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Bonjour,
Ma mère de 74 ans est veuve depuis 10 ans , et donc usufruitiere de leur maison, et nous sommes 2 filles .
Aujourd'hui ma mère a quelques problème de mobilité dans cette maison a étages donc la salle de bain est en haut.
Ma mère souhaiterais vendre cette maison, dont je suis d'accord, mais ma sœur refuse.
Quel recours avons nous pour pouvoir vendre la maison avant qu'il n'y ait un accident.
Ma mère donnera ça part a ma sœur lorsque le bien sera vendu.
Merci
Bonsoir,
Elle peut toujours la louer (article 595 du Code civil) et louer un bien lui convenant.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Oui mais le problème et que la maison devrait avoir trop de travaux pour pouvoir loué.
Bonjour,
Vous pouvez proposer à votre soeur de racheter vos parts.
Par courrier RAR ou par huissier.
Le notaire vous aidera à rédiger votre proposition, n'oubliez pas d'y préciser les conséquences d'un refus :
En effet, si elle ne répond pas dans le délai ou refuse, le notaire dressera un PV de difficulté qui vous permettra de demander au tribunal une licitation judiciaire = vente aux enchères.
Cette perspective de perdre pas mal d'argent fait souvent réfléchir les indivisaires récalcitrants.
Bonjour.
Ma mère donnera sa part à ma sœur lorsque le bien sera vendu.
Votre mère ne donnera rien du tout, ni à vous, ni à votre sœur.
En cas de vente, chacun vend ses droits dans le bien, et chacun reçoit la part du prix correspondant à ce qu'il a vendu. Chaque enfant recevra donc sa part du prix sans qu'elle soit "donnée" par votre mère, car cette part du prix ne lui aura jamais appartenu et ne sera jamais entrée en sa possession.
Notez enfin que si votre mère n'est que usufruitière du bien, elle ne peut pas le vendre (ne pas inverser les rôles). Seuls les nus-propriétaires peuvent vendre le bien, et la vente peut se faire en pleine propriété avec l'accord de l'usufruitière. Sans l'accord de l'usufruitère, les nus-propriétaires peuvent vendre le bien grevé d'usufruit. Dans ce cas, elle ne peut pas assigner en partage, seul un enfant peut assigner en partage l'autre enfant.
Mais si le bien était commun au couple, votre mère possède une part de propriété, et elle peut assigner en partage.
En effet, si elle ne répond pas dans le délai ou refuse, le notaire dressera un PV de difficulté qui vous permettra de demander au tribunal une licitation judiciaire = vente aux enchères.
Article 815-5-1 du Code civil :
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Article 815-14 du Code civil :
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.
Article 544 du Code civil :
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 545 du Code civil :
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il semblerait que vous mélangez les articles 815-5-1 et 815-14 du Code civil en plus de ne pas tenir compte des articles 544 et 545 concernant le droit de la propriété que l'on ne peut pas contraindre à céder.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Bonjour,
Oui je sais que l'on ne peut contraindre a céder .
Mais je ne sais comment débloquer la situation, puisque ma mère et moi souhaitons vendre notre part , pour pouvoir reloger ma mère dans de bonne conditions.
Il semblerait que vous mélangez les articles 815-5-1 et 815-14 du Code civil en plus de ne pas tenir compte des articles 544 et 545 concernant le droit de la propriété que l'on ne peut pas contraindre à céder.
Je ne vois pas trop où est la confusion. Ici, il ne s'agit ici que du 815, complété par le 818.
Une fois les diligences entreprises pour obtenir un partage amiable (vente du bien à un tiers et partage du prix, vente de part de nue-propriété à la récalcitrante), diligences se soldant par un échec, pouvant être formalisé dans un procès-verbal de difficultés, tout indivisaire peut assigner en partage de l'indivision, en nue-propriété.
