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Superviseur
Le point important est que ce qui est commun n'est pas un local, et c'est ce qui disqualifierait la copropriété.
Alors que dire de la copropropriété horizontale où la seule partie commune est le terrain...
Là, on rentre dans le domaine de prédilection de qui vous savez.
Sauf que jurisprudentiellement elle n'en relève pas puisque pour que la copropriété s'applique (loi du 10 juillrt 1965) il faut qu'il existe un ou des locaux communs (voir la jurisprudence judiciaire)
Superviseur
Sauf que jurisprudentiellement elle n'en relève pas puisque pour que la copropriété s'applique (loi du 10 juillrt 1965) il faut qu'il existe un ou des locaux communs (voir la jurisprudence judiciaire)
La copropriété suppose effectivement des parties communes, mais ces parties communes ne sont pas nécessairement des locaux.
Bonjour,
Lorsque l'agence vous dit qu'il n'y aura pas de charges, c’est exact tout au moins en ce qui concerne la maison mais lorsqu’elle vous dit que c'est une copropriété "de fait", elle vous révèle qu’elle est incapable de vous dire précisément quelles sont les modalités de la scission de la propriété.
Il faudrait prendre connaissance de ce qui a déjà été fait, à savoir les actes s’il en a été accomplis. Si rien n’a été fait, les modalités de la division de la propriété restent à négocier.
Le statut de la copropriété classique faisant de l’ensemble du sol une partie commune serait plutôt à éviter mais reste à voir ce que le vendeur prévoit en ce qui concerne la cour et le passage commun. Un notaire a certainement préparé quelque chose.
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Blog
Je réitère et j'archive mon intervention qui a été supprimée... est-ce vous @janus ou notre pèlerin de retour de sa route de Katmandou ?
Vôtre soi-disant copropriété foncière, qui n'a aucune base légale, n'est rien d'autre que la méthode stemmer qui a été condamnée par les jurisprudences judiciaire et administrative ; je voudrais bien que vous me donniez la définition d'un lot (fraction d'immeuble) de votre copropriété horizontale faisant obligatoirement l'objet d'un état desriptif de division conformément à l'article 71-2 du décret du 14 octobre 1955 :
Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est
déterminée.
Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé :
a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.
L'ébauche d'une définition légale a été faite par M. Joseph Voyant lors de son rapport fait au sénat le 1er juin 1955 ; une définition administrative a été faite par le Conseil d'Etat (CE, 10/7 SSR, 27 octobre 1993, n° 110375 ; CE, 3/5 SSR, 8 février 1999, n° 171946 ; CE, 9/10 SSR, 9 avril 2014, n° 338363).
Vous confondez avec une SCIA foncière en jouissance qui accorde une jouissance d'une partie du fonds, aquis par cette dernière, bâtie ou non bâtie avec droit de superficie, à chaque associé.
Au vu de la jurisprudence judiciaire, donnée dans ma première intervention, il y a la volonté d'avoir soigneusement partagé en deux éléments distincts chacune des deux parties de la maison d'origine (toiture propre à chacune des deux parties) sans prévoir de lot indivis, ce qui implique l'exclusion de la loi du 10 juillet 1965.
Donc la construction est une maison individuelle conformément à l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Le fait qu'il existe deux toitures distinctes empêche un notaire de pretendre à un bâtiment soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis lui permettant de toucher des émoluments indus.
Il ne faut pas que noukkou se fasse embarquer dans une copropriété par le notaire à cause de la terrasse et de l'escalier commun.
C'est l'article 71-2(b) qui s'applique dans son cas : une parcelle cadstrale objet d'un état descriptif de divison en deux lots fonciers dont chacune des deux parties de la construction est ratachée à chacun des deux lots fonciers par droit d'accession conformément à l'article 546 du Code civil :
La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Peu importe s'il n'existe qu'un escalier pour accéder à la terrasse, qui permet à son tour d'accéder aux deux parties de la construction ; ce n'est pas le problème d'un notaire mais celui de @noukkou et de son voisin qui pourront construire deux escaliers disitincts et tous moyens mitoyens pour séparer la terrasse en deux.
Article 653 du Code civil :
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Superviseur
est-ce vous @janus
Non, ce n'est pas moi, je découvre votre message avec cette réitération...
je voudrais bien que vous me donniez la définition d'un lot (fraction d'immeuble) de votre copropriété horizontale
De quoi parle t-on ici, de ce sujet ou de la copropriété horizontale en générale (ou de la mienne en particulier).
Donc c'est bien l'autre.
Je parle de la soi-disant copropriété du sol (foncière) qui n'a pas d'existence légale.
Il peut exister une indivsion du sol (foncière) à condition que ce soit les indivisaires qui fassent l'acquisition d'une propriété foncière puis se la redistribuent en zone de jouissance en fonction de leur part investie ; ce qui correspond à une SCIA en jouissance (acquisition de parts sociales par les associés) ; les statuts pouvant prévoir la dissolution suite à une décision d’une division en propriété (partage de l'actif social), prise à la majorité prévue, lors d’une assemblée réunissant les différents associés.
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