L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL

Publié le 24/08/2015 Vu 124 277 fois 0
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Lorsque les termes du jugement ne satisfont pas, les parties peuvent en interjeter appel afin de faire rejuger en fait et en droit leur affaire. Si en théorie cet acte semble anodin, ses conséquences lourdes doivent être pesées car la pratique démontre que les appels du parquet sont déclenchés systématiquement sur les appels de prévenus. L’appel est donc en réalité un acte important et grave. Il peut se concevoir sur un vice de forme et/ou sur le principe même de la culpabilité, les modalités d’une peine (quantum) ou/et encore sur les dommages et intérêts octroyés. La qualité de l’appelant est aussi un élément important à prendre en compte.

Lorsque les termes du jugement ne satisfont pas, les parties peuvent en interjeter appel afin de faire rejuger

L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL

I-  Conditions

A ) Qui peut interjeter appel ?

Article 497 du CPP

La faculté d'appeler appartient :

1º Au prévenu ;
2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4º Au procureur de la République ;
5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6º Au procureur général près la cour d'appel.

Remarque :   L'appel de l'assureur condamné à garantir produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.

Attention : En cas de jugement de relaxe non suivi d'un appel du Parquet, la partie civile ne perd pas son droit de faire appel, mais en l'absence de responsabilité pénale, aura intérêt à plaider sur la faute civile pour demander une indemnisation OU alors à user de la voie civile.

B)   La Forme

Articles 502 et 503 du CPP

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

Rejet Crim , 6 mai 2008  N° pourvoi 07-86304  s’agissant d’un appel diligenté par un avocat par fax :  

 « ..pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, par l'avocat du prévenu, l'arrêt retient qu'il ne l'a pas été dans les formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale ; et qu’en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article précité ;
Que, d'une part, ce texte, qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués ; Que, d'autre part, l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours ; Qu'enfin, aucun texte n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer              dans les formes prescrites par la loi « 

 

Remarque : Un appel en deux temps est concevable tant qu’il intervient dans le délai légal.

 Cass. Crim, 19 décembre 2000  Bull.crim. n°382 p.1186, Cie A... Assurances :

 Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par deux déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris.

C)   Le délai de l’appel du jugement correctionnel et son point de départ

1°)  Les délais stricto sen

10 jours

L'appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l'audience sous conditions.

En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel à compter de l’appel principal.

              24 heures 

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2  du CPP ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

          20 jours pour le parquet général

L’article 505 du CPP modifié  par Loi  n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73 prévoit qu’en cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

Il convient de rappeler que la différence de régime  au regard des délais d’appel des deux représentants du ministère public de l’article 505 du CPP  qui permettait au parquet général, de faire appel  initialement dans les deux mois a  été dénoncée tant par la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme violant les dispositions de l’article 6 § 1 de la CEHD, afférentes au procès équitable, à l’égalité des armes dans la défense, ainsi que par la Cour de cassation qui a consacré cette jurisprudence.

CEDH, 3 octobre 2006, Ben Naceur c/ France, requête n° 63879/00 ;

CEDH, 22 mai 2008, Gacon c/ France, requête n° 1092/04

Cass Crim, 17 septembre 2008 N° pourvoi: 08-80598

Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;

Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

2°) Le point de départ du délai

 Chaque partir peut faire appel à  partir du jugement, si la partie était présente ou représentée, OU  à partir de la signification pour un prévenu dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.

A compter du prononcé de la décision contradictoire lorsque le prévenu est présent

Le jugement est contradictoire dans deux hypothèses :

- lorsque le prévenu est présent à l'audience ;

- lorsque le prévenu demande à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par un avocat.

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.

Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1 du CPP

 A compter de la signification  de la décision contradictoire lorsque le prévenu est absent mais touché par la citation sous certaines conditions : la question du  jugement contradictoire à signifier (article 498 du CPP)

 Le délai de 10 jours court à compter de la signification du jugement si le prévenu, bien que cité à personne était absent à l’audience (signification par huissier en principe ou quel qu’en soit le mode).