Dans cette procédure, si l'usufruitière ne fait pas partie des indivisaires en nue-propriété, elle pourra participer à la procédure pour signifier au juge qu'elle est d'accord pour que la licitation qui sera ordonnée se fasse en pleine propriété (sans cet accord, le juge appliquera le 815-5 alinéa 2nd). Si l'usufruitière fait partie des indivisaires, elle participe nécessairement au partage judiciaire.
Il ne saurait s'agir du 815-5-1, le bien étant démembré (et pas de majorité des 2/3).
Il ne saurait s'agir du 815-14 tant qu'il ne s'agit pas vendre isolément des droits à un étranger à l'indivision.
Superviseur
Bonjour et bienvenue,
Nul bersoin ici de faire des copiés/collés d'articles . Pour éclaicir, les citer est largement suffisant, avec un lien c'est l'idéal !.
Je ne sais comment débloquer la situation, puisque ma mère et moi souhaitons vendre notre part , pour pouvoir reloger ma mère dans de bonne conditions.
Si votre sœur refuse de vendre, vous pourriez envisager 2 options ; La médiation pour essayer de discuter avec votre sœur afin de trouver un terrain d'entente et l' action judiciaire, qui sera longue et fastidieuse...
Vous êtes donc dans une situation où vous ne pouvez pas être considérés comme majoritaires pour forcer la vente, SAUF, COMME DIT RAMBOTTE, si la maison provenait de la communauté de vos parents et que votre maman en possède encore en réalité sa moitié en pleine propriété.
(Votre soeur et vous étant nues-propriétaires de la parts issue de votre papa).
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Face à l’agressivité et à la méchanceté, exiger bienveillance, pondération et civisme, n’a rien d’autocratique... (°_°)
Il y a bien mélange puisque au vu du 815-5-1, comme vous le soulevez, l'on ne peut pas contraindre de vendre et le 815-14 concerne une proposition de vente et non pas de rachat de la part d'un indivisaire.
Des clauses de l'un ont été ajoutées et mélangées à des clauses de l'autre pour contraindre à une vente en licitation forcée.
Je ne vois pas à quoi servirait une proposition de rachat qui sera refusée et un PV de difficulté pour permettre de contraindre à une vente en licitation forcée alors que les dispositions de l'article 815-5-1 ne sont pas respectées et que l'on ne peut pas contraindre à céder sa propriété alors que rien n'oblige et ne permet de le faire.
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Sachant qu'en cas de démembrement, la majorité des 2/3 ne sert pas à grand chose (815-5-1 inapplicable). Et pour le 815, nul besoin de majorité.
Effectivement à quoi servrait de demander la partage d'une indivision en nue-propriété qui ne trouverait pas d'acquéreur surtout pour un bien nécessitant beaucoup de travaux, qui initialement, pour une partie, incombent aux nus-propriétaires..
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(suite)
De plus même en cas de nue-propriété partégée entre trois (1/4 en pleine propriété et la totalité de l'usufruit d'un côté et 3/4 de la nue propriété de l'autre) avec 5/8 de nue-propriété (2/8 + 3/8) il manquerait 1/8 pour avoir 3/4.
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Mais l'objectif n'a jamais été de faire appel au 815-5-1, qui n'a été invoqué par personne d'autre que vous, même indirectement. Il me parait certain que yapadequoi ne pensait pas à cet article dans la dernière partie de sa réponse.
Puisque la récalcitrante refuse que le bien soit vendu globalement à un tiers, dans un cadre amiable, reste la possibilité que la récalcitrante accepte d'acquérir, et les autres parts en nue-propriété, et l'usufruit, pour devenir unique pleine propriétaire.
Si elle refuse aussi cette solution amiable, reste l'assignation en partage de l'indivision en nue-propriété, 815+818. Pour qu'une assignation en partage soit recevable, il faut montrer les diligences entreprises en vue d'un accord amiable (1360 CPC). La démonstration de l'échec des diligences peut se faire usuellement par un PV de difficultés relatant les refus.
