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Bonjour,
J'ai reçu une contravention pour une infraction le 11/10/2018 pour usage d'un téléphone tenu en main.
Je n'ai pas été arrêté pour qu'on me signale mon infraction le jour de celle ci mais j'ai simplement reçu mon avis de contravention le 16/10/2018 par courrier.
J'ai la possibilitée de contester l'infraction n'ayant pas été verbalisé le jour même de l'infraction ?
En attente de votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
je ne pense pas non. PV à la volée. Doit être valable aussi pour les téléphones tenus en main; ce qui est interdit.
Bonjour
Si le conducteur n'est pas interpellé et identifié l'avis de contravention adressé au titulaire du certificat d'immatriculation doit comporter l'article de prévention R121-6, 2° DU CR en responsabilité pécuniaire et non l'article R 412-6-1 de la responsabilité pénale du conducteur.
Mais votre propos est confus
J'ai reçu une contravention pour une infraction le 11/10/2018 pour usage d'un téléphone tenu en main.
vous avez commis une infraction le 11 vous voulez dire ?
Puisque la contravention vous l'avez reçue ultérieurement le 16
Oui mon infraction a été commise le 5/10 pardon et non le 11/10 et j'ai reçu le courrier le 16/10
Bonjour,
L'infraction de téléphone au volant est susceptible d'être relevée "à la volée", c'est à dire sans interpellation.
Toutefois, vous pouvez effectivement la contester en niant être l'auteur des faits afin d'éviter la perte de points sur votre permis de conduire.
Vous serez en revanche condamné à une amende en tant que titulaire de la carte grise.
Cdt,
Me SEBAN, Avocat à la Cour
http://www.maitreseban.fr
avocat permis de conduire
Vous pouvez me dire me montant éventuelle de cette amende ?
Non je ne peux pas car je ne suis pas le juge qui va vous condamner!
Probablement 200 ou 300 €.
Cdt,
Me SEBAN, Avocat à la Cour
http://www.maitreseban.fr
avocat permis de conduire
Bonjour, Nous avons reçu un avis de contravention le 21/11/2024, daté du 13/11/2024, pour une infraction constatée le 07/11/2024 a 14h07 description USAGE D UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D UN VEHICULE EN CIRCULATION
- Prévue par Art.R.412-6-1 al 1 du C de la route
- Réprimée par Art R.412-6-1 al 4, al 5 du C de la route
Hors le véhicule appartient à notre société et aucun membre du personnel n'a été arrêté pour cette infraction, comment peux t'on faire. Merci de votre retour
Bien cordialement
Bonjour SARLRLS
La contestation de cette contravention pour un classement sans suite est tres facile concernant un vehicule dont le certificat d'immatriculation est établi à une personne morale alors que le vehicule n'a pas été intercepté pour identifier le conducteur fautif .
La suite si vous refaites surface .
Bonjour,
Lesemaphore svp ? Je croyais que les sociétés devaient donner l'identité du conducteur/fautif ?
Merci
Superviseur
Bonjour
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043341993
La loi impose aux personnes morales (entreprises) de désigner le conducteur ayant commis une infraction au volant d'un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences pour l'entreprise.
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Bonjour Louxor_91
Je croyais que les sociétés devaient donner l'identité du conducteur/fautif ?
La désignation est requise uniquement si le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale et si l'infraction est relevée par appareil automatique homologué au visa des articles ensemble L121-6 , L130-9 et R130-11 du CR
A ne pas confondre avec la vidéo verbalisation qui exige l'identification du conducteur pour une poursuite penale conforme a la forme .
Le numero de service et le cartouche associé à droite de l'avis informe si c'est un appareil automatique ou un autre service que le CACIR qui gère exclusivement ces appareils , et la constatation des infractions afférentes . L'OMP de Rennes est seul competant quelque soit le lieu de contrôle en France .
Superviseur
Bonjour ESP,
L'article L121-6 que vous citez commence par :
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale
Or l'article L130-9 nous dit :
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire.
Il ne me semble pas qu'il y ait encore des systèmes automatisés pour détecter le téléphone au volant. Donc le L121-6 ne serait pas applicable ici.
(Les seules infractions relevées par système automatique actuellement, sauf erreur, sont les excès de vitesse et les passages au feu rouge. En test, le contrôle du niveau sonore et le respect des voies de co-voiturage)
Superviseur
Peut-être, vous avez raison d'employer le conditionnel.
https://www.maitretessier.com/blog/2019-07-02-peut-on-avoir-une-amende-pour-telephone-au-volant-sans-se-faire-arreter-.html
La jurisprudence étant évolutiven, de nouvelles décisions peuvent affiner ou modifier les principes posés par cet arrêt.
Je pense, peut-être à tort, que pour les verbalisations "à la volée", l'obligation de révéler l'identité du conducteur reste couverte par l'article L.121-6 du Code de la route
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Superviseur
Je pense, peut-être à tort, que pour les verbalisations "à la volée", l'obligation de révéler l'identité du conducteur reste couverte par l'article L.121-6 du Code de la route
Ce serait contraire, justement, à l'article L121-6 qui limite l'obligation de dénonciation aux infractions relevées conformément au L130-9.
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