Vente maison, mais désaccord usufruitier et nu propriété

Publié le 28/08/2025 Vu 959 fois 50 Par
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27/08/2025 16:25


La sortie de l'indivision est un droit, comme le dit le 815.


Certes, mais un droit de demander de pouvoir sortir en récupérant sa part, lorsque le bien partageable et non pas un lot.

Dans le cas présent il faudrait d'abord passer par une aliénation (licitation forcée) qui ne peut intervenir, sur décision d'un juge, que si les conditions de majorité de l'article 815-5-1 sont réunies... ce qui n'est pas le cas objet du sujet.

Un droit prévu à l'article 815-14 en cédant ses parts à un tiers ou un ou plusieurs autres indivisaires, mais pas un droit d'obliger les autres indivisaires à un licitation forcée, pour parvenir au partage, alors que les conditions requises par le 815-5-1 ne sont pas réunies... comme dans le cas objet du sujet ; dans le cas d'un démembrement, ce qui est le cas présent, il serait très difficile de fouguer une part de nue-propriété à un quidam lambda qui serait tenu à des travaux, prévus à l'article 605, vu l'état du bien.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

Superviseur

27/08/2025 17:34

Quand on lit "certes, mais..." de la part de Beatles, c'est souvent le début d'une polémique indésirable... Attention, quand on a pas étudié le droit ou acquis une expérience professionnelle, on évite d'être péremptoire. Merci
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Face à l’agressivité et à la méchanceté, exiger bienveillance, pondération et civisme, n’a rien d’autocratique... (°_°)

27/08/2025 17:45

(suite)

Certes... mais je pense qu'au vu de ces trois liens j'ai bien compris et pas besoin d'avoir fait des études de droit pour être pragmatique (précision) comme doit l'être tout individu qui à fait une filière scientifique, d'ailleurs pour faire médecine il faut avoir le pragmatisme (déduction) inculqué par cette filière obligatoire :

- Forcer la vente d'un bien en indivision

- Comment sortir d'une indivision

- Comment sortir de l'indivision :


Un principe affirme que "nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision" (4). De ce fait, un co-indivisaire peut souhaiter quitter, seul, l'indivision.


Peu importe que le 815 date de 1804 et le 815-5-1 de 2009 ; à vous écouter antérieurement à 2009 tout indivisaire pouvait demander l'alination du bien (licitation forcée) quelle que soit sa part et que le 815-5-1 aurait limité ce droit, alors que tout le monde sait que le 815-5-1 a été créé pour éviter le blocage d'indivisaires ninoritaires détenant un tiers ou moins des parts pour aliner le bien et procéder à un partage.

Antérieurement au 815-5-1 la seule possibilité de sortir de l'indivision était l'unanimité comme en disposait, antérieurement au 1er janvier 2007, l'article 815-3 :


Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.


Article 815-3 en vigueur au 1er janvier 2007 antérieurement à la création du 815-5-1 :


Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.


Une vente, pour procéder à un partage, est bien un acte de disposition qui réclame l'unanimité qu'a atténué l'article 815-5-1 créé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
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27/08/2025 17:45

Suite à votre précédent message de 15h23.

C'est une grave incompréhension de dire que le 815-5-1 complète le 815 pour l'application de ce dernier. Le 815-5-1 n'est pas une suite précisant le 815.

C'est une voie de résolution des litiges totalement nouvelle et indépendante du 815, la voie du 815 restant inchangée et toujours valable, quand la nouvelle voie n'est pas applicable (démembrement, absence de majorité des 2/3).

Le 815 conduit à la licitation s'il est impossible de composer des lots, le 815-5-1 conduit à la licitation d'emblée. La licitation n'est pas exclusive du 815-5-1.

Il n'y a strictement aucun lien entre le 815 et le 815-5-1.

Et depuis depuis plus de 100 ans, des milliers et des milliers de licitations judiciaires ont été ordonnées par les juges lors d'assignation en partage judiciaire d'indivision, en vertu du 815, où il était impossible de composer des lots, et donc bien avant le 815-5-1. Il ne faudrait pas perdre de vue cette réalité.



