De l’administration de la preuve de la nationalité en droit congolais

Publié le 09/01/2017 Vu 4 402 fois 1
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En matière de nationalité, le passeport et la carte d’identité ainsi que tous autres documents officiels ne sont que de simples écrits, qui présument simplement de la nationalité du titulaire et sont susceptibles de preuve contraire. Ils ne constituent, le cas échéant qu’un commencement de preuve. Le seul bénéficiaire que ces documents produisent à l’égard de leurs détenteurs est de les décharger du fardeau de la preuve.

En matière de nationalité, le passeport et la carte d’identité ainsi que tous autres documents officiels

De l’administration de la preuve de la nationalité en droit congolais

I. Liminaires

Le présent article entend cogiter sur la preuve de la nationalité par un national ainsi que par un étranger en République Démocratique du Congo. Préciserons que le siège de la matière se trouve aux articles 46 à 50 de la loi organique sur la nationalité congolaise. Une nette distinction y est établie entre la preuve de la nationalité et celle de l’extranéité c’est- à -dire de la nationalité de l’étranger.

La nationalité congolaise étant déterminée par une loi, l’objet de la preuve consistera à établir que l’intéressé se trouve dans l’un des cas définis par la loi. Quant aux modes de preuve, ils varieront suivant qu’il s’agit d’établir une nationalité ou de prouver une déclaration d’acquisition, de renonciation ou de recouvrement ; ou encore de prouver une déchéance.

II. Comment prouver la nationalité congolaise ?

Aux termes de l’article 46 de la loi organique sur la nationalité congolaise, elle s’établit en produisant un certificat de nationalité délivré par le Ministère de la Justice. Ce certificat fait foi jusqu’à preuve du contraire. Tout titulaire du certificat de la nationalité congolaise est investi de la qualité de congolais et il appartient à celui qui conteste cette qualité d’apporter la preuve contraire.

Cela signifie que la loi organique réserve au titulaire du certificat de nationalité la position de défendeur en cas de contestation au sujet de sa nationalité, et le fardeau de la preuve revient à son adversaire. En dehors de l’hypothèse où la qualité de congolais est contestée à celui qui possède un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à l’individu dont la nationalité est mise en cause, car il est mieux placé pour réunir les éléments de preuve.

Il est ici application de la règle de droit commun « Actori incumbit probatio» chaque fois que l’intéressé lui-même, agissant comme demandeur dans un procès, argue de sa qualité de congolais ou la conteste. Mais lorsque une autre personne prétend que le défendeur est congolais ou ne l’est pas, on applique la maxime « reus in excipiendo fit actor » qui veut que celui qui réclame quelque chose doit le prouver. 

En ce qui concerne la preuve d’une déclaration en vue d’acquérir la nationalité congolaise, d’y renoncer ou de la recouvrer, elle se fait  par la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été établie et enregistrée.

La preuve de la déchéance de la nationalité congolaise résulte de la production d’une copie authentique du décret-loi de déchéance, ou à défaut de cette pièce, d’une attestation constatant l’existence et l’enregistrement de cet acte de déchéance délivré par le Ministère de la Justice. [Article 48 alinéas 1 et 2]

III. Comment prouver la qualité d’étranger ? (articles 49 et 50)

La preuve de la nationalité étrangère d’un individu, c'est-à-dire la preuve de ce que cette personne ne possède pas la nationalité congolaise, se fait différemment selon que cette preuve est liée ou non à la perte de la nationalité congolaise.

3.1.       Preuve de l’extranéité liée à la perte de la nationalité congolaise

En dehors du cas de déchéance, la preuve de l’extranéité est fait en établissant l’existence des faits et actes qui ont provoqué la perte de la nationalité : soit une déclaration soit un décret-présidentiel soit (art. 50). Dans le premier cas, il suffira de produire un exemplaire enregistré de la déclaration ; dans le second cas, une ampliation ou un exemplaire du Journal Officiel où le décret a été publié. Si cet exemplaire ne peut être produit, il peut y être suppléé par une attestation du Ministre de la Justice constatant l’existence de l’enregistrement du décret.

3.2.       Preuve de l’extranéité indépendante à la perte de la nationalité

Il s’agit de la preuve de l’extranéité d’origine et celle-ci sera alors uniquement rapportée par des documents probants (art.49).

En effet,  une nationalité ne peut exister que si elle est admise par l’Etat qui la concède. Par ailleurs, il faut noter qu’aucune juridiction congolaise ne peut statuer au principal sur une nationalité étrangère.

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1 Publié par Visiteur
22/11/2018 12:38

C'est vraiment parfait,je n'avais aucune idée sur ça,mais cet article m'a ajouté quelque chose a ma faveur,merci a vous

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