L’amende civile : sanction de l’abus d’ester en justice.

Publié le Modifié le 31/01/2013 Vu 53 977 fois 8
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On a coutume de parler d’amende au sens pénal du terme, comme sanction d’une contravention ou d’un délit, du ressort du Tribunal Correctionnel, de Police, ou du juge de proximité. Il ne faut pourtant pas oublier que toute personne qui abuserait du droit d’ester en justice s’expose aux affres de la sanction civile, à la fois sous peine d’amende civile et de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la dénonciation calomnieuse. Ainsi, en cas de relaxe ; ou d’ordonnance de non lieu, rien n’empêchera le Tribunal correctionnel, voir un juge d’instruction selon la situation de prononcer une telle amende qui pourra être recouvrée par voie d’opposition administrative, le cas échéant par le comptable du Trésor. Un rappel textuel est donc de rigueur.

On a coutume de parler d’amende au sens pénal du terme, comme sanction d’une contravention ou d’un dél

L’amende civile : sanction de l’abus d’ester en justice.

On a coutume de parler d’amende au sens pénal du terme, comme sanction d’une contravention ou d’un délit, du ressort du Tribunal Correctionnel, de Police, ou du juge de proximité.

Il ne faut pourtant pas oublier que toute personne qui abuserait du droit d’ester en justice s’expose aux affres de la sanction civile, à la fois sous peine d’amende civile et de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la dénonciation calomnieuse. Ainsi, en cas de relaxe ; ou d’ordonnance de non lieu, rien n’empêchera le Tribunal correctionnel, voir un juge d’instruction selon la situation de prononcer une telle amende qui pourra être recouvrée par voie d’opposition administrative, le cas échéant par le comptable du Trésor. Un rappel textuel est donc de rigueur.

 

I- L’amende civile dans  les procédures civiles : un plafond de 3.000 euros

A) Définition et caractéristiques

Nous parlons ici d’une sanction prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil lorsque le juge estime que l'action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n'en a pris l'initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.

Le juge pourra prononcer une amende civile uniquement  contre le  demandeur ou requérant et non contre le défendeur, laquelle sera déterminée, sans préjudice de tous dommages et intérêts susceptibles d’êtres accordés.

Nous sommes en matière de responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le juge constatera la situation et motivera le prononcé d’une telle amende, en justifiant de  la nature de la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir.

Ainsi le juge ne pourra relever un simple abus, sans motivation sous peine d’encourir la cassation de sa décision sous le visa de l’article 1382 du code civil. Il devra relever l’absence manifeste de tout fondement juridique dans l'action entreprise par exemple, ou bien son caractère malveillant,destiné à nuire, une multiplication de procédures.

C’est l’abus du droit d’ester en Justice  2ème Civ, 6 mars 2003. BICC n°581 du 15 juillet 2003,

B) Les textes applicables

1°-Article 32-1 CPC :  Une amende  destinée  à sanctionner toute action abusive en première instance au fond

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

2°-Article 88  CPC:  une sanction destinée à sanctionner l’abus de contredit

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le contredit est défini ainsi : Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.(article 80 NCPC)

3°- Article 559  CPC : une sanction destinée à sanctionner  tout appel abusif

En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

4°-Article 581 CPC : une sanction destinée à sanctionner tout recours extraordinaire

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

5°- Article 628 CPC : une sanction destinée à sanctionner un pourvoi en cassation abusif

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Les codes du travail, de la sécurité sociale ou de la santé publique visent aussi l’amende civile en cas d’abus.

Dans tous les cas, il faut le rappeler, à cette amende indépendamment recouvrée, s'jouteront les dommages et intérêts de la partie civile pour son préjudice.

article 680 CPC

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

 

II- L’amende civile dans l’abus de constitution partie civile: un plafond de 15.000 euros

La consignation fixée par l'article 88 du CPP a pour but de garantir le paiement de l'amende civile susceptible par le juge d’instruction ..

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

1°-Article 91 du CPP

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.

Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 du CPP  a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

2°-Article 177-2 CPP

Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

III-Les poursuites parallèles ou cumulées

A)  Au pénal

1°- La dénonciation calomnieuse

- Article 226-10 du CP

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 
 
 
 
 

- Article 226-11 du CP

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Ici, il conviendra de démonter la mauvaise foi, dans le fait dénoncé, mais aussi la fausseté de celui-ci ou ceux-ci. Une relaxe au bénéfice du doute pourra fonder l'action.