Le problème de Nini et de sa mère, est de savoir si elles sont enclines à assigner en partage de l'indivision pour obtenir la licitation du bien, pour un prix sans doute bradé. Si elles ne le sont pas, elles resteront bloquées dans le statu quo.

Au demeurant, Nini n'a jamais dit si sa mère n'était QUE usufruitière, ou si elle possédait aussi une part de propriété (par exemple bien commun au couple).

27/08/2025 17:53

J'avais évoqué cette distribution dans mon intervention du 27/08/2025 à 08:45 :


De plus même en cas de nue-propriété partégée entre trois (1/4 en pleine propriété et la totalité de l'usufruit d'un côté et 3/4 de la nue propriété de l'autre) avec 5/8 de nue-propriété (2/8 + 3/8) il manquerait 1/8 pour avoir 3/4.


Cela ne changerait rien.
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27/08/2025 18:07

Votre premier lien ne parle que de la vente à la majorité des 2/3, il précise même que cela simplifie la procédure pour les majoritaires : "En pratique, cette disposition simplifie le processus pour les indivisaires majoritaires". Simplifie par rapport à quoi ? Par rapport au processus qui a toujours existé de l'assignation en partage, qui ne nécessitait aucune majorité, mais plus lourd à mettre en oeuvre (assignation, avocat obligatoire).

Le titre de la 2ème section est erroné. Cette section parle toujours de la vente judiciaire à la majorité des 2/3 (ce qui se passe au tribunal), qui n'est pas un partage judiciaire.



Le second lien distigue bien les diverses solutions, partage amiable, partage judicaire, vente judiciaire aux 2/3, cession à un étranger.

Il y a une erreur dans le paragraphe partage judiciaire : "Le juge accordera la vente du bien indivis, à la condition qu’elle ne porte pas atteinte de manière excessive aux droits des autres indivisaires." Dans un partage judiciaire, dont un sursis n'a pas été accordé, et où la composition de lots est impossible, le juge ne peux pas faire autre chose qu'ordonner la licitation (j'ai mentionné plus haut l'article du CPC qui le dit). Refuser d'ordonner la licitation, c'est refuser que la sortie de l'indivision ait lieu.



Le dernier lien indique bien qu'à défaut de maintien dans l'indivision, et de pouvoir composer des lots, la licitation est ordonnée, et sur le fondement du 1686 CC que j'avais cité.



Ce lien est pas mal : https://www.canopy-avocats.com/jurisprudence/indivision-absence-de-licitation-judiciaire-des-biens-indivis-commodement-partageables/

Il ne se base que sur le 815, et les articles du CPC, et conclut à la licitation, dès lors que les lots sont impossibles. Il faut vraiment que vous saisissiez que le 815-5-1 est une autre voie indépendante du 815, qui s'est ajoutée à cette dernière, pour augmenter les chances de résolution des litiges, mais dans des conditions limitatives.

27/08/2025 18:21

Je ne déduis pas la même chose.

Dans le premier c'est la règle des deux tiers qui permet de faire aliéner par un juge pour permettre un partage (depuis la loi de 2009)

Le deuxième rappelle cette obligation (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) créée par l'article 815-5-1.

Le troisième rappelle que le 815 signifie qu'un co-indivisaire peut souhaiter quitter, seul, l'indivision.

Seul le 815-14 permet à un indivisaire de sortir de l'indivision sans avoir à obtenir l'accord des autres sinon de leur céder ses parts.

PS : Je vous donne en lien le Code civil originel.
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27/08/2025 18:38

Le troisième rappelle que le 815 signifie qu'un co-indivisaire peut souhaiter quitter, seul, l'indivision.

Oui, et le fait qu'il veuille sortir seul de l'indivision lui permet (après de vaines tentatives amiables), sans aucune majorité, via le 815, d'assigner tous les autres en partage judiciaire de l'indivision, et si le bien n'est pas commodément partageable en lots, le juge ordonnera la licitation. C'est quand même basique, ça a toujours existé, depuis de très nombreuses décennies, et cela existe toujours.

