SAISIE-ATTRIBUTION sur compte

Publié le 29/09/2021 Vu 4368 fois 28 Par
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09/10/2020 22:26

Bonsoir,

Je reviens vers vous à la suite d'une saisie-attribution qui a été pratiquée sur mon compte, il y a deux jours et dont je viens de recevoir l'information par courrier postal de la banque.



Cette saisie se fonde sur un titre exécutoire (le jugement dont il a été question sur ce forum et sujet à un pourvoi en cassation à venir) qui n'a pas été notifié.



De plus, la totalité des sommes saisies sont issues de créances à échéance périodique insaisissables.



Le créancier, l'huissier et le tiers saisi (la banque) ont connaissance de cette insaisissabilité.

Que puis-je faire valoir devant le juge, car les options sont nombreuses ?

La responsabilité civile & pénale du créancier vu qu'il a procédé à une saisie manifestement abusive ?



La responsabilité civile & pénale de l'huissier instrumentaire vu qu'il a exécuté, à la demande du créancier, une saisie sans que le titre exécutoire ait été notifié ?



La responsabilité civile & pénale du tiers saisi (la banque) vu qu'il a donné suite à la demande de saisie du créancier via l'huissier instrumentaire ?



Bien sûr, pour ces trois options sus-citées, la demande de dommages-intérêts est une évidence, sans oublier l'article 700 du Code de procédure civile.

Merci, par avance, de vos réponses, notamment d'un avis sur le montant de la somme que je peux réclamer au titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile.



Bien cordialement.

P.-S. : dans sa lettre m'informant de cette saisie, la banque ose me réclamer la somme de 100 € de frais de dossier. Dernière modification : 12/10/2020 - par Tisuisse Superviseur

09/10/2020 22:41

Bonjour,

Je pense que vous ne souhaitez pas de réponse de ma part et en plus je n'ai pas très envie d'en donner en raison de votre attitude à mon encontre...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

09/10/2020 22:52

Mon cher P.M.,



Justement, je souhaite aussi votre avis sur la chose.

Oublions nos querelles.



Bien à vous.

09/10/2020 23:06

Alors je me lance quand même tout en craignant que ma réponse soit mal accueillie...

Déjà à mon sens la banque n'a aucune responsabilité puisque l'Huissier a dans sa saisie attribution fait mention d'un titre exécutoire et qu'elle n'a pas à vérifier les conditions de sa notification ou signification...

D'autre part, c'est à vous de faire valoir et à justifier les sommes insaisissables sachant que si ce sont des salaires qui n'ont pas fait l'objet de saisie sur rémunérations, elle devrait appliquer le barème et que le surplus est saisissable en respectant les délais...

Pour ce qui concerne, le créancier et l'Huissier, ils disposent d'un Jugement qui vraisemblablement, lui vous a été notifié ou du moins vous avez connaissance et qui vous a débouté et je vous rappelle qu'un pourvoi en Cassation n'est pas suspensif d'exécution, la saisie attribution n'étant qu'éventuellement que suspendue jusqu'au terme d'un autre recours...

En tout cas c'est mon avis personnel....
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

09/10/2020 23:18

J'ajoute que comme vous le savez vous avez quand même la possibilité de contester la saisie-attribution en assignant la partie adverse devant le JEX...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

09/10/2020 23:30

En ce qui est de la reponsabilité de la banque, elle ne peut ignorer les pièces en ma possession concernant la précédente saisie intervenue en 2016 mais aussi en 2020 (fax, LRAR, etc. faisant valoir l'insaisissabilité des sommes).



L'huissier ne peut procéder à une saisie sans vérifier si le titre, fondant cette saisie, a été régulièrement signifié.



Le jugement n'a nullement été notifié, signifié.



Justement, c'était un piège (j'attendais qu'une saisie quelconque soit pratiquée).

Il existe une faute de la part de l'huissier instrumentaire, parce qu'il devra répondre de ses actes devant le Tribunal particulièrement à la question : avez-vous vérifié si le titre exécutoire a été notifié ?



Le créancier est aussi au courant des sommes insaisissables puisque je l'ai informé de cela (pièces faisant preuve, également en ma possession).

Il est évident que cette bande sera condamnée, sauf s'ils prouvent le contraire de mes prétentions et pièces en ma possession.



Enfin, s'agissant du pourvoi en cassation, il n'est pas interruptif, mais ce n'est pas une raison non plus de procéder à des saisies en toute connaissance de cause en fonction des éléments du dossier.