Reste la question de la possibilité de diviser la maison en lots, de manière commode et économiquement réaliste, afin d'attribuer les lots. C'est rarement le cas. En cas d'impossibilité, le juge ordonne la licitation. L'indivision étant seulemement en nue-propriété, c'est là que l'usufruitière indiquera qu'elle accepte que la licitation se fasse en pleine propriété, pour donner de meilleures chances au prix d'adjudication obtenu, et surtout, pour ne pas rester usufruitière.
Cette perspective de licitation qui donnera un faible prix peut aussi faire réfléchir la récalcitrante, et la faire revenir vers une solution plus sage de vente globale du bien, voire du rachat des droits si elle en a les capacités financières. Mais si elle en a les capacités financières, elle pourrait être retorse et préférer participer aux enchères pour emporter le bien pour pas cher...
Vous pouvez proposer à votre soeur de racheter vos parts.
Par courrier RAR ou par huissier.
Le notaire vous aidera à rédiger votre proposition, n'oubliez pas d'y préciser les conséquences d'un refus :
En effet, si elle ne répond pas dans le délai ou refuse, le notaire dressera un PV de difficulté qui vous permettra de demander au tribunal une licitation judiciaire = vente aux enchères.
Cette perspective de perdre pas mal d'argent fait souvent réfléchir les indivisaires récalcitrants.
Il se sert du 815-5-1 :
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Il se sert du 815-14 pour notifier.
Mais chacun interprête comme il le resent au vu des textes de loi ; mais de toute façon dans l'intervention précitée il n'est pas question de proposer une sortie de l'indivision ou de la provoquer.
Je pourrais vous rétorquer que c'est vous qui invoquait le 815 et surtout le 1360 CPC et je ne vois pas très bien ce que pourrait contenir « un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens », ainsi quelles seraient les motivations recevables pour contraindre à un partage une maison qui est déjà partagé entre indivisaires.
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Hélas, encore un panier de crabes. Vous n'aurez pas de réponses supplémentaire pour vous éclairer, il ne vous reste plus qu'à aller consulter un avocat (un vrai)
Pour commencer il y a des consultations gratuites à la mairie (ou à la maison du droit selon la commune)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20706
Je suis intimement convaincu qu'il ne pensait pas au 815-5-1, d'ailleurs, ce n'est pas un PV "de difficultés" qui est mentionné au 815-5-1. L'expression ultra classique "de difficultés" implique qu'on est dans les difficultés du partage.
Je pourrais vous rétorquer que c'est vous qui invoquait le 815 et surtout le 1360 CPC et je ne vois pas très bien ce que pourrait contenir « un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens »
Le patrimoine indivis à partager, c'est la nue-propriété de la maison. On pourrait l'étendre à d'autres biens, comme les meubles meublant.
Les intentions, c'est par exemple qu'il soit ordonné la licitation pour sortir de l'indivision.
pour contraindre à un partage d'une maison qui est déjà partagé entre indivisaires.
Euh, pour vous, ça veut dire quoi, "partagé" ?
La (nue-propriété de la) maison n'est pas partagée, puisqu'elle est en indivision !
Le partage, par définition, c'est la sortie de l'indivision... L'assignation en partage judiciaire a pour objectif de mettre fin à l'indivision.
Je suis intimement convaincu qu'il y a interférence, volontaire ou pas, entre le 815-5-1 et le 815-14 et que la proposition de rachat amenant à une licitation forcée est irréalisable.
Au bout de quatre interventions vous proposez le partage qui pourrait être provoqué (article 815 du chapitre VII : Du régime légal de l'indivision) puis vous passez au partage lui-même (Chapitre VIII : Du partage) sauf que pour pour pouvoir demander son partage un bien doit être partageable et faire l'objet de parts et de lots (Paragraphe 2 du chapitre précité) et je ne vois pas comment une maison individuelle peut être partagée en lot soit par un partage amiable ou un partage judiciaire.
Donc, en premier lieu, il faudrait demander au juge de prononcer une licitation forcée (pour quels motifs ?) du bien avant, dans un second temps, de pouvoir procéder à un partage à condition que ce dernier soit demandé à l'amiable ou judiciairement.
