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Superviseur
A martin14,
Il faudrait savoir quelle est ta position dans ce débat linguistique car tu as écris dans un message précédent, je te cite :
"les "dictionnaires" surtout s'ils sont généralistes n'ont qu'une valeur très relative en matière juridique ..."
Alors, les juges en tiennent vompte ou non car tes dernier propos sont très contradictoires avec ceux que je viens de citer. Merci de préciser ton argumentaire.
@ Tisuisse
Je ne sais pas très bien ou et quand j'ai écrit mais ça mais je confirme.
Ce qu'il faut éviter devant un juge c'est tout risque d'incompréhension et de malentendu et donc, comme dans la vie de tous les jours, il faut être attentif à la précision et à la clarté de ce qu'on dit... dans le contexte où on le dit ...
Si vous utilisez le mot avion au lieu d'aéronef, le juge ne va pas vous débouter pour ça ... dès lors que dans le contexte il n'y a pas d'ambiguité et de malendu sur ce dont vous êtes en train de parler ...
Par contre, et la seule chose sur laquelle je serais d'accord avec vous, c'est qu'un juge peut se montrer assez désagréable s'il ne comprend pas ce dont on lui parle et c'est d'ailleurs compréhensible puisqu'il n'a pas de temps à perdre ...
Mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours avec tous les échanges que l'on peut avoir avec tout le monde ...
Et puis, il faut quand même être attentif au fait qu'il arrive parfois qu'un mot peut avoir un sens particulier et spécifique dans un contexte juridique, voire même dans un texte ... et que ce sens n'est pas le sens usuel et courant que l'on trouve dans les dictionnaires ... ou qu'on retrouve dans un autre texte ...
Et c'est d'ailleurs pour ça que les juges ou les avocats ajoutent parfois "au sens de l'article ..x du code ..x"
Bonjour,
Janus2fr, pour information la réponse ministérielle de 2015 n'a aucune valeur jurique et c'est plutot une bonne nouvelle .
Superviseur
pour information la réponse ministérielle de 2015 n'a aucune valeur jurique
Une réponse ministérielle a toujours la valeur ... d'une réponse ministérielle...
Selon la jurisprudence, les réponses des ministres aux questions écrites posées par les parlementaires n'ont qu'une valeur informative1(*). Elles n'occupent aucune place dans la hiérarchie des normes et ne peuvent donc pas se substituer aux décisions réglementaires et individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De son côté, le juge reste le seul maître de l'interprétation qu'il entend donner des dispositions votées par le Parlement.
Donner une valeur informative à quelqu'un qui cherche a être informé, c'est déjà ça...
Modérateur
bonjour,
les automobiles sortant d'une voie privée n'ont aucune priorité, c'est la même situation lorsqu'un automobiliste sort de sa cour privée pour accéder à une route du domaine public.
salutations
Bonjour,
Recherchez et renseignez-vous plutôt sur ce qu'est une entrée charretière.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Modérateur
si la voie, sur laquelle vous roulez, se termine par un bâteau , il y a peu de chances que vous soyez sur une route appartenant au domaine public.
pour que ce soit clair, il faut installer un panneau " cédez le passage" sur la voie privée.
Une voie privée n'a jamais été prioritaire à une voie publique.
C'est au cahier des charges du lotissement, s'il existe, de le rappeler.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Modérateur
le jour ou un automobiliste sortant de la voie privée percutera un véhicule circulant sur la voie publique, les gens verront qu'ils racontent des bêtises.
pas besoin de texte officiel dans votre situation qui est similaire à un particulier qui sort de sa propriété pour accéder à la voie publique.
vous pouvez aller vous renseigner auprès de votre mairie (ou même gendarmerie) pour exposer votre problème et évoquer la pose d'une panneau "cédez le passage ".
Bonjour
Pluisieurs points à verifier pour debattre .
Si vous utilisez le terme " bateau" c'est qu'il existe un trotoir puisque le "bateau " est une partie du trotoir abaissé devant une entrée charetierre permetant l'accés a le proprieté riveraine .
Dans ce cas le vehicule sortant de la propriété privée et franchissant le trotoir n'a pas priorité sur la voie principale .
Il en vas de meme pour les trotoirs dits "traversant" ou la chaussée est au meme niveau
Si l'intersection comporte sur la voie secondaire un caniveau ou une difference de niveau de sol en rapport de la voie principale et que la voie secondaire est ouverte à la circulation publique , cette voie comporte une priorité à droite en l'absence de signalisation verticale .
Si la voie secondaire n'est pas ouverte à la circulation publique , meme sans signalisation , la voie principale est prioritaire .
Ce n'est pas la propriété de la voie publique ou privée qui est considérée dans le code de la route , mais si la circulation sur cette voie secondaire est ouverte ou non à la circulation publique , elle est ouverte si le proprietaire n'a pas fermé l'accès de la voie et qu'au depart de cette voie aucune signalisation informe les usagers qu'il entrent dans une propriété privée dont la circulation est fermée au public .
Dans ce cas la voie secondaire comporte une priorité à droite meme avec une difference de niveau .
Ancienne jurisprudence : Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 1982, 81-10.742, Publié au bulletin
Pour compléter l'arrêt concerne une voie traversante (ouverte à la circulation publique).
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Si la voie privée du lotissement ne sert pas pour aller d'un point A à un point B (non traversante) elle n'est pas ouverte à la circulation publique et dans ce cas elle est non prioritaire car elle n'a aucune utilité à cette dernière.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Superviseur
Bonjour,
Je ne sais pas si l'artcle R415-9 du CR a été cité dans ce fil...
Article R415-9
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1390
du 12 novembre 2010 - art. 16
I.
- Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un
trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique,
d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager
sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et
qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur
place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III.
- Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II
ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette
infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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