Cette signification visera ainsi la situation suivante :

- d’une partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

- du prévenu

ü jugé en son absence, après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans mandat de représentation signé

ü non comparant et non excusé mais pourtant avisé de l’audience 

ü qui a demandé à  être jugé en son absence en demandant à être représenté par un avocat qui finalement n’a pas comparu (article 411, al 5 du CPP

ü de l'opposant, régulièrement mis en demeure qui ne comparaît pas.

Dans ces cas il s’agira d’un jugement contradictoire à signifier.

Remarque : Rappel des dispositions de l’article 498-1 al 1 et 2 du CPP pour le prévenu condamné touché par la citation qui  n’a pas comparu.

« Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation… »

La question du prévenu non touché par la citation, absent, non excusé et non représenté : jugement par défaut ou itératif défaut susceptible d’appel (parce que le prévenu s’est manifesté à un moment )

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 du CPP lorsqu’en particulier le prévenu demande à être jugé en son absence et que le renvoi n’est pas ordonné.

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. (article 499 du CPP).

Rappel : Lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne, et lorsque l'affaire n'est pas susceptible d'appel, la seule voie ordinaire de recours possible contre ce type de jugement est l'opposition. Par cette voie de recours, la partie contre laquelle a été rendue une décision par défaut, peut ressaisir le Tribunal qui a déjà statué, en lui demandant à nouveau de juger l'affaire.

Prudence : En cas d'absence injustifiée, si la peine encourue est supérieure à deux ans, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure, Dans ce cas, il peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne.

D)   L’appel incident : un appel qui suit le sort de l’appel principal

L'appel incident est un appel en défense formé dans un délai de cinq jours qui court à compter de la déclaration d'appel.

Article 500  du CPP

En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Remarque : L'appel incident, contrairement à l'appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l'appelant principal se désiste dans les trente jours.

Article 500-1  du CPP

Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

II L'  Effet dévolutif et suspensif

A) Effet dévolutif

En application des articles 509 et 515 du CPP, l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

L'appelant qui a été condamné  peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel : Appel sur le tout ou limité à certaines dispositions pour le prévenu

La cour d'appel est saisie dans ces limites.

Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier à savoir sur la peine et sur les intérêts civils.

Pour la partie civile : l’appel  ne portera que sur les intérêts civils uniquement.

 Effet suspensif : la question des mandats de dépôt ou d’arrêt

Le principe de l’effet suspensif  est avantageux lorsqu’une peine de prison ferme est prononcée.

Il connaît cependant diverses exceptions :

Lorsque le prévenu est condamné à un emprisonnement d’au moins un an sans sursis et que le tribunal délivre mandat de dépôt ou d’arrêt par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté (article 465 du CPP)

Ainsi si une peine de prison ferme et un mandat de dépôt sont prononcés à l’issue de l’audience, le prévenu sera conduit immédiatement en détention ; alors que si une peine de prison ferme sans mandat de dépôt est prononcée, il repart libre en attente d’être convoqué  devant le Juge d’Application des Peines afin que ce dernier se prononce sur un possible aménagement de peine.

Si une peine de prison ferme déjà aménagée est prononcée, le Juge d’Application des Peines convoquera le prévenu pour en fixer  les modalités.

Rappel : Lorsque le prévenu est condamné à une peine d’au moins 2 ans de prison ferme , celle-ci  reste aménageable, si bien qu’il est rare de voir ordonner un mandat de dépôt.

- En cas de comparution immédiate.

L’article 397-4 du CPP dispose qu’en matière de comparution immédiate le tribunal a la possibilité, « quelle que soit la durée de la peine » de décerner mandat de dépôt.

« …La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée »

-Lorsque le prévenu est déjà en détention provisoire, en cas de relaxe, d'exemption de peine, de dispense de peine, de condamnation à une amende ou à une peine d'emprisonnent avec sursis, il recouvre aussitôt sa liberté nonobstant l’appel (article 471 du CPP)

         - Si l’appel a été  interjeté par l'auteur de l'accident ; il sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les juges décident d’ordonner l’exécution provisoire.

Article 515-1 du CPP

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

III Les Conséquences de l’appel

A) Compétence de la chambre des appels correctionnels

Celle-ci est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

L'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus

Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

 Attention : L'affaire  n’est dévolue à la cour d'appel que dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du CPP.