L'on ne connait pas les motivations de la soeur soi-disant récalcitrante qui peuvent être louables ; l'on ne sait pas si elle veut que la maison reste dans le patrimoine familial ; l'on ne sait pas si elle attand la succession définitve au décès de l'usufruitière pour proposer à l'auteur du sujet de lui racheter ses parts... l'on ne sait rien.
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L'usage du 815-5-1 est effectivement impossible ici, nous sommes d'accord. Pour moi, cela n'a jamais été le sujet.
sauf que pour pour pouvoir demander son partage un bien doit être partageable et faire l'objet de parts et de lots et je ne vois pas comment une maison individuelle peut-être partagée en lot soit par un partage amiable ou un partage judiciaire.
En fait, ce qu'on demande, c'est de sortir de l'indivision. 815 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Je vous invite à lire le code de procédure civile quant au partage.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006149781/
Article 1361 : Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. (donc capacité ou représentation de toutes les parties)
Article 1377 : Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Pour le code civil, il y a aussi la licitation à regarder :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136384/
Article 1686 :
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Donc justement, quand un bien n'est pas partageable physiquement en lots (ce qui est probablement le cas, ce que vous semblez considérer, et je vous suis), la seule solution pour sortir de l'indivision, c'est la licitation (et c'est pourquoi, dans ce contexte, il est demandé au juge d'ordonner la licitation, charge à la soeur d'argumenter que le bien est en fait partageable en lots divis selon une façon qu'elle exposera au juge pour tenter de le convaincre. Si le juge constate que le bien unique n'est effectivement pas partageable, il ordonnera sa licitation.
Donc, en premier lieu, il faudrait demander au juge de prononcer une licitation forcée (pour quels motifs ?)
Pour le seul motif que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et qu'il s'avèrera que le bien n'est pas partageable en lots.
L'on ne connait pas les motivations de la soeur soi-disant récalcitrante qui peuvent être louables ; l'on ne sait pas si elle veut que la maison reste dans le patrimoine familial ; l'on ne sait pas si elle attand la succession définitve au décès de l'usufruitière pour proposer à l'auteur du sujet de lui racheter ses parts... l'on ne sait rien.
On se contrefiche des motivations de la soeur, puisque nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Si elle veut demander un sursis au partage, qu'elle le fasse, au maximum pour deux ans, donc exit l'attente de la seconde succession comme droit. Mais les conditions pour demander un sursis sont assez strictes, pour un simple bien d'habitation, il faut que le partage porte atteinte à la valeur du bien. Ici, il y a peu de chances que le juge ordonne un sursis au partage. Mais qui ne tente rien n'a rien.
Article 820 : A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Bref, tout dans le sujet dérive du 815 et de lui seul.
C'est la problématique ultra-classique à laquelle fait face de nombreuses familles, et ce bien avant que n'existe le 815-5-1.
Certes, sauf que cela concerne les successions et les libéraltés, ce qui n'est pas le cas présent.
Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne.
...
La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête.
...
etc...
De plus vous partez du principe que le partage, entrainant une licitation forcée, serait décidé par un juge au vu des motivations de l'auteur du sujet en se contrfoutant des éventuelles motivations de la soeur.
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Non je ne me contre fout pas des motivations de ma sœur.
Elle ne veut pas acheter ni vendre .
Et là je pense à la sécurité de ma mère.
Nous sommes dans une impasse.
Allez devant un juge et vous verrez bien.
Oui mais le problème et que la maison devrait avoir trop de travaux pour pouvoir loué.
Si vous pensez à la sécurité de votre mère pourquoi ne pas avoir fait effectuer les travaux nécessaires et pour cette dernière les entretiens nécessaires.
Article 605 du Code civil :
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 815-2 du Code civil :
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Ce qui aurait permis de louer la maison (article 595 du Code civil) et louer un bien lui convenant (voir ma première intervention).