Vous aurez un huissier qui sera condamné, un tiers saisi et le créancier.

Tout en vous rappelant que le JEX en sa décision de mainlevée avait déjà prévenu le créancier par rapport à ce défaut de signification du jugement rendu.

09/10/2020 23:50

J'ajoute que dans cette (nouvelle) affaire me concernant, ce n'est pas le JEX que je compte saisir...

C'est une plainte au pénal avec constitution de partie civile.

Et puis, c'est du ressort du harcèlement dont je sais très bien qui est derrière tout cela...

09/10/2020 23:59

@Cathy01 :



Merci pour ce document.

Mais, vous noterez que l'avocat A. BEM ne souligne pas la responsabilité pénale de l'huissier, alors qu'il en a une selon des cas rares (si ce n'est pas en tant que justiciable ordinaire pour des infractions ordinaires) mais qui existent bien.



Bien à vous.

10/10/2020 00:07

Oui oui, j'avais lu et conservé ce lien suite à une précédente controverse sur le sujet.
Il y est bien dit "Le cas échéant, la responsabilité de l'huissier de justice peut être mise en jeu si l'huissier ne s'est pas tenu informer préalablement du caractère " inexécutoire " du titre en vertu duquel il a fondé sa mesure d'exécution forcée.

Par ailleurs


L'huissier de justice, comme tout professionnel, doit répondre de ses erreurs ou de ses fautes sur le plan civil et réparer le préjudice subi si sa responsabilité est engagée. Il encourt, de plus, une sanction disciplinaire, selon la nature de la faute commise.

10/10/2020 00:21

Oui, il y a la responsabilité civile mais aussi pénale de l'huissier.




Les fautes commises par l'huissier tant à l'égard de son client qu'à l'égard du débiteur ou d'un tiers, sont de nature à engager sa responsabilité professionnelle, laquelle peut être civile, disciplinaire ou pénale.




Cf. La responsabilité professionnelle de l'huissier de justice - par Yannick Tylinski.

http://www.theses.fr/2002AIX32002

10/10/2020 09:19

En tout cas ! bon courage...

10/10/2020 09:25

Bonjour,

C'est dans les délais suite à une saisie-attribution que vous devez faire valoir les sommes insaisissables et la banque n'a pas à remonter à une précédente saisie attribution plusieurs années en arrière ou m^me plus récente...

En tout cas, l'Huissier n'a pas à se substituer au Juge et vous non plus d'ailleurs...

Donc vous n'avez reçu aucune copie du Jugement même pas par le Greffe tout en vous pourvoyant en Cassation...

Ce n'est ni le créancier ni l'Huissier qui exécute la saisie mais la banque...

Je ne vois pas pourquoi le créancier et l'Huissier iraient au-delà de ce qui est prévu par la Loi et à quoi servirait qu'un pourvoi en Cassation ne soit pas suspnsif, je pense que si vous étiez dans la situation inverse vous agiriez de la même manière...

Je pourrais essayer de retrouver la Jurisprudence mais le Juge de l'Exécution n'avait pas à délivrer une mainlevée de la saisie mais devait la suspendre, en tout cas c'est une nouvelle saisie-attribution qui a été délivrée...

Si vous ne saisissez pas le JEX et que vous ne vouliez pas respecter les règles, la saisie-atribution porterait ses effets...

Je rappelle qu'un Jugement rendu en dernier ressort vous a débouté concernant la signification du titre exécutoire et que donc à ce stade, l'Huissier n'a commis aucune faute...

Ceci étant dit, je ne tiens pas à épiloguer puisque je pense que nous ne tomberons jamais d'accord mais je suis prêt à consulter des décisions de Justice vous donnant raison...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

10/10/2020 09:57

En complément et pour information, j'ai retrouvé Cour de cassation saisie pour avis, du 8 mars 1996, 09-60.001, Publié au bulletin :


EST D'AVIS QUE l'opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles

__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

10/10/2020 16:18

Bonjour,

@Cathy01

En tout cas ! bon courage...
Merci à vous.



@P.M.

Bonjour,


C'est dans les délais suite à une saisie-attribution que vous devez faire valoir les sommes insaisissables et la banque n'a pas à remonter à une précédente saisie attribution plusieurs années en arrière ou m^me plus récente...

En tout cas, l'Huissier n'a pas à se substituer au Juge et vous non plus d'ailleurs...