La victime se constituera partie civile pour obtenir des dommages et intérêts

2°- Le risque des foudres du parquet: la dénonciation de "délit imaginaire"

Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende"

C'est la dénonciation de délit imaginaire sanctionné par l'article 434-26 du code pénal sur poursuites du parquet.

B) Au civil : L'article 1382 du code civil

Application des règles de la responsabilité civile seront appliquées

un préjudice, une faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice...

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par madhaye
07/09/2010 15:21

je suis demandeur devant le tribunal de proximité de Lille dans le cadre d'un forfait touristique conclu sur internet. le défendeur, voyagiste sur internet, invoque l'exception d'incompétence territoriale au profit du lieu de son siège social aix en provence.
Cette exception est un moyen dilatoire car il y a des règles territoriales : règlement communautaire du 22 déc 2000 appliqué par la Cour de Cassation et l'article 24 de la loi du 12 mai 2009 code de la cons art 141-5 liée à la vente à distance.
Le juge de proximité de Lille s'estime incompétent pour statuer sur sa compétence territoriale et renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance.
Puis-je demander des dommages intérêts pour cette tactique dilatoire qui retarde indûment le procès lorsque je serai convoquée devant le tribunal d'instance qui devra renvoyer l'affaire devant le tribunal de proximité de Lille que j'avais saisi le 8 février 2010 ?

2 Publié par Visiteur
23/11/2010 08:02

Rappel

Le 14 Janvier 2003, assignation pour procéder aux opérations de partage de la succession MERA

*** Le Jugement du 07 Septembre 2004, une expertise est ordonné et donner son avis sur la valeur du bien et de l’attribution préférentielle

Le 25 Février 2005, rapport de l’expertise

Le *** Jugement du 01 Mars 2006, le tribunal de grande instance rend sa décision, ordonne l’attribution préférentielle de l’entier immeuble, et condamné une indemnité d’occupation depuis le 06 Janvier 2000 et jusqu'à le jour du partage définitif

le 26 Avril 2006, la cour d’appel reçoit la requête en appel des parties dont MERA Anésie, Sylvette, qui interjettent formellement et conteste l’appréciation du jugement

Le *** Jugement du 16 Mai 2008, la cour d’appel confirme le jugement du tribunal de grande instance de mars 2006, entrepris en toutes leurs dispositions critiques

Le 14 08 2010, Le GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION, certifie qu’aucun pourvoi et demande d’aide juridictionnelle ont été enregistrés dans l’affaire susvisée,
N° certificat 19972/2008

Le 13 Août 2009, le SCP LAGOURGE, GRODIN, GAUTHIER , convoque les parties afin d’établir le projet de partage, dont MERA Anésie, Sylvette, absent volontairement pour refus sans motifs, un PV de difficulté est établi et renvoi les parties au tribunal de grande instance pour une conciliation

Le 08 Décembre 2009, a lieu au tribunal de grande instance la conciliation entre les parties d’où les intimés MERA Anésie, Sylvette, qui confirme leurs refus de signé l’acte de partage et l’affaire est renvoyé à une audience de conférence présidentielle du 15 Mars 2010.

Le *** Jugement du 01 Septembre 2010, le tribunal de grande instance rend sa décision, L’homologation, du projet de partage du 13 août 2009, les intérêts intercalaires, l’indemnité d’occupation, les dommages pour résistance abusive, l’article 700 NCPC, l’exécution provisoire

La, SCP LAGOURGE, GRODIN, GAUTHIER procède actuellement l’étude du projet de partage afin de faire la mise en œuvre l’exécution provisoire, d’où les parties seront convoquer pour le partage et la quittance.


****** A nouveau le 15 Septembre 2010, la cour d’appel reçoit la requête en appel des parties dont MERA Anésie, Sylvette, qui interjettent formellement et conteste l’appréciation du jugement



Je rappel que toutes les parties d’un point commun d’accord mon assigné le 14 Janvier 2003, pour procéder aux opérations de partage de la succession MERA, pour laquelle que je me suis pas opposer bien que tous ont demandé la mise en licitation et ma demande était l’attribution préférentielle.
Bien que, MERA Anésie, Sylvette, s’oppose à toute décision diverses procédures, bien que ces même personnes soient en contradictoire, puisque dans leurs écritures du Jugement de 07 Septembre 2004 et le Jugement en appel du 16 Mai 2008elles demandent au tribunal d’ordonner la mise en licitation et leurs demandes nouvelle est contraire aux écritures précèdent.

