L'application de la loi française dans le divorce au regard du domicile:1ère Civ,8 juillet 2010.

Publié le Modifié le 23/09/2010 Vu 13 050 fois 6
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Lorsque les juges sont confrontés à un conflit de lois, soulevé en matière de divorce entre deux ressortissants étrangers, ils font en générale application des dispositions de l'article 309 du Code Civil qui dispose: « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française - lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; -lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. - lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. » le Tribunal Français qui se déclarera compétent décidera, au regard de la situation, quelle sera la loi applicable au divorce. Comment les choses se dérouleront, si l'un des époux étranger argue de la Loi étrangère ? La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 a pu rappeler son analyse du domicile commun;laquelle influera sur la loi applicable et ses conséquences. Deux constats peuvent être faits.

Lorsque les juges sont confrontés à un conflit de lois, soulevé en matière de divorce entre deux ressortis

L'application de la loi française dans le divorce au regard du domicile:1ère Civ,8 juillet 2010.

Lorsque les juges sont confrontés à un conflit de lois,soulevé en matière de divorce entre deux ressortissants étrangers, ils font en générale application des dispositions de l'article 309 du Code Civil qui précise les cas où la loi française est compétente pour réagir le divorce et la séparation de corps et qui dispose:

« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française:

- lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
-lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
- lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

Le Tribunal Français qui se déclareracompétent décidera, au regard  de la situation,  quelle sera la loi applicable  au divorce, étant rappelé que les mesures provisoires applicables durant la procédure, que prendra le juge aux affaires familiales seront celles envisagées par la loi française.

Comment les choses se dérouleront, si l'un des époux étranger argue de la Loi étrangère ?

La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 ,pourvoi,n° 09-66.658 a pu rappeler  son analyse du domicile commun; laquelle influera sur la loi applicable et ses conséquences.

Deux constats peuvent être faits.

I-L’époux qui se prévaut  de la loi étrangère doit en apporter la preuve : Le certificat de coutume

Cette preuve porte à la fois sur l’existence et sur le contenu de la loi étrangère au  moyen d’un certificat de coutume.

Il s'agit en fait d'une attestation, établie par un  juriste étranger du pays concerné (ex  avocat,  notaire ou par le Consulat).

II- Le domicile en France des époux s'apprécie à la date de dépôt de la requête:

1ère Civ, 8 juillet 2010, arrêt 718, pourvoi 09-66-658

La cour a pu rappeler que c’est à la date de saisine de la juridiction, par le dépôt de la requête en divorce, qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309, alinéa 2, du code civil désignant la loi française.

Il  s'agit d'un arrêt de rejet dont les termes seront rappelés in extenso:


Demandeur(s) : M. M... X...
Défendeur(s) : Mme C... Y... épouse X...


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d’avoir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l’un et l’autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l’adresse de l’immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Demeurant à disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocat au Barreau de Paris

 

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1 Publié par Visiteur
30/10/2010 18:29

maitre
en cas de divorce l'appartement qui appartiens a
monsieur bien avant le mariage reste a la femme
sans droit alors que moi j'ai 3 mois pour liberé le logement sous peine de contraintes.

2 Publié par Visiteur
05/03/2011 15:18

mon fiancé c'étaitmarier en france aprés il a été expulsé, sa femme a demander le divorce, mon avocate me dit dit qu'il va devoir divorcé sous la loi algérienne alors qu'il s'est marier en france avec une francaise, est normal? est ce que son divorce sera reconnue en france malgré vu qu'il va divorcé sous la loi algérienne?est ce que quand je vais demandé mon ccm sa ne posera pas de probléme?

3 Publié par Visiteur
27/12/2014 18:30

bonjour maitre
aprés une annulation d'un deuxieme mariage a cause d'une bigamie ; quelle sont les procedures disponible pour que je puisse me remarier avec ma deuxieme femme

4 Publié par Visiteur
25/05/2015 02:43

Que faire quand les époux marocain en séjour et sont propriétaire d un appartement en France le divorce marocain peut il r être appliqué , qu en estdu bien immeuble

5 Publié par Visiteur
21/11/2015 22:35

JE ME SUIS MARIER EN ALGERIE ET MON MARI ES ALGERIEN MOI FRANCAISE ET MAINTENANT QUIL A LA CARTE DE DIX ANS IL DEMANDE LE DIVORCE JE VOUDRER SAVOIR SI ON PEU DIVORCER EN FRANCE ET JE VOUDRER SAVOIR SI JAI DROIT SAVOIR PK IL DIVORCE IL VEULE PAS ME LE DIRE NY MON MARI IL LAVOCAT ALORS DITE MOI SE QUE JE DOIT FAIRE POUR QUIL ME DIT PK IL DIVORCE
EN PLUS LE PROCUREUR AVER REFUSER MON MARIAGE CAUSE DE NUIDITE ET JAI FAIT UN DOSSIER ET IL MA ENVOYER UN LIVRET FAMILLE

6 Publié par Visiteur
21/11/2015 22:35

JE ME SUIS MARIER EN ALGERIE ET MON MARI ES ALGERIEN MOI FRANCAISE ET MAINTENANT QUIL A LA CARTE DE DIX ANS IL DEMANDE LE DIVORCE JE VOUDRER SAVOIR SI ON PEU DIVORCER EN FRANCE ET JE VOUDRER SAVOIR SI JAI DROIT SAVOIR PK IL DIVORCE IL VEULE PAS ME LE DIRE NY MON MARI IL LAVOCAT ALORS DITE MOI SE QUE JE DOIT FAIRE POUR QUIL ME DIT PK IL DIVORCE
EN PLUS LE PROCUREUR AVER REFUSER MON MARIAGE CAUSE DE NUIDITE ET JAI FAIT UN DOSSIER ET IL MA ENVOYER UN LIVRET FAMILLE

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