48SI non récupéré et léicité des radars

Publié le 13/12/2013 Vu 17038 fois 31 Par
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29/09/2010 22:58

La décision de l’administration d’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul se fait par l’envoi, en courrier recommandé avec accusé de réception, du formulaire 48SI.

C’est cette décision qu’il s’agira de contester devant le juge ADMINISTRATIF, dans le délai de deux mois.

1 – Point de départ du délai de recours

Si vous réceptionnez le courrier en main propre, le délai de recours commence à courir au jour de la réception;


Si vous n’allez pas chercher le courrier malgré l’avis de passage déposé par le facteur, le délai de recours commence à courir au jour de premier passage du facteur et de dépôt de l’avis de passage.

Qu’en est-il si vous avez changé d’adresse sans en avoir informé l’administration ?

Le courrier vous notifiant la décision d’invalidation de votre permis de conduire est alors renvoyé à l’administration avec la mention « Retour à l’envoyeur – N’habite pas à l’adresse indiquée ».

Cela n’empêche bien entendu pas la décision d’être effective et votre permis d’être invalidé.

Néanmoins, le Conseil d’Etat vient de préciser que l’administré n’ayant aucune obligation de signaler un changement d’adresse à l’administration, la notification à une adresse où il ne réside plus ne fait pas courir à son encontre le délai de recours contentieux.

Cela signifie tout simplement que vous pourrez, sans limite de temps, contester ladite décision, notamment après en avoir pris connaissance par la consultation de votre Relevé d’information intégral.

Conseil d’Etat, avis n°327027 du 18 septembre 2009 :

« Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son enco ntre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ».




2 – La charge de la preuve de la notification pèse sur l’administration

Lorsque vous contestez la décision d’invalidation de votre permis de conduire passé le délai de deux mois, l’administration ne manque pas d’invoquer l’irrecevabilité de votre recours comme formé tardivement.

Néanmoins, il lui incombe de démontrer que vous a bien été notifié cette décision, soit en apportant copie de l’accusé de réception, soit en apportant copie de la liasse postale où est indiqué qu’un avis de passage vous a été déposé dans votre boite aux lettre. Et chacun de ces document doit bien entendu indiquer de façon précise la date de réception ou de dépôt de l’avis de passage.

Conseil d’Etat, arrêt n°303498 du 02 juillet 2007,

« qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ».

Ainsi, que vous ayez ou non été destinataire du courrier de notification, bien souvent l’administration aura le plus grand mal à en apporter la preuve, ou tout au moins à en apporter une preuve satisfaisante au regard de la jurisprudence administrative.

L’emploi de ces moyens de droit reste très complexe, notamment du fait du caractère uniquement écrit de la procédure devant le juge administratif.

POUR LA VERIFICATION DES RADARS: il n'est pas besoin d'être juriste pour s'interroger.

vous indiquez que pour la procédure d'agrément, régie par voie réglementaire, le candidat doit présenter des garanties d'impartialité.

on peut comme même légitimement se poser des questions?

Si un radar était effectivement vérifié après installation par son concepteur, cela me pose un soucis.

Et si mon garagiste était en charge du contrôle technique de mon véhicule?

ou est l'impartialité? est elle effective?

Il me semble que la France a ratifié la convention européenne des droits de l'homme du 4/11/1950 qui en son aticle 6 garantit à tout justiciable un procès indépendant et impartial.

ces garanties pèsent sur la juridiction mais sont aussi étendues à tous les intervenants dans le cadre de la procédure entendue au sens large.

cette convention a une valeur supérieure aux dispositions législatives ou réglementaires que vous visez.

la conventionalité de ces dispostions réglementaires pourra bien sur être soumise à examen du magistrat si la vérification était effectuée par le concepteur.

Modérateur

30/09/2010 09:50

A ma connaissance, il n'y a aucune jurisprudence classant sans suite un PV pour excès de vitesse sur ces bases là...

30/09/2010 12:30

patricemoraine évoquait la décision du Tribunal de Police de ST DIE du 3 avril 2009 citée sur de nombreux sites.la juridiction de PERPIGNAN aurait statué dans le même sens.

le soucis n°1 c'est que ces décisions ne sont pas publiées et pour se les faire communiquer la galère.

2ndo,2 décisions,c'est bien mince je vous l'accorde dans l'immédiat pour constituer une jurisprudence.

à suivre...