La banque en tant que tiers saisi est en mesure de refuser une saisie présentée par un huissier aux motifs que son client présente des sommes insaisissables ou que le solde du compte est débiteur ou que le titre exécutoire n'est pas valable puisqu'il n'a pas été signifié, etc.

Elle n'a pas refusé la demande de l'huissier parce que cela l'arrange bien de me facturer des frais de dossier inhérents à la saisie.

La banque se rend coupable d'une manœuvre de l'ordre de l'extorsion, de l'abus de faiblesse à mon égard.

« L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » (art. 312-1, CP)

« L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

[...]

2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

[...] » (art. 312-2, CP)

« La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

[...] » (art. 312-9, CP)

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. » (art. 223-15-2, CP)

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » (art. 223-15-4, CP)

En tout état de cause, le créancier, l'huissier instrumentaire, le tiers saisi doivent procéder à des vérifications avant d'exécuter des mesures d'exécution forcée.

Les comptes bancaires des particuliers ne sont pas des passoires à huissiers, à créanciers, à banque même.


Donc vous n'avez reçu aucune copie du Jugement même pas par le Greffe tout en vous pourvoyant en Cassation...


J'ai eu la copie de ce jugement par mon avocat.

Ni le greffier ni le créancier n'ont notifié ce jugement qui doit l'être à la personne même.

L’article 503 alinéa 1er du Code de procédure civile de préciser que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. »

La jurisprudence rappelle que la notification d’un jugement doit être préalable à son exécution. (Cass. 2ème civ, 1er mars 1995, n°93-16007)

Et que : « Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » (Cass. 2ème civ, 29 janvier 2004, n°02-15219)


Ce n'est ni le créancier ni l'Huissier qui exécute la saisie mais la banque...

Je ne vois pas pourquoi le créancier et l'Huissier iraient au-delà de ce qui est prévu par la Loi et à quoi servirait qu'un pourvoi en Cassation ne soit pas suspnsif, je pense que si vous étiez dans la situation inverse vous agiriez de la même manière...

Je pourrais essayer de retrouver la Jurisprudence mais le Juge de l'Exécution n'avait pas à délivrer une mainlevée de la saisie mais devait la suspendre, en tout cas c'est une nouvelle saisie-attribution qui a été délivrée...

Si vous ne saisissez pas le JEX et que vous ne vouliez pas respecter les règles, la saisie-atribution porterait ses effets...

Je rappelle qu'un Jugement rendu en dernier ressort vous a débouté concernant la signification du titre exécutoire et que donc à ce stade, l'Huissier n'a commis aucune faute...


Vous n'avez pas connaissance du pire.

Cela fait neuf jours ouvrés que la saisie-attribution a été pratiquée et je n'ai reçu aucun acte de dénonciation de cette saisie.

Alors que :

« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

[...] » (art. R211-3, CPCE)

S'agissant de l'autre affaire, le jugement du Tribunal d'Instance a été rendu en 2017, et le JEX a statué à la suite en 2019 ordonnant au tiers saisi le déblocage des sommes et leur remise immédiate, en condamnant au passage le créancier.

L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose parfaitement que le JEX a compétence à condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Selon l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, il est prévu que l’exécution d’une décision de justice a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, éventuellement à charge pour le créancier de restituer le débiteur dans ses droits, outre tous préjudices.

En résumé, en plus des sanctions pénales et disciplinaires à l'encontre, la jurisprudence sanctionne l’abus en matière d’exécution forcée d’un créancier contre un débiteur, d'un huissier instrumentaire, d'un tiers saisi dans les cas où ces mesures d’exécution seraient abusives, et démontreraient un comportement fautif des intervenants.

Ceci étant dit, je ne tiens pas à épiloguer puisque je pense que nous ne tomberons jamais d'accord mais je suis prêt à consulter des décisions de Justice vous donnant raison...
Au contraire, vous me permettez d'y voir un peu plus clair sur les conclusions que je vais déposer en saisissant le procureur de la République.

10/10/2020 17:57

Je n'insiste pas et vous laisse dans vos certitudes et vos contradictions puisque dans votre exposé initial d'hier de ce sujet, vous indiquez que la banque a pratiqué la saisie il y a deux jours et le lendemain que maintenant cela fait neuf jours..

Décidément vous avez tout le monde contre vous, les Juges, les Huissiers, les banques, etc...

Je n'épilogue donc plus et vous laisse remacher vos futurs procès avec au besoin des contre vérités puisque c'est vous qui étiez demandeur pour faire annuler le titre exécutoire et que vous avez été débouté...