MERA Anésie, Sylvette, sont passer voir le notaire en charge du dossier en lui précisant que ce n’est pas la soulte qui les intéressent seul l’intention formelle de ne pas me laisser tranquille et de me nuire par tout moyen même si la cour de cassation ne leurs donnent raison


Toute les procédure on été épuiser, depuis en première instance, l’expertise, jugement divers, l’appel, suivi de non pourvoi en cassation.

Le notaire sur ordre du tribunal avait pour mission de faire le partage sauf que le jour de ce partage deux d’entre elles sont absents volontairement pace qu’elle ne veut pas qu’a lieu le partage tout en sachant que la procédure est définitivement terminé.

Le Notaire a établi un PV de difficulté, qui renvoie les parties en conciliation devant le tribunal de grande instance pour laquelle elles n’ont pu donner aucune raison pour justifier leurs décisions.



La Présidente du tribunal, renvoi les parties en jugement de première instance, en résumé le procès recommence a zéro.

Le jugement rendu confirme l’ensemble des procédures depuis le début et en toute ces dispositions.

Y ajoutant, (ordonne le notaire l’exécution provisoire de toute dispositions).

C’est pour cela qu’il va procéder à l’exécution ce jeudi 25 11 2010.

Jusque la toute les procédures et chronologiquement respecté juridiquement, sauf que compte tenue du nombres de jugement, appel recours etc…., malgré encore un jugement dans le même sens elles refait appel que pour contesté.

Pour info, le tribunal reconnaît les recours abusifs, étant donné qu’elle a ordonner le notaire l’exécution provisoire de toute dispositions. Cela veut dire que le jugement peut être exécuter même s’il y appel, attendant le jugement définitif du procès.



MA QUESTION.

Y a-t-il ou existe-t-il une possibilité de demander au tribunal l’arrêt de ces appels abusifs, bien encore une fois toutes les recours sont épuisé. Quel jurisprudence, quel code ou article etc…



PS :Je suis le seul résident du bien et répond toutes les conditions pour acheter les parts des autres héritiers et c’ est que l’attribution préférentielle ma été accordé et le partage va avoir lieu ce jeudi 25 11 2010 avec ou pas la présence des deux sœurs et leurs parts seront consigné à la caisse des dépôt et consignation jusqu'à jugement définitif.



Je vous remercie de toute votre attention. merçi encore



Cordialement…

3 Publié par Visiteur
23/11/2010 15:18

Maître, le greffier de la cour de cassation (ou du Baj de ) est il infaillible?
S'il commet une erreur comment ne pas encourir "ses foudres " et la voir prise en compte.
Je précise=
Comment peut on obtenir 2 certificats de non pourvoi successifs ( contre un arrêt et son interprétation un an après) le 2e disant qu'il n'y a "aucun pourvoi ni demande d'AJ" ce qui est contraire au RAR fait au BAJ.
Peut on dissimuler impunément deux certificats de non pourvoi reçus qui auraient eu des conséquences sur 4 procédures la même année ?
1.huissier = recul de la date prise en compte pour les obligations (dettes, pensions indexations)
2.cour = refus et recul de corrections d'erreurs matérielles
3.Jex = détermination de la date de fin d'obligation.
4.référé = idem dettes communes
5. voire état civil = date de transcription
Il est "faufilé " discrètement à la fin d'une réunion de partage judiciaire dans des pièces non mentionnées au procès verbal

Qui encourt quoi ? le gogo qui a fait les frais de provision du partage et les frais des autres procédures ?