Aucune loi ne lui impose de rechercher un acquéreur de ses droits indivis, puis de notifier les coindivisaires pour la préemption du 815-14.

Et plus généralement, le 815 permet à n'importe quel sous-ensemble d'indivisaires (un ou plusieurs), sans égard à une majorité, de s'allier pour assigner en partage les autres indivisaires.

Modérateur

27/08/2025 18:38

Bonjour

Je me suis trouvée dans la même situation que Nini1980.

Décès de mon père, mère pleine propriétaire de 50% de la maison et usufruitière de 50% avec comme nus propriétaires une fratrie de 5.

Un de mes frères bloquait la vente et ceux qui étaient d'accord pour vendre sont allés consulter un avocat qui a proposé, moyennant de légitimes honoraires, d'envoyer un courrier au récalcitrant pour lui expliquer les conséquences de son attitude, à savoir une licitation judiciaire avec la perte financière que cela représentait pour tous.

Il a suffi que nous informions notre frère que nous avions un avocat pour qu'il accepte de vendre.

Je conseille vraiment à Nini1980 de consulter elle aussi.

27/08/2025 18:41

Oui, parfois, on change d'avis dès la lettre d'avocat, parfois un peu plus tard, lors de la réception de l'assignation en partage judiciaire. Mais parfois, on ne change pas d'avis... Donc il faut après être prêt à aller au bout, et de perdre de l'argent dans une licitation. A moins qu'on ait la surface financière pour participer aux enchères, et emporter le bien pour pas cher, en vue de le revendre au prix normal, sans le récalcitrant. Sachant que c'est le récalcitrant qui pourrait avoir la surface financière...

Dans le cas de Nini, comme dans celui de Chrisoprase, l'avocat sérieux va tout de suite comprendre que le 815-5-1 est impossible (démembrement), et que seule la voie classique du 815 peut fonctionner.

27/08/2025 21:17

Pour ma part il était prévu entre mes parents qu'au décès du premier j'hériterais des trois quart en nue propriété et le conjoint survivant en usufruit et du quart en pleine propriété.

C'est ce qui se fait dans la plupart des cas et c'est ce que je suppose au vu du silence de @Nini1980.

Dans ce cas @Nini1980 et sa soeur auraient hérité de trois huitièmes chacune en nue propriété et leur mère l'usufruit sur ces six huitièmes plus deux huitièmes en pleine propriété (nue propriété plus usufruit) ; comme il y a démembrement de la propriété (nue propriété et usufruit) l'article 815-5-1 ne peut pas s'appliquer pour demander à un juge d'ordonner la vente pour pouvoir procéder à un partage ; l'unanimité étant requise pour passer des actes de disposition (vente) comme en dispose l'article 815-3.

Dans votre cas si j'ai bien compris il y avait deux vingtièmes en nue propriété pour chaque membe de la fratrie et dix vingtièmes en usufruit pour votre mère plus dix vingtièmes en pleine propriété (dix vingtième en usufruit et dix vingtièmes eu nue propriété) ce qui faisat dix-huit vingtième, dons plus des trois quarts, contre deux vingtièmes, mais comme il y avait démembrement le notaire y a été au flanc et votre frère impressionné en tant que quidam lambda a rendu les armes ; tant mieux pour vous.


Dans le cas de Nini, comme dans celui de Chrisoprase, l'avocat sérieux va tout de suite comprendre que le 815-5-1 est impossible (démembrement), et que seule la voie classique du 815 peut fonctionner.


La voie classique pour détourner au flanc les articles 815-3 et 815-5-1.

Le 815-5-1 est utilisé pour forcer la vente, par la décision d'un juge (« peut être autorisée par le tribunal judiciaire »), lorsque les indivisaires, détenant au moins les trois quarts des parts, sont d'accord, sinon l'on en revient au 815-3 qui interdit de passer des actes de disposition (vente) à moins d'avoir l'unanimité.

Article 815-5-1 :


Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.


Ce qui signifie qu'en cas de démembrement ou bien si les demandeurs ne représentent pas les trois quarts des parts la demande ne serait pas recevable (article 122 du CPC ?).
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Superviseur

27/08/2025 21:45


Votre dernier message démontre que vous n'avez rien compris. Vous racontez n'importe quoi et c'en est affligeant.


