STATIONNEMENT SUR VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Publié le 15/06/2026 Vu 146 fois 6 Par
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15/06/2026 14:48

Bonjour,

Il est possible pour les Forces de l'Ordre de verbaliser le stationnement sur une voie privée ouverte à la circulation à la condition que la signalisation soit bien mise en place. Qui peut mettre cette signalisation en place ? le propriétaire (par exemple le bailleur) ? Faut-il qu'un arrêté municipal soit pris par la municipalité concernée ?

15/06/2026 15:13

Bonjour,

Il n’est pas besoin de signalisation. C’est au contraire lorsqu’on ne veut pas que la voie soit confondue avec la voie publique qu’il faut l’indiquer au moyen d’une fermeture ou, au minimum, quelque chose qui indique qu’il s’agit d’une propriété privée.

Si la voie est ouverte à la circulation publique, les forces de l’ordre peuvent verbaliser mais elles n’ont pas l’obligation de le faire.
__________________________
Blog

15/06/2026 15:14

Bonjour,

L'article R.110-1 du CR régit la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ce qui inclut les voies privées.

Au vu des articles L.2212-2 et L.2213-1 du CGCT le maire exerce son pouvoir de police adminsitrative sur les voies ouvertes à la circulation publique, ce qui implique la signalisation (« tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques »).

Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

15/06/2026 15:32

C’est l’inverse, je maintiens.

L’ouverture à la circulation privée est une situation de fait qui ne demande aucune signalisation : la voie est, matériellement, accessible à tous sans que rien n’indique le contraire, c’est alors une voie ouverte à la circulation publique.
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Blog

Superviseur

15/06/2026 15:44

Bonjour,

Je crois comprendre que la question porte sur la signalisation d'interdiction ou de réglementation du stationnement et non de signaler si la voie est ouverte ou non à la circulation publique.

15/06/2026 15:45

Article R.110-1 du CR :


L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.


Article L.2212-2 du CGCT :


La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;


Article L.2213-1 du CGCT :


Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.


Faire verbaliser le stationnement ne concernerai-il pas la commodité de passage ?

Quen pensez-vous ?

@janus2fr, certes mais la question porte sur :


Qui peut mettre cette signalisation en place ?


Donc au vu du CGCT qui peut la mettre en place ?
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

15/06/2026 16:20


Bonjour
Article L411-6 CR

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001





Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés,
des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la
circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la
voirie.

Lisez les références

L411-6 CR

R110-1 CR

L2213-1 CGCT

L2213-1-1 CGCT

L2213-2 CGCT

R411-25 CR

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