Le délai de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la cour de Cassation  est, sauf exceptions, de 5 jours francs à partir du prononcé de la décision OU de la signification de la décision envers les personnes absentes ou non représentées.

B)  La question de la recevabilité : un examen préalable

L'appel tardif interjeté hors délai ou bien l’appel irrégulièrement formé sera jugé irrecevable.

Conseil : Il convient de rappeler que lorsqu’une procédure est viciée, les nullités de procédure doivent être soulevées au stade de la première instance, faute de quoi elles sont irrecevables en appel et en cassation.

C’est pour cela que même dans le doute, il faut les soutenir devant le tribunal correctionnel.

L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel   Crim, 16 février 2010 pourvoi N° 09-80.516

  « en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la nullité, en la forme, d'une constitution de partie civile doit, aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, être invoquée avant toute défense au fond »

 C)  Les suites de l’appel recevable

A défaut, la cour  le dit recevable et statue en infirmant partiellement ou totalement ou en confirmant les dispositions du jugement correctionnel qui lui ont été soumises.

1°)  La réformation du jugement pour absence d’infraction

Si la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

2°) La nouvelle qualification pénale et l’annulation du jugement

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

3°)  Les arrêts envisageables en fonction  de la qualité de l’appelant

Rappel : La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

Ainsi elle ne pourra que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer.

Pratique : L’appel du prévenu déclenchant l’appel du parquet systématiquement, la cour peut réviser la peine à la hausse.

Conseil : Il est donc prudent de ne mas interjeter appel systématiquement pour un rien.

Article 515 du CPP

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
 

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
 

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

  L’appel du prévenu seul interdit d’aggraver son sort

Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.

La cour ne peut que :

·        confirmer la peine,

·        la diminuer

·        relaxer.

Remarque 1 : En pratique, lorsque  des prévenus font appel, le parquet dépose  un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l'action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.

Remarque 2 : L'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel : Appel sur le tout ou limité à certaines dispositions.

La cour d'appel est saisie dans ces limites.

Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier à savoir sur la peine et sur les intérêts civils.

Crim, 21 novembre 2001 Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P

La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (article du 515 CPP)

Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.

Remarque 3 : Depuis le 1 er octobre 2014 les peines planchers en cas de récidive qui envisageaient des peines minimales et écartaient  la possibilité pour le juge pénal d’appliquer le principe de l’individualisation de la peine ont été supprimées.

Désormais, même si le risque de peine est doublé, le juge pénal conserve son pouvoir d’individualisation de la peine même en appel.

  L’appel de la partie civile suite à relaxe, ne saisit les juges que sur les intérêts civils seuls.

La victime peut seulement faire appel sur le montant des indemnisations proposées.

Lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

Remarque : la partie civile ne peut, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

 L’appel du parquet : suffisant à faire rejuger sur le tout et à permettre une aggravation de la sanction pénale

Sur le seul appel du parquet, la cour ne peut que confirmer la peine ou l'aggraver dans la limite du maximum légal.

Elle ne peut pas relaxer.

D)  Illustrations

Muriel  a été poursuivie et condamnée du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Jean.

Elle  est  condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3.000 € de dommages et intérêts alors que Jean  demandait 8.000 €.

Appel limité du prévenu sur les dispositions pénales et de la partie civile

Muriel fait appel sur les dispositions pénales et Jean, victime et partie civile interjette appel sur les intérêts civils.

La cour d’appel rejugera tout le dossier.

Mais, elle pourra au maximum condamner Muriel à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et  attribuer au minimum 3.000 € à Jean.

 Appel  du prévenu sur les dispositions civiles et de la partie civile

Muriel et Jean, partie civile font  appel, uniquement sur les intérêts dispositions civils.

La Cour rejugera uniquement l’aspect  civil du dossier et les dommages et intérêts, qu’elle pourra fixer librement sans limitation.

Appel du prévenu et du parquet sur les  dispositions pénales

Muriel  fait appel des dispositions pénales.

Le Parquet fait également appel.

La Cour rejugera uniquement l’infraction et le trouble à l’ordre public, c'est-à-dire la  peine  pénale.

Elle pourra fixer librement une peine, puisque ces deux appels viennent annuler tous effets liés à la limitation.

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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