19/03/2011 19:06

Confirmation de PV illégaux par la Cour de cassation
Publié le 16 Novembre 2010


En mars 2009, l’association « 40 millions d’automobilistes » s’interrogeait sur la légalité des PV dressés par les radars automatiques fixes et mobiles. En effet, SAGEM (désormais MORPHO) qui conçoit et fabrique les radars automatiques fixes et embarqués utilisé en France est aussi l'organisme chargé de leur vérification. Or pour une question logique d’impartialité, la règlementation en vigueur ne devrait pas permettre à l’organisme qui fabrique et commercialise les radars d’être en charge également de la vérification annuelle du même appareil. C'est ce que confirme l'article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure: "l'organisme en charge de la vérification périodique doit garantir les conditions d’impartialité".

Après avoir obtenu par ses avocats les premiers jugements en ce sens, l’association « 40 millions d’automobilistes » se réjouit de la récente décision de la Cour de cassation qui confirme sa position. Dans un arrêt du 29 septembre 2010 (pourvoi 10-80792), la Cour de cassation précise qu’il résulte du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 qu’à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d’un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d’assurance de la qualité du fabricant lorsque ce système a fait l’objet d’une approbation préalable. En d’autres termes, la Cour de cassation valide le principe de la vérification primitive faite par le constructeur lui-même (vérification avant la première mise en route du radar) mais prévient que le constructeur ne peut lui-même faire la vérification périodique de l’appareil tous les ans.

Les contrevenants qui souhaitent contester la légalité et la régularité de la mesure de contrôle devront saisir le juge de cette difficulté et l’inviter à rechercher si la date du contrôle mentionnée sur le PV correspond à la vérification primitive ou périodique et, dans ce dernier cas, en tirer toutes conséquences de droit si elle a été effectuée par le constructeur. Etant donné que sur l'avis de contravention, la mention "vérification primitive" ou "vérification périodique" n'apparaît pas, si tous les automobilistes flashés par un radar vérifié par SAGEM contestent la validité de leur PV, le nombre de réclamations va exploser.

Dans l'exemple ci-dessous, le radar MESTA 210C dont l'identifiant est 7799 a été vérifié par SAGEM DS. Si la radar a été mis en service après le 18/06/2008, le PV reçu en janvier 2009 est valable puisque la date de vérification mentionnée sur le PV est en fait celle de la vérification primitive qui peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité par le fabricant. Par contre, si le radar a été mis en service avant le 18/06/2008, la date de vérification mentionnée sur le PV est en fait celle de la vérification annuelle qui ne peut pas être effectuée par le fabricant. Dans cet exemple, le radar MESTA 210C est un radar embarqué donc au contraire d'un radar fixe, il est impossible de connaître sa date de mise en service et donc d'estimer si la date mentionnée est celle de la vérification primitive ou annuelle.

Pour que ce genre de problème ne puisse plus survenir, le gouvernement a modifié les règles relatives à la vérification des radars avec l'Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Que le radar soit fixe ou mobile, automatique ou laser, désormais, la vérification annuelle du radar doit être réalisée par un organisme désigné par le ministre de l'industrie. L'arrêté du 4 juin 2009 est applicable à partir du 1er janvier 2010 pour les cinémomètres neufs et au plus tard lors de la première vérification périodique intervenant après le 1er janvier 2010 pour les cinémomètres en service.

Je vous le garantis... ça marche !!

Modérateur

20/03/2011 10:05

Le problème, c'est pour le "plaignant", d'apporter la preuve que la visite concernée n'était pas une visite primitive, mais une visite périodique. Ce n'est pas au juge de le vérifier comme vous dites, mais au contrevenant. Et c'est là que ca peut se compliquer...

21/03/2011 23:38

Au préalable d'une convocation en TSP vous être cité par l'OMP pour comparaitre. Des cet instant il vous faut lui adresser une LR le sommant de vous adresser les puèces qu'il entend faiure jouer contre vous et notamment la photo du délit constaté, ke type d'apareil ayant servi ce jour la le nom de son constructeur le nom du service qui l'a contrôlé, et la datede mise en service du radar...

Il faut bien entendu attirer l"attention de l'OMP sur l'art 6-b de la DEDH...et demander un communication qui vous laisse le temps de prépap*rer votre defense.

Mais il existe d'autres façons de proceder encore plus faciles a utiliser...

Croyez en un multi relaxé....

13/12/2013 22:56

Pratiquant ce droit quotidiennement, et récupérant beaucoup de permis, je peux vous dire que le contentieux de la récupération de permis invalidé à beaucoup changé. Ceux qui ont deux ans de retard pensent encore que le seul recours est le Tribunal Administratif. Trop long. D'autres procédures, moins lougres, moins incertaines, permettent de récupérer les permis alors qu'ils n'ont pourtant plus de points…

La réception de la 48 SI est problématique. Bien souvent, on ne la reçoit pas. Lorsque l'on conteste, on nous dit qu'il faut rapporter la preuve de la 48 SI…Mais si on ne l'a pas reçu, comment faire?

Très simple: un RII et hop, l'affaire est dans le sac….

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