Bonne suite mais sans moi puisque maintenant vous avez un avocat...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Modérateur

10/10/2020 18:09

cela a déjà été mentionné, mais il semble nécessaire d'être rappelé:

pour être exécutoire, un jugement doit avoir été signifié, c'est à dire qu'il doit être revêtu de la formule bien connue " « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Au nom du peuple français - En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. ».

si l'huissIer mandaté est en possession d'un jugement revêtu de cette formule excutoire, cela lui est suffisant .

11/10/2020 15:55

Bonjour,




Je n'insiste pas et vous laisse dans vos certitudes et vos contradictions puisque dans votre exposé initial d'hier de ce sujet, vous indiquez que la banque a pratiqué la saisie il y a deux jours et le lendemain que maintenant cela fait neuf jours..




J'ai récupéré la lettre de la banque le mercredi 7/10/2020 (il y a deux jours donc à compter de la date de mon message initial) que je n'ai ouverte que le vendredi 9/10/2020, et dans cette lettre il est indiqué que la saisie date du 28/09/2020.

Est-ce que vous avez compris maintenant ?

En ce qui est de mes certitudes & contradictions, le lecteur averti ne pourra que constater les vôtres :

- Vous vous êtes trompé sujet à l'application par le Tribunal de la prescription quinquennale pour le calcul des intérêts au taux légal, alors que c'est la prescription biennale qui s'applique.

- Vous vous êtes trompé sujet à la considération par le Tribunal d'un titre exécutoire sans la production de l'acte de signification de l'huissier par la partie adverse, alors que la Cour de cassation a tranché en ce que :

« La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure. » (Cass. 1ère civ, 7 décembre 2016, n°16-12297 ; Cass 2ème civ., 11 juin 1970, n° 69-11.147 ; Cass. 2ème civ., 13 juillet 1999, n° 97-18.847)

Le créancier n'ayant fourni aucune preuve de cas de force majeure (par exemple un incendie des locaux d'archives de l'huissier).

- Etc. de vous vous êtes trompé...




Décidément vous avez tout le monde contre vous, les Juges, les Huissiers, les banques, etc...




Remarque sans intérêt.

Cela dit, les magistrats, les huissiers, les banques, les ministres, les présidents de la république... sont tous soumis aux lois ; et même s'il existe une immunité, ils peuvent être destitués de leurs fonctions.




Je n'épilogue donc plus et vous laisse remacher vos futurs procès avec au besoin des contre vérités puisque c'est vous qui étiez demandeur pour faire annuler le titre exécutoire et que vous avez été débouté...

Bonne suite mais sans moi puisque maintenant vous avez un avocat...




Un jugement qui m'a débouté mais dont la première présidente de la Cour de cassation a estimé qu'il existait un moyen sérieux de cassation.

Et je n'ai pas d'avocat.



@youris


cela a déjà été mentionné, mais il semble nécessaire d'être rappelé:

pour être exécutoire, un jugement doit avoir été signifié, c'est à dire qu'il doit être revêtu de la formule bien connue " « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Au nom du peuple français - En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. ».

si l'huissIer mandaté est en possession d'un jugement revêtu de cette formule excutoire, cela lui est suffisant .




Vous faites erreur car la notification ou signification d'un jugement ne signifie pas l'apposition de la formule exécutoire et réciproquement.

Cette formule est apposée automatiquement notamment lorsqu'il est question d'une décision de justice rendue en dernier ressort.

Et pour que ce jugement revêtu de la formule exécutoire puisse être exécuté, il faut qu'il soit notifié en vertu de l'article 503 du Code de procédure civile.

S'agissant du cas particulier de l'ordonnance portant injonction de payer, c'est la signification de celle-ci dans les délais qui permet l'apposition de la formule exécutoire.

Modérateur

11/10/2020 17:02

il ne vous reste qu'à saisir le juge de l'exécution, seul compétent en matière de contestation de saisie.

avec l'aide de la première présidente de la cour de cassation qui voit dans le jugement qui vous a débouté, un moyen sérieux de cassation, cela ne devrait pas très difficile.

11/10/2020 17:33

Bonjour,


Je reviens vers vous à la suite d'une saisie-attribution qui a été pratiquée sur mon compte, il y a deux jours

Donc vous n'avez pas su formuler correctement et je ne pouvais comprendre que ce qui est écrit....

