Les armes civiles dans la défense des femmes victimes de violences…

Publié le 03/08/2010 Vu 8 577 fois 3
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La Loi N° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants; instaure deux nouveautés essentielles de défense dans l’arsenal proposé aux femmes. Ainsi, il y a des innovations tant pénales que civiles: création du délit de harcèlement psychologique; et instauration d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales lorsque des " violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants". De quoi s'agit-il ? Dans cet article, je présenterai uniquement les armes dans la voie civile,étant précisé qu’un second article publié dans la foulée, envisagera cette fois toutes « Les nouvelles armes dans la défense pénale des femmes victimes de violences »

La Loi N° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, au sein des co

Les armes civiles dans la défense des femmes victimes de violences…

La Loi N° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants; instaure deux nouveautés essentielles de défense dans l’arsenal proposé aux femmes.
Ainsi, il y a des innovations tant pénales que civiles: création  du  délit de harcèlement psychologique; et instauration d'une ordonnance de protection  délivrée par le juge aux affaires familiales lorsque des " violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants".
De quoi s'agit-il ?
Dans cet article, je présenterai uniquement les armes dans la voie civile,étant précisé qu’un second article publié dans la foulée, envisagera cette fois toutes « Les  nouvelles armes dans la défense pénale des femmes victimes de violences »

I-Le référé violence moribond de l'article 220-1 du code civil

Issu de la  loi du 26 mai 2004, modifiant le régime du divorce, cette procédure est destinée à protéger l'époux victime de violences physiques, et les enfants.

Ce référé permet à toute femme battue de saisir le Juge aux Affaires Familiales en urgence et à bref délai.

L’article 220-1 du code civil prévoit que :

« Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

Les peines pénales au titre de la violation de domicile seront applicables lorsque le juge aura statué

En cas d’introduction d’une procédure en divorce, ces mesures s’appliqueront jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Mais en plus le référé-violences sera transmis au parquet qui conservera l’opportunité des poursuites.

II-L’ordonnance de protection du JAF pour une durée de 4 mois.

Le livre Ier du code civil est complété par un titre XIV ainsi rédigé :

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES »

Article 515-9 du code civil « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. «

Article 515-10 du code civil « L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément.

Elles peuvent se tenir en chambre du conseil »

Article 515-11 du code civil « L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

- 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

-2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

-3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

- 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

- 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

- 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

-7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

Art. 515-12 du code civil « Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

Art. 515-13 du code civil « Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10 »

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11 du code civil

Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. » Le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux

III-Le divorce pour faute aux torts de l’agresseur

L’article 212 du code civil rappelle que : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »

L’autorisation de résider séparément sera possible lors de la tentative de conciliation ou antérieurement dans le cadre de mesures d'urgence (au regard des pièces médicales, attestations produites au juge).

l'article 242 du code civil dispose:

"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune."

Dans le cadre du divorce, le juge aux affaires familiales pourra retenir tous les types de violences (physique, injures, humiliations et dénigrements) comme grief pour prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs voire partagé du conjoint violent..

Cette attitude pourra avoir des répercussions sur l’autorité parentale, la résidence de la famille ou le droit de visite et d’hébergement.

IV-La demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé

L’article 1382 du code civil prévoit » Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Le préjudice moral sera indemnisable.

Dans un prochain article, j’envisagerai l’arsenal  pénal face aux violences conjugales

Demeurant à votre disposition.

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1 Publié par Visiteur
18/08/2010 22:30

j"ai quitté mon domicile à 73 ans après de nbses violences physiques et harcèlemnt moral, sans avoir l'autorisation du Juge, mais j'ai des attesatations, certif. hôpitaux, médecins, CHU,ambulance, pompiers peut-ton me le reprocher cela durait depuis 2003. La nouvelle loi sur les femmes victimes de violences pourra -elle être appliquée à mon cas puisque j'ai demandé le divorce et la non conciliation a eu lieu en déc. 2009 Merci de répondre

2 Publié par hanjenny
19/04/2011 02:42

Il existe notamment un Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) en France. Il participe à la politique globale d’égalité entre les hommes et les femmes. Il y a plus d'information à ce sujet ici:
http://www.avocatforum.com/aide-juridique/associations/associations-de-defense-des-femmes-205.htm
C'est un article très intéressant :)

3 Publié par Visiteur
05/02/2017 08:31

Rien de plus difficile à vivre , ou a suivre les dictats d.un homme , sous menace de coups , a devoir subir ses menaces , ses changements d.humeurs , il fait ce qu.il veut , se sent au dessus des lois , ment , ne tient pas sa parole, manipulations, il s.amuse , s.endort facilement , ne se rend pas joignable , depuis longtemps, parlois si j.ai la chanse d.avoir des unités Il finit par répondre évasivement, me maltraite , il a touché de fort salaires , et a pris mon fils , il y a de cela quelque année , il s.endette , decide de tout , force des signatures à défaut imite la mienne , il fallait saisir le juge des affaires familiales , mais ne l.ai appris que trop tardivement , nous tentons un divorce a l.amiable , il me fait peur , m.inquiete , me frappe au visage en l.absence de mes enfants , et sachant que les dents sont importantes , visant ainsi mon visage , il vise à me taper la bouche , me delaisse, téléphone a mon notaire pour vre mon dernier toit , alors qu.il n.a pas le droit étant donné que nous sommes maries sous le regime de la séparation des biens non reduite aux acquêts , mais intimidations , comme c.est le père de mes enfants , je n.ai pas voulu attaquer , bref il fait la pluie et le beau temps , je me suis defendue avec un ce que j.avais sous la main , un cendrier , la , il a transite par ma banque et reprend tout , il achète l.amour de notre fille , et m.isole du monde , j.en ai perdu le sommeil , comme ce soir , apres avoir profité de mon heritage , a soixante dix pour cent , me laisse quasiment dans la mendicite , je l.aide aussi , il me dit chaque matin , : creve, excusez pou l,expression , fait la pute , a organisé quasiment une insolabibile personnelle , il faut qu.il garde son travail , qui lui a ete transmis par un membre de ma famille , me menacait , un fonctionnaire qui fait des empunts de fous derrière mon dos , une gestion de folie , il a également le code de ma carte banquaire , je lui ai fait confiance mais il retire ce qu.il veut , il me dis aussi sucide toi , un normalien ( ENS ) qui se met bien avMadame les ambassadeurs , bref il se couvre de partout , a essayé aussi de me faire passer pour folle Après m,.avoir ruinée , il mani le flou aussi , sans cesse , afin que je ne csse de lui poser des questions , couper les , vivres , pas mal , d.un coup , me laisse prfois sans manger , bref il me maltraite , ment de

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