J'ajoute que trop de hors sujet tue tout intérêt.
Beatles, vous en rajoutez encore une couche et c'est incompréhensible, alors que l'on ignore tout de la dévolution successorale et de choix de l'épouse survivante.

Merci répondre avec simplicité, 'être le plus concis possible et ne pas diverger.
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27/08/2025 21:50

Bonjour,

Oui c'était un bien commun à mes parents, ils était marié sous le régime de la communauté.

Superviseur

27/08/2025 22:00

Merci Nini.
Donc, si votre mère ne vous a pas fait donation de la nue-propriété de sa part elle posséderait 50% + l'usufruit des 50% dont vous êtes nues-proprietaires, votre sœur et vous.

Je laisse Rambotte développer, non sans ajouter qu'en l'état, la vente sera bloquée, à moins de passer par une procédure complexe devant le tribunal lequel ne peut pas obligerun nu-propriétaire à vendre sa part.

Cependant, un juge peut examiner la situation pour décider si la vente est nécessaire. Le juge ne se base pas sur un calcul de pourcentage de votes, mais sur l'intérêt général et le fait que le bien ne puisse pas être facilement partagé.
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28/08/2025 09:29

Mes parents étaient aussi mariés sous le régime de la communauté.

Si je n'ai pas fait d'études de droit j'ai appris au moins un principe : un article ou une loi peut être complété ou restreint par un autre, ce qui excluait de sortir un article ou une loi de son contexte.

Le Code civil originel ne prévoyait pas d'articles et suivants au 815 dans la section « De l'Action en partage, et sa forme » du chapitre « DU PARTAGE ET DES RAPPORTS » concernant uniquement les successions (TITRE PREMIER DU LIVRE III) et l'article 816, qui le suivait, précisait que seul les cohéritiers et non pas les indivisaires, pouvaient demander le partage mais ne précisait pas les conditions pour le faire.

Au fil du temps sont venues s'ajouter à l'indivision successorale les indivisions conventionnelles et autres et l'article 815 a été complété et restreint par des articles 815 et suivants, qui ont fait l'objet du chapitre « Du régime légal de l'indivision » et ont précisé les conditions pour en sortir.

Deux possibilités pour le faire :

- Vendre sa part (Article 815-14) ; mais personne n'est obligé de se porter acquéreur ;

- Procéder à un partage... dans certaines conditions.

Actuellement, pour sortir d'une indivision, hors successorale, il faut procéder à un partage (article 816) et lorsque un bien immobilier n'est pas « physiquement » partageable il faut commencer par l'aliéner et jusqu'en 2009 il fallait que tous les indivisaires soient d'accord (unanimité) comme en dispose et en disposait l'article 815-3 restrictif (dans le cas où tous étaient d'accord mais pas sur le prix un ou plusieurs pouvaient saisir un juge pour qu'il nomme un expert, mais seulement dans ce cas).

En 2009 a été créé l'article 815-5-1 qui a restreint l'article 815-3 en disposant qu'un juge pouvait être saisi pour faire procéder à une licitation forcée d'un bien immobilier à condition que la propriété de l'immeuble ne soit pas démembrée et que les indivisaires demandeurs représentent au moins les trois quarts des parts.

Je n'ai jamais varié dans mes interventions et mes deux premières (26/08/2025 à 19:28 et 23:28), subsidiairement complétées (articles 815-3) par celle du 27/08/2025 à 17:45, ont posée les bases de ma position (les faits, les preuves).

En revanche celles de @Rambotte n'ont fait qu'évoluer par des rajouts souvent sortis de leur contexte : pourquoi dés le départ ne pas avoir proposé la soi-disant voie classique du 815, qui ne pourrait que fonctionner, comme si ce dernier ne pouvait pas être complété ou restreint.
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28/08/2025 10:03

Nous savons désormais que le bien était commun au couple (acquis en communauté, ce n'était pas un propre de votre père, acquis avant mariage ou reçu par donation ou succession).