4 Publié par Visiteur
19/04/2011 08:27

TOUS EST FAUX DE CE QU4A DIT MON FRERE IL NOUS A TOUS PRIS VOICI LA REALITE

1) cet héritier a mis deux maisons sur son nom avant signatures des autres héritiers construisent par mes parents et une troisième qu’il vit dedans
2) il a touché le capital décès de mes deux parents(le pire c’est que celui de mon père alors que ma mère était encore vivante cette dernière ne comprenait pas jusqu’à sa mort pourquoi la CGSS ne le lui versait rien du capital de mon père.
3) il a mis les compteurs d’eau et électricité sur son nom sans demander la signature aux autres ors c’est obligatoire
4) il a clôturé le compte des parents dont j’ai une copie le prouvant c’est lui qui a tout pris qui l’a aidé ? Le notaire est au courant et ne répond pas à mes recommandées ils se connaissent bien.
5) on a jamais fait la déclaration de succession c’est toujours lui qui a fait comment ? Et le notaire ? Qu’a-t-il dit ?
5) il est propriétaire d’une belle villa dans la même ville qu’il met en location
Moi suis mère célibat 5 enfants vivons avec des rats et des cafards dans un logement social le juge tranche toujours en sa faveur pour la vente préférentielle lui il paie l’avocat et moi j’ai droit d’office depuis le début je l’avais bien précisé que je veux une parcelle pas l’argent cette avocate ne m’a jamais écouté serai- ce parce l’état lui paye après jugement ? Pensez-vous que j’ai droit a une maison ?
Ce frère ce plaind de moi et ma sœur en citant nos identités comme des assassins sur plusieurs cite se passe pour victimes or c’est un sans cœur
Pensez-vous que c’est normal qu’un héritier détourne 4 maisons dans la succession et propriétaire d’une belle villa qu’il met en location le notaire au courant ? Nous passons 2 en cour d’appel bientôt et 6 le notaire à déjà payé. Alors juges, avocats notaires connaissant la loi j’attends vos conseils Qui est ange et qui est démon ? Merci.

5 Publié par Visiteur
31/01/2013 06:37

bjr moi je suis victime de denonciation calmonieuse de ma belle mere et de ma belle.elles exiges le test de paternité pour mes 2 enfants que j'ai eu avec son fils;cela dure deja 4 ans.elles ont dit que mes enfants été celui de mon pere.vous allez pas en croire vos oreilles mais c'est la vérité une histoire comme sa n'existe pas.pouvez vous m'aider.svp.

6 Publié par Visiteur
16/10/2015 11:26

bonjour
faîtes le teste come ca elle vous laissera tranquille sinon elle ne vous lâchera pas
bon courage

7 Publié par Visiteur
03/12/2015 10:54

Bonjour Maitre, j'aimerai vous demander si la decision sur l'amande civile peut etre porte en appel si par example l'avocat du detenu a ete copé d'un amande suite à une manouvre dilatoire constaté par le juge au cour d'une instruction

8 Publié par Visiteur
03/04/2016 21:12

Bonjour Maitre,

Je suis locataire en litige avec mon bailleur qui vient de m'assigner d'heure a heure pour obtenir l'autorisation de faire rentrer. Le plombier dans mon appartement

Le plombier dit qu'il devra casser un mur pour remplacer la colonne principale d’évacuation des eaux usees

Mon bailleur ne m'a pas tenu informe de ces travaux ( le pourquoi du comment)

Un incendiaire a mis le feu 2 fois dans le parking en sous-sol ou des vols des degrsdqtions ... Ont ete commises parce que les postes d'acces au parking en sous sol ne ferme pas a cle et ce n'est pas faute de l'avoir prevenu! Pour ma part, en 2013, on a creve les 4 pneus de ma voiture et raille toute la peinture a coup de poignard !

Mais voila il aura fallu 2 incendies pur que le bailleur installe des serrures sur les portes d’acced! Resultat: 9 voitures- font la mienne totalement brûlées ! Gros dégâts au point que le parking edt ferme pour une duree indeterminee.

Comme si cela ne suffisait pas, voila qu'un plombier m'indique devoir passer dans mon appartement, casser un mur pur remplacer la colonne principale des eaux usees!. J'ai refuse car le bailleur ne m'a pas prevenu et le plombier est venu sans rdv . Je suis handicape a 80% et je n'ouvre pas a n'importe qui ! Voila que mon bailleur decide de m'assigner d'heure a heure afin d’obtenir l'accès a mon apoartement. Je nr comprends pas, on ne m'explique rien,et e’ plus mon bailleur m'a assigner en vue de m'expulser (procedure non justifiee). J'en ai ral bol de ne pas pouvoir etre tranquille dans mon appartement . Mes Prs de sante nécessitent que je sois au calme sans etat de stress ou contrariété ! Ma voiture a brule dans le parking, c'en est trop pour moi et je ne vois pas ou est k'urgence sans la messire ou le parking est ferme pour une duree indéterminée compte tenu de l'importance des dégâts. Je n'ai aucune fuite dans mon apoaetement, c'est dans le parking que le pvc des eaux usées a fondu!

Je sais que d'après mon bail, je ne peux pas lui refuser l'accès si nécessaire.

Mais voila que le bailleur entend l'expulser pour des arrières de loyers dus a des erreurs comptables

Je ne suis jamais tranquille. Pour clôturer le tout, d!apres mon bail, j'habite chez le voisin de pallier !

Que dois-je faire ?

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