décide de procéder à la donation en pleine propriété de 50 % des parts détenues dans son entreprise à ses deux enfants. Son entreprise est évaluée à 6 000 000 €.

Il a conclu un engagement de conservation dans le cadre du Pacte Dutreil.

Montant de la donation : 3 000 000,00 euros

Donation reçue par enfant: 1 500 000,00 euros.

L’article 777 du CGI prévoit le barème suivant en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 


TARIF*

applicable (%) 

N'excédant pas 8 072 € 


Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 


10 

Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 


15 

Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 


20 

Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 


30 

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 


40

Au-delà de 1 805 677 € 


45

Le calcul des droits avec la pacte DUTREIL est le suivant :

L’abattement Pacte Dutreil (75%) : 1.500.000,00 x 75 % = 1 125 000,00

Valeur retenue après abattement de 75% : 375 000 euros.

Abattement* applicable en ligne directe : - 100 000 euros.

Base taxable : 275 000 euros.

8 072 x 5 % =403 €

4 037 x 10 %= 404 €

3 823 x 15%= 573 €

259 066 x 20%= 51 813 €

Les droits de donation exigibles  sont de 53 193 € avant application de réductions autres.

Le calcul des droits sans le pacte DUTREIL est le suivant :

Donation reçue par enfant: 1 500 000,00 euros.

Abattement* en ligne directe : - 100 000 euros

Base taxable :   1 400 000 euros 

8 072 x 5 % =403 €

4 037 x 10 %= 404 €

3 823 x 15%= 573 €

536 392 x 20%= 107 278 €

350 514 x 30% = 105 154 €

497 162 x 40% = 198 865 €

Les droits de donation exigibles  sont de 412 677 € 

*Baréme et abattement applicables à la date de publication de l’article.

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sources :

Legifrance.fr

Bofip.impot.gouv.fr

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