Reste à savoir si votre mère a pu bénéficier d'une libéralité lui donnant aussi, outre l'usufruit, une part de propriété sur la part de votre père.

Si votre mère n'a eu que l'usufruit de la part de votre père, l'indivision sur la nue-propriété est donc 50% pour votre mère, et 25% pour chaque enfant. Votre mère étant totale usufruitière du bien (sa propre part et cette de votre père).



La vente amiable du bien, que ce soit en pleine propriété ou grevée d'usufruit, nécessite à la base l'accord de tous les ayants-droits dans ce qui est vendu.

Toutefois, si vous avez trouvé un acquéreur pour un prix déterminé, il existe la possibilité du 815-5 alinéa 1er, qui déroge au 815-3 alinéa 7 ("Toutefois..."). Mais il faut démontrer au juge que ne pas faire la vente projetée mettra en péril l'intérêt commun, ce qui n'est pas une mince affaire. La jurisprudence doit permettre d'apprécier ce que recouvre la notion de péril de l'intérêt commun. Il y a peu de chance que cela vous concerne. On exclut donc cette voie là.

On exclut aussi la voie du 815-5-1 à cause du démembrement. On rappelle une nouvelle fois que cette voie est une nouvelle voie d'action, créée en 2009, indépendante de la classique action en partage offerte par le 815, et avec des restrictions d'utilisation. Il n'y a plus lieu d'en parler ni de citer cet article.

Avant le recours au tribunal, en cas de refus de vente amible, il faut proposer de vendre vos parts à votre soeur (mais à un prix que vous jugez acceptable), ou alors lui proposer de lui racheter sa part (si possible à un prix alléchant pour la convaincre). Cela dépend bien sûr de son objectif, qui est de consever le bien.

Vous pourriez aussi tenter de trouver un acquéreur de vos droits respectifs, puis utiliser le formalisme de notification des 815-14, 815-16 et 815-18, mais rien ne vous y oblige.

Une fois toutes les possibilités amiables exclues, reste la voie classique ayant toujours existé de l'action en partage judiciaire de l'indivision (article 815), largement décrite dans le code civil et le code de procédure civile, et qui n'a strictement aucun lien avec le 815-5-1 (ce que visiblement beatles ne veut pas comprendre, en parlant de "détournement" du 815-5-1 qu'il voit comme l'alpha et l'oméga de toute procédure de sortie d'indivision). On le répète, cet article ne concerne pas le partage judiciaire, il ne concerne que l'autorisation judicaire de vente du bien indivis, cette vente devant se faire par voie de licitation. C'est un processus distinct.

Lors de cette action en partage, la partie adverse peut demander le maintien de l'indivision, pour des causes expliquées aux 820 à 823 du code civil. A voir si une demande de maintien ou de sursis au partage peut être accordé dans votre situation.

Supposons qu'aucun maintien ne soit ordonné. Le partage judiciaire peut être examiiné. Le juge doit privilégier la composition de lots permettant à chacun de remplir ses droits. Il faut donc analyser s'il est possible de composer des lots, en vue de leur tirage au sort.

La maison est-elle une vaste demeure rendant techniquement et économiquement possible la division en 4 lots égaux, pour attribuer par tirage au sort 2 lots à votre mère, et 1 lot par enfant ?

Si la composition de lots est impossible pour procéder à un partage des biens, le juge ne peut pas faire autre chose qu'ordonner la licitation (article 841 CC, 1361 CPC, 1377 CPC). L'objectif étant de sortir de l'indivision et de pouvoir partager une somme d'argent, à défaut de pouvoir partager des biens.



Pour Nini1980, l'important est de bien savoir quels sont vos "il est hors de question de...".

Selon que c'est "il est hors de question de conserver ce bien" ou "il est hors de question de brader ce bien", la stratégie ne sera pas la même, et il faudra éviter d'avoir des "il est hors de question de..." contradictoires. Ne pas conserver le bien pourra avoir pour conséquence qu'il soit bradé aux enchères.

Sachant que dans une licitation, les indivisaires peuvent y participer, cela peut être une technique intéressante si vous possédez les fonds nécessaires pour emporter le bien aux enchères pour pas cher.

