AG de copro. projets de résolution présentés par un copropriétair

Publié le 17/02/2020 Vu 692 fois 8 Par
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14/02/2020 10:51

Quand un copropriétaire transmet, bien avant l'envoi des convocations, et par courrier rec. avec AR au Syndic, des textes expliqués de projets de résolution, et que ces textes ne figurent pas à l'ordre du jour : que faire ?

Le C S n'a pas le pouvoir de faire disparaître ce type de projet

Le syndic non plus, ( sauf à ce qu'il en discute avec le proposant, pour négociation d'un texte plus compréhensible par exemple ).

Qu reste-t-il donc au demandeur ? Menacer de faire frapper l'AG de nullité?

Merci à ceux qui ont déjà connu cette expérience ou bien ont la réponse de ben vouloir m'instruire. Bien cordialement.

Le gone.

14/02/2020 14:05

Bonjour, ( pas oubliez, c'est la règle sur ce site)

À tout moment, un copropriétaire ou le conseil syndical peut demander au syndic l'inscription d'une question à l'ordre du jour ( Art. 10 du décret du 17 Mars 1967) Le syndic doit porter la question du copropriétaire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Il n'a pas à juger de l'opportunité ou non d'inscrire cette question à l'ordre du jour. Il ne peut refuser de l'inscrire.

Si la question ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée car la convocation est déjà partie, le syndic doit l'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée suivante. C'est la régle.

Toutefois, si le syndic n’ajoute pas la question à l’ordre du jour, il engage sa responsabilité . Cela n’a pas pour effet automatiquement de vicier l’Assemblée Générale, qui n’est donc pas nécessairement nulle. En la matière, la règle est simple : si les décisions prises en Assemblée Générale n’ont pas de rapport avec la résolution qui aurait dû être mise à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale reste valable.

En revanche, si la question non portée à l’ordre du jour était liée aux résolutions votées,
et qu’elle était de nature à éventuellement modifier le vote des copropriétaires sur les questions qui ont été portées à l’ordre du jour,l’Assemblée Générale encourt l’annulation.


SK

14/02/2020 15:35

Bonjour
Qui sera assez fou, ou assez riche, ou a envie de se faire virer de son assurance de protection juridique pour payer un avocat, aller au tribunal pour prétendre que la question non portée à l’ordre du jour était liée aux résolutions votées, et qu’elle était de nature à éventuellement modifier le vote des copropriétaires sur les questions qui ont été portées à l’ordre du jour,pour demander l'annulation de l'AG.
Ce qui veut dire mettre en cause le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic, et obliger le SdC aux frais de la tenue d'une nouvelle AG.

Pour prévenir cet avatar, il convient, dans la loi et le décret ci-dessous, de bien étudier les conditions de forme et de dossiers à fournir pour respecter les dispositions à respecter. Il est aussi recommandé d'en saisir au préalable le conseil syndical pour être le mieux informé possible et même leur fournir son projet en essayant de le faire présenter par le conseil ou quelques conseillers.

A l'époque j'avais étudié le pb et les extraits des textes nécessaires étaient assez long et renvoyaient d'un article à l'autre.

Cordialement. wolfram





SK
__________________________
Tout sur le statut de la copro. Sur legifrance.gouv.fr charger la loi n° 65-557 et son décret d'appli n° 67-223. Bonne lecture. Si tu veux aider une personne, ne lui donne pas un poisson, apprends lui à pêcher. Pdt Mao. RDC

15/02/2020 11:05

Bonjour Wolfram 2,

Il est essentiel de proposer des solutions pour répondre à la question posée. Je ne préconise rien, j'indique seulement la possibilité offerte qui peut paraître "folle" ou réservée "aux plus riches "

Si il recommandé de saisir au préalable le conseil syndical pour leur transmettre le projet de résolution, cela ne répond pas complètement à la question posée.

SK

15/02/2020 11:58

Bonjour,

S'il y a réticence à saisir le TGI, il faut aller jusqu'au bout... cela va dans les deux sens !

Ce qui signifie, si l'on est logique avec soi-même, que le président de l'AG doit s'imposer, et, au vu des éléments fournis (preuve du LRAR entre-autres) de réparer l'oubli du syndic et de porter les questions « involontairement » omises (violation de l'article 10 du décret) à l'ordre du jour.

Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

15/02/2020 12:22

Bonjour
Pleinement d'accord que le Pdt de l'AG doit s'imposer (et pour cela avoir un minimum de compétences) et non laisser le syndic mener l'AG. Qu'il (le syndic) se contente d'enregistrer les votes et les identités des votes "contre" et de signaler les opportunités du 25-1.
Désolé, mais l'AG ne peut voter que sur des questions portées à l'ordre du jour de la convoc et dans le respect des délais imposés par le statut. Sinon, c'est une magnifique occasion de nullité me semble-t-il.
En revanche, si le CS et surtout son pdt demandent au syndic d'inscrire la résolution, proposée et examinée, à l'OdJ de l'AG, la situation est tout à fait différente et a plus de chance d'aboutir à un vote.
Cette propal me semble plus pragmatique. C mon pt de vue et j le partage.
Cordialement. wolfram
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15/02/2020 14:01

L'on peut toujours épiloguer sur le premier alinéa da l'article 13 du décret !


L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.


Donc il faut respecter les dispositions de l'article 10... et en particulier :


A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.


Et les questions pouvaient être inscrites !

Dans ce cas qui serait assez fou pour contester ?
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

16/02/2020 09:21

Bonjour
Le site ci-dessous indiqué de l'Institut National de la Consommation vous confirme sur la procédure pour demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Un modèle est donné de la LRAR pour notifier cette demande au syndic.
Ce qui lui évitera d'alléguer que votre demande est non conforme.
https://www.inc-conso.fr/content/logement/vous-demandez-que-des-questions-complementaires-soient-ajoutees-lordre-du-jour-dune ...........il manque la fin

Le site service public est toujours de conseils avisés. C'est lui qui donne le lien pour accéder à l'INC.
Bonne lecture. Bon restant de fin de semaine.
wolfram
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17/02/2020 11:17

Bonjour
Rappel de l'obligation de joindre à votre demande de question à l'OdJ de l'AG le projet de résolution (et si nécessaire) la situation et description des travaux.


Article 10 (2e alinéa)
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.

Le projet de résolution est nécessaire lorsque sa notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11
Article 11
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

Ci-dessous les dispositions nécessitant le projet de résolution.
Art. 14-1 (2e et 3e alinéa)
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Art. 14-2 (2e alinéa)
I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Art. 18 (7e alinéa)
- de soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ;

Art. 24 (alinéas 2 et 3)
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic;

Art 25, 26

Art 30 (alinéas 1er, 2 et 3)


L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Art. 35

Art 37 (alinéas 3 et 4)

Concernant toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté

Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.

Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.

Art. 39

Le projet de résolution est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux lorsqu'il porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965

Art 24 3ème alinéa. (ou Art 24, II, a)
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

Art. 25 b)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

En respectant les dispositions rappelées ci-dessus, le syndic aura moins de motif pour ne pas inscrire à l'OdJ de l'AG la question qui lui est proposée par un copropriétaire ou par le Conseil syndical.
Cordialement. wolfram
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