Je me suis déjà exprimé largement sur la prescription biennale qui ne s'applique pas sur une décision de Justice antérieure à la Loi l'ayant instaurée, c'est donc bien la prescription quinquennale qui doit l'être mais vous ne l'avez toujours pas compris...

Vous avez raison bien sûr sur tout et sans rire c'est la Première Présidente de la Cour de Cassation qui examine les demandes du Bureau d'Aide Juridictionnelle (dont voici la composition par ce lien) et qui préjuge de la décisionn future...

N'oubliez pas aussi de faire destituer de ses fonctions le Président de la République

Mais vous, vous qui prétendiez :


Mon cher P.M.,



Justement, je souhaite aussi votre avis sur la chose.

Oublions nos querelles.



Bien à vous.




Vous recommencez alors comme prévu, je vous laisse à vos délires notamment concernant l'extorsion de fonds par la banque qui exécute une saisie attribution et vous débite des frais prévus à ses tarifs et par le méchant créancier qui se sert d'un Jugement qui vous a débouté et qui a été notifié à votre avocat selon vos dires, donc vous en avez bien un...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

11/10/2020 18:11

Encore un intéressant feuilleton, entre Paul qui part à l'aventure dans les méandres de la justice et P.M qui revient toujours...

Modérateur

11/10/2020 18:52

je trouve que c'est plutôt lassant et surtout improductif car Paul.D pose toujours la même question mais qui devrait être bientôt résolue grâce à l'aide de la première présidente de la cour de cassation.

11/10/2020 19:01

@youris :





il ne vous reste qu'à saisir le juge de l'exécution, seul compétent en matière de contestation de saisie.

avec l'aide de la première présidente de la cour de cassation qui voit dans le jugement qui vous a débouté, un moyen sérieux de cassation, cela ne devrait pas très difficile.





Votre ton ironique sur un forum en tant que modérateur ne me touche nullement.



@P.M. :




Donc vous n'avez pas su formuler correctement et je ne pouvais comprendre que ce qui est écrit....




...





Je me suis déjà exprimé largement sur la prescription biennale qui ne s'applique pas sur une décision de Justice antérieure à la Loi l'ayant instaurée, c'est donc bien la prescription quinquennale qui doit l'être mais vous ne l'avez toujours pas compris...




« [...]

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 1er septembre 1992, le président du tribunal d’instance de Saint-Denis a condamné Monsieur Y X à payer à la société LOCA-DIN la somme de 44 311,34 francs (soit 6 755,22 euros) en principal avec intérêts de droit à compter du 22 avril 1992, au titre d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat.

Cette ordonnance a été signifiée le 2 novembre 1992.

La créance de la société LOCA-DIN a été successivement cédée, dans le cadre de conventions de cession de créances, à la SA CREDIPAR, à la société CREDIREC FINANCE puis au fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment 2, représenté par la société EUROTITRISATION, cette dernière cession intervenant le 30 janvier 2012.

Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 octobre 2014 à l’initiative du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment 2, représenté par la société EUROTITRISATION, pour le recouvrement de la somme totale de 20 360,22 euros, à l’encontre de Monsieur Y X.

Lors de cette audience, Monsieur Y X,

[...]

Soutenant oralement ses conclusions écrites,

[...]

Il soutient également que le créancier ne peut plus lui réclamer le paiement des intérêts en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le délai d’exécution des crédits accordés par un professionnel à un consommateur étant soumis à la prescription biennale, ce qui a été confirmé par un avis rendu par la Cour de cassation n°16006 du 4 juillet 2016.

[...]

MOTIFS DE LA DECISION

[...]

Sur la demande subsidiaire de nullité des intérêts

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Il résulte de ce texte que les créances périodiques, nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription de deux ans applicable au regard de la nature de la créance.

Selon l’article 2222 du code civil « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Dans le droit antérieur à la réforme de la prescription, la prescription des actions en paiement un titre exécutoire se prescrivait par cinq ans, en application de l’ancien article 2277 du code civil (devenu article 2224), de sorte que pendant ce délai, le créancier pouvait en poursuivre l’exécution.

La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles applicables en matière de prescription en matière des actions en paiement des professionnels exercées à l’encontre des consommateurs en insérant dans le code de la consommation un nouvel article L. 137-2 (devenu article L. 218-2 à la suite d’une nouvelle codification du code de la consommation consécutive à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) en vertu duquel lesdites actions se prescrivent désormais à deux ans.