28/08/2025 11:49


Une fois toutes les possibilités amiables exclues, reste la voie classique ayant toujours existé de l'action en partage judiciaire de l'indivision (article 815), largement décrite dans le code civil et le
code de procédure civile, et qui n'a strictement aucun lien avec le 815-5-1 (ce que visiblement beatles ne veut pas comprendre, en parlant de "détournement" du 815-5-1 qu'il voit comme l'alpha et l'oméga de toute procédure de sortie d'indivision)


Article 1363 du CPC (Sous-section II, Section VI : Le partage, Chapitre II : Les succession et les libéralité) :


S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.


Article 1304 du CPC (Section I : Les mesure conservatoires prisent après l'ouverteure d'une succession, Chapitre II : Les successions et les libératités) :


Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.

Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.


Article 1324 du CPC (Sous-section III : Dispositions communes) :


Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.

Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.


Dans le Chapitre II : Les succession et les libéralités, Titre III du Livre III du CPC il n'est fait mention que d'héritier ou de successible et dans le cas présent l'on n'est ni dans le cas d'un règlement d'une succession ni dans le cas d'une libéralité (testament), puisque la succession, suite au décès du père, a été réglée, et les articles 820 à 823 du Code civil sont sortis de leur contexte puisqu'ils ne concernent que l'ouverture d'une succession.

Si le Chapitre VIII : Du Partage, (Titre Ier, Livre III) du CC actuel traite en général des indivisions certains précisent qu'ils ne concernent que les successions tels les articles 820 à 823.

Je conseillerais de faire un parallèle, en particulier concernant le scéllés, entre les articles 819 à 869 du CC originel et les articles 1304 à 1381-4 du CPC.


Et depuis depuis plus de 100 ans, des milliers et des milliers de licitations judiciaires ont été ordonnées par les juges lors d'assignation en partage judiciaire d'indivision, en vertu du 815, où il était impossible de composer des lots, et donc bien avant le 815-5-1. Il ne faudrait pas perdre de vue cette réalité.


Certes, peut-être, mais cela avant la création du 815-3 et du 815-5-1 qui ont complété, ainsi que d'autres, le 815 car faisant partie du même Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision du CC qui est pour la jurisprudence le droit commun de l'indivision (Cass. 3e Civ., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-16642) et forme donc un « bloc ».

Je le répète, preuves à l'appui, voir ce qui précède, que le Code civil traite de l'indivision en général mais précise que certains articles ne concernent que les successions alors que le Code de procédure civile ne traite que des successions.
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28/08/2025 12:00

Bonjour,

Je recommande de se reposer sur les informations apportées par Rambotte qui manifeste dans ses multiples interventions posséder une très bonne connaissance de tout ce qui concerne les successions.
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28/08/2025 12:15

Mais celle du décès du pére ayant été réglée elle est close (les parts ayant été attribuées aux successibles.) il ne s(agit pas d'une succession (nouvelle) !

La succession perpétuelle cela n'existe pas !
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

28/08/2025 13:05

Nous sommes bien dans une indivision post-successorale. La succession du père est réglée, et il en résulte une indivision post-successorale (mais aussi post-communautaire). Et stricto sensu, on ne peut pas partager une succession, on ne peut que partager une indivision . Les 820 et suivants ne sont donc pas sortis de leur contexte.

La section du CPC relatif au partage s'applique à tous les partages, nonobstant le fait qu'elle appartiennent au chapitre "successions et libéralités".

Par exemple elle s'applque aussi aux indivisions d'origine matrimoniale, y compris entre partenaires et concubins (arricle 1136-2).

Toujours avoir une grande prudence quand on infère l'applicabilité d'un article à partir de la seule organisation en livres, titres, chapitres, sections, d'un code.

De même pour le régime légal de l'indivision, et le partage, chapitres du code civil appartenant certes au titre sur les successions, mais qui s'appliquent bien évidemment aussi aux autres partages, et aux autres indivisions ne résultant pas d'une succession. Sinon, par exemple, cela voudrait dire que des concubins n'auraient aucun fondement juridique pour sortir de leur indivision...