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(suite)
L'article 815 signifie que tout indivisaire peut souhaiter sortir de l'indivision et il est complété par l'article 815-5-1 qui dispose dans quelles conditions un bien indivis peut être aliéné pour procéder à un partage ; un indivisaire ne peut pas imposer ou faire imposer la sortie d'indivision aux autres indivisaires sauf dans les conditions prévues au 815-5-1.
Passer du 815 au CPC consiterait à contourner les dispositions d'ordre public du 815-5-1.
Antérieurement à la création de ce dernier (article 6 loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) il fallait obligatoirement l'unanimité pour qu'un bien puisse être aliéné pour procéder à un partage.
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Qu'est-ce qui concerne les successions et les libéralités ?
Pour Nini1980 :
- Soit vous arrivez à un accord amiable pour vendre le bien à un acquéreur déterminé pour un prix déterminé, puis pour partager le prix de vente, et par là-même, vous sortez de l'indivision en nue-propriété (et du démembrement).
- Soit vous n'y arrivez pas et il y a un blocage. Aucune procédure judiciaire ne peut forcer la vente à un acquéreur déterminé pour un prix déterminé dans votre cas (je ne pense pas que vous soyez dans le cas du péril de l'intérêt commun prévu par le 815-5 alinéa 1er).
Dès lors, soit vous prenez acte du blocage, et vous ne faites rien, le bien ne sera pas vendu. On peut effectivement penser aux travaux permettant la location du bien. Il n'est pas évident qu'ils soient à charge des nus-propriétaires.
Soit vous (ou votre mère) proposez de racheter la part de votre soeur pour un prix tellement attractif que cela la fera changer d'avis. Mais si ce n'est pas la vénalité qui la guide, ou si c'est la conservation du bien qui la guide, cela ne marchera peut-être pas. Si cela marche, vous pourrez ensuite vendre le bien au prix du marché.
Sinon, reste la solution de sortir de l'impasse coûte que coûte par voie judiciaire, c'est-à-dire en y laissant le cas échéant des plumes. Notez aussi qu'une menace de procédure judiciaire peut faire réfléchir, car l'intransigeance de votre soeur n'est peut-être pas au point d'y laisser elle-même des plumes.
La procédure judiciaire habituelle est bel et bien celle de l'assignation en partage, nonobstant tout ce qui est dit ici (c'est quand même un truc archi connu), donc la conséquence est, en absence de possibilité de composer des lots (ce qui est probablement le cas), la licitation du bien ordonnée par le juge. La conséquence est peut être que les sommes retirées par votre mère seront insuffisantes pour son projet de relogement. Il y a donc un choix à faire, y aller ou ne pas y aller et rester dans le statu quo.
Mais celui qui a les moyens financiers peut ne pas avoir peur de la licitation, puisque les indivisaires peuvent y participer, pour emporter le bien pour pas cher aux enchères, puis revendre au prix normal.
Quand je disais qu'on se contrefichait des motivations du blocage de votre soeur, c'est qu'elles ne seront pas prises en compte par le juge dans le partage judiciaire, hors demande de sursis au partage, dont les conditions sont restrictives, et limité à deux ans. La sortie de l'indivision est un droit, comme le dit le 815.
Vous pouvez effectivement consulter un avocat.
Beatles
Votre dernier message démontre que vous n'avez rien compris. Vous racontez n'importe quoi et c'en est affligeant. Notamment la dernière phrase : il fallait l'unanimité pour vendre à l'amiable (oui), et en absence de cette unanimité, on a toujours pu assigner en partage de l'indivision, ce qui conduisait dans beaucoup de cas à la licitation judiciaire.
Le 815-5-1 existe depuis 2009, et le 815 existe depuis 1804 (voir le code Napoléon), et il devait même exister quelque chose antérieurement. Les licitations judiciaires pour sortir de l'indivision ont existé depuis des décennies sans qu'il soit besoin du 815-5-1, lequel a été introduit pour donner une nouvelle méthode de sortie de l'indivision (grâce à une majorité), sans procès judicaire tel une assignation (qui ne nécessite aucune majorité).
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