En matière de prêts, l’obligation principale de la banque, lorsqu’elle accorde un crédit à la consommation, est de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir de plusieurs informations, puis de les informer et les mettre en garde contre tout endettement excessif.
Systématiquement, les juges des tribunaux d’instance sollicitent des prêteurs la preuve de la consultation du Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), ce qui résulte notamment des dispositions de l’article L.311-9 du Code de la consommation.Â
Si elle ne respecte pas cette obligation, la banque ne peut plus faire valoir les intérêts conventionnels et le juge peut leur substituer les intérêts au taux légal (soit 0,86 % au premier semestre 2019, le taux étant variable semestriellement) voire la déchoir totalement du droit aux intérêts (cf. article L.311-48 du Code de la consommation).
Cette dernière solution est la plus appliquée par les juges des tribunaux d’instance ayant exclusivement à se prononcer sur les crédits à la consommation, puisque pour mémoire l’article  L.311-37 du Code de la Consommation dispose qu’ « Il est attribué compétence au Tribunal d'Instance pour connaître de tous les litiges nés de l'application des dispositions légales qui régissent le crédit à la consommation.»
La législation française mais également européenne impose donc au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur non professionnel avant d’accepter le prêt, afin de protéger ce dernier de tout octroi irresponsable de contrat(s) de crédit et pour ce faire de l’informer préalablement.
La déchéance partielle voire totale de tout intérêt – c’est-à -dire pour l’emprunteur un crédit gratuit dans ce dernier cas – n’est cependant pas la seule et unique sanction à l’encontre du prêteur, comme vient de le rappeler la Cour d’appel de COLMAR dans une série d’arrêts en 2019.
Dans les cas d’espèces concernés (voir notamment CA COLMAR, 3ième Ch.Civ., 11 mars 2019, RG 17/05157), la Cour, contrairement aux premiers juges, a fortement sanctionné la banque en accordant aux emprunteurs non avertis d’importants dommages et intérêts à hauteur de plus de 20 % du montant en capital emprunté.
Elle a considéré en effet que : « la banque est tenue, aux termes des dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation, d’une obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ;
que les simples déclarations non étayées faites par l’emprunteur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ; que la BANQUE s’est contentée des affirmations des époux XXX selon lesquelles ils n’avaient aucune charge de logement, alors qu’il était important de vérifier ce point, dans la mesure où les appelants avaient déjà un encours de crédit auprès de la BANQUE, représentant des remboursements mensuels de 857 euros, grevant déjà largement leurs revenus mensuels de 2 200 euros.
Compte tenu de la situation financière des époux XXXX, la banque était tenue d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif du fait de l’octroi du crédit. Le non-respect de ce devoir de mise en garde a entraîné pour les appelants un préjudice, qui s’analyse en la perte d’une chance de n’avoir pas contracté ce prêt et qui sera indemnisé par l’allocation [de] dommages et intérêts. »
Outre la sanction – déjà sévère – de déchéance totale du droit aux intérêts, la banque est donc en outre condamnée à régler des dommages et intérêts à ses anciens clients.
Cela devrait inciter les banques à faire preuve de plus de prudence à l’avenir.
Â
Â
Vous avez apprécié cet article et souhaitez en apprendre davantage ? Découvrez-en d'autres :
Â
Â