Bon j'arrête là, tous les juristes spécialisés en matière d'indivision savent que le processus global et complexe dérivant du 815 n'a rien à voir avec le nouveau processus indépendant dérivant du 815-5-1, qui n'est qu'une nouvelle voie simplifiée offerte sous certaines conditions pour la vente d'un bien indivis, afin d'éviter de se lancer dans le lourd processus du 815 lequel n'obéit pas au 815-5-1 en cas de licitation.

Dans le processus complexe du 815, on peut revendiquer plein de choses, comme des attributions préférentielles, des indemnités d'occupation, des rapport de libéralité ou des indemnités de réduction, choses impossibles dans le processus du 815-5-1 parce que ce processus ne réalise pas un partage.

Je vous invite à lire le lien qui est assez clair sur les deux processus distincts.

https://www.canopy-avocats.com/jurisprudence/comparaison-des-procedures-des-articles-815-5-1-et-815-du-code-civil-pour-obtenir-la-cession-dun-bien-indivis/#:~:text=%C2%AB%20Nul%20ne%20peut%20%C3%AAtre%20contraint,sursis%20par%20jugement%20ou%20convention%20%C2%BB.

28/08/2025 14:48

Merci pour toute ces réponse , mais avec tout ces textes le loi , je n'y comprend rien.

En plus simple ça donne quoi ?

Globalement, si ma sœur est fermé a la vente, on sera obligé d'aller au tribunal ?

28/08/2025 14:48

Lien que je dirais fantaisiste dans son interprétation.

La première jurisprudence (Cass. 1e Civ., 22 janvier 1985, pourvoi n° 83-12.994) est conforme aux articles 815 et suivnants du CC dans sa version de 1985 (articles 826, 827 et 1476) puisqu'il s'agit de dette suite à une succession matrimoniale ; les articles 826 et 827 ne sont pas les mêmes dans la version actuelle et seul l'article 1476, en vigueur depuis le 1er février 1966, doit être pris en compte :


Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre
cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.


Idem pour la deuxième jurisprudence (Cass. 1e Civ., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-20.300) qui concerne un succession matrimoniale et seul l'article 832 du CC en vigueur du 13 juillet 1982 au 1er juillet 2002, avec le 1476, doivent être pris en compte :


Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.


Pour la troisième le 8 juin 1998 il n'existe que des arrêts de la chambre criminelle.

Ce lien imprécis fait un curieux mélange et se trompe sur l'interprétation du 815-5-1 : il suffit que les indivisaires détenant au trois quarts des parts demandent au juge de faire procéder à la vente de l'immeuble, et ce dernier y fait procéder si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ; le rappel du 815-6 ne faisant qu'ouvrir une porte ouverte qui ne concerne pas l'objet du sujet ; finalement il ne peut être retenu que l'application approximative du 815-5-1.

Les faits, les preuves...

Mais comme @Chrysoprase @Nini1980 peut toujours impressionner sa soeur avec le concours d'un avocat complaisant.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

Superviseur

28/08/2025 14:51


Merci pour toute ces réponse , mais avec tout ces textes le loi , je n'y comprend rien.
En plus simple ça donne quoi ?
Globalement, si ma sœur est fermé a la vente, on sera obligé d'aller au tribunal ?

Je clame sans arrêt qu'il nous faut être à la portée de nos visiteurs et s'intéresser à son sujet, non pas commenter ce que répondent les autres !.

Encore un bel exemple
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Face à l’agressivité et à la méchanceté, exiger bienveillance, pondération et civisme, n’a rien d’autocratique... (°_°)

Modérateur

28/08/2025 16:20


Merci pour toute ces réponse , mais avec tout ces textes le loi , je n'y comprend rien.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule.




Globalement, si ma sœur est fermé a la vente, on sera obligé d'aller au tribunal ?



Je vous ai donné mon exemple personnel non pour faire la maligne, mais pour vous inciter à aller voir un avocat. Si je n'avais fait cette démarche pour faire reculer mon frère, oui, cela risquait d'aller au tribunal.

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