Au titre des dispositions transitoires, l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 énonce que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 1992 a condamné Monsieur X, particulier, à payer une somme due à la société LOCA-DIN, professionnel, au titre d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat, ce qui permet de le qualifier de contrat de consommation.

Au titre de cette ordonnance, le président du tribunal d’instance a condamné Monsieur X à payer la somme de 6 755,22 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 1992.

Il apparaît sur le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 30 octobre 2014 que le créancier demande le paiement des intérêts pour la période du 22 avril 1992 au 16 octobre 2014, pour une somme de 12 925,12 euros, outre les intérêts à échoir.

Dans son décompte actualisé au 8 décembre 2016 et produit aux débats, le créancier ramène le montant des intérêts dus à la somme de 1 873,37 euros, au titre des cinq dernières années, déduction faite de la somme de 11 904,41 euros représentant les intérêts prescrits.

Or, compte tenu des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation susvisé, la société CREDINVEST ne peut obtenir recouvrement des intérêts échus depuis plus de deux ans avant sa demande ou avant la mesure en exécution forcée mise en oeuvre, qui sont atteints par la prescription.

Dans la mesure où aucun acte d’exécution n’a été entrepris contre Monsieur X entre 1992 et 2014 et que le procès-verbal de saisie-attribution a été délivré le 30 octobre 2014, la société CREDINVEST ne peut réclamer d’intérêts au-delà du 30 octobre 2012.

En conséquence, la demande de nullité des intérêts formée par Monsieur X ne sera pas accueillie.

En revanche, il sera dit que les intérêts prononcés par l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 1992 sont prescrits pour la période antérieure au 30 octobre 2012 et ne seront dus que pour la période postérieure à cette date.

La saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 6 755,22 euros en principal, augmentée des intérêts dus à compter du 30 octobre 2012, des frais d’actes et du coût de la dénonciation.

[...]

PAR CES MOTIFS

[...]

Dit que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er septembre 1992 par le président du tribunal d’instance de Saint-Denis n’est pas prescrite mais que les intérêts de la somme due par Monsieur Y X le sont pour toute la période antérieure au 30 avril 2012 ;

Limite les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 6 755, 22 euros en principal, augmentée des intérêts dus à compter du 30 octobre 2012, des frais d’actes et du coût de la dénonciation ;

[...] »

(TGI de Pontoise, Juge de l'exécution, 16 janvier 2017, n° 16/04462)

Dans cette affaire ci-dessus l'injonction de payer date de 1992 antérieur à la loi de 2008 et dont une saisie-attribution a été pratiquée en 2014.

Dans mon affaire l'injonction de payer date de 2002 antérieur à la loi de 2008 et dont une saisie attribution a été pratiquée en 2016.

En vertu de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, des articles 2222 alinéa 2 et 2277 du Code civil (devenu article 2224) ainsi que de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a tranché :

« Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. » (Cass. avis, 4 juillet 2016, n°16-70004)




Vous avez raison bien sûr sur tout et sans rire c'est la Première Présidente de la Cour de Cassation qui examine les demandes du Bureau d'Aide Juridictionnelle (dont voici la composition par ce lien) et qui préjuge de la décisionn future...



Autorité chargée de l'examen du recours : 1er président de la Cour de cassation.

Source : https://www.justice.fr/fiche/on-faire-recours-cas-refus-aide-juridictionnelle

Suite au recours, une ordonnance est rendue et est signée par le greffier et le Magistrat délégué par le premier président (présidente actuellement) à la Cour de cassation.

Quant à l'avocat c'était celui de l'époque, en 2017.

Le reste de vos élucubrations — dont les lecteurs & les lectrices sont bien habitué(e)s chez vous — ne sont constituées que de mépris, d'ironie, d'usage insidieux de la sémantique, d'etc. afin de faire croire à un semblant de compétences juridiques parfaitement imaginaires...



.../...

11/10/2020 19:02


Encore un intéressant feuilleton, entre Paul qui part à l'aventure dans les méandres de la justice et P.M qui revient toujours...


Après vos intervention très intéressantes, même si vous ne revenez jamais, vous deviez l'encourager encore un peu !
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

11/10/2020 19:13

Et voilà, pas difficile ! Je n'ai pas à revenir vu que je ne suis pas partie. Et s'il m'arrivait de l'annoncer, je m'y tiendrais.



Je n'ai pas d'avis à donner sur le le fond du sujet en cours, mais je lis beaucoup et on voit trop de files sur lesquelles vous devriez freiner votre impulsivité qui vous pousse toujours en remettre .

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