2 EME CIV,12 AVRIL 2012: LA CONVENTION D'HONORAIRE DOIT ETRE EXPRESSE...

Publié le Modifié le 02/05/2012 Vu 4 607 fois 0
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Un accord verbal est insuffisant à valider une convention d'honoraire entre un avocat et son client. 'est ce que rappelle la 2 ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2012

Un accord verbal est insuffisant à valider une convention d'honoraire entre un avocat et son client. 'est ce

2 EME CIV,12 AVRIL 2012: LA CONVENTION D'HONORAIRE DOIT ETRE EXPRESSE...

Un accord verbal est insuffisant à valider une convention d'honoraire entre un avocat et son client. 'est ce que rappelle la 2 ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 12  avril 2012 ,N° de pourvoi: 11-17059

En l'éspèce client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat dans diverses  procédures.

Concernant une procédure pénale, l’avocat avait proposé à son client de signer une convention d’honoraires, mais estimant que le budget pour mener cette procédure était beaucoup trop élevé pour lui, le client avait décidé de ne pas y donner suite.

L’avocat a alors demandé la rémunération des diligences réalisées, en effet sur la base de l’accord verbal de son client, il avait commencé à préparer le dossier.

La cour d’appel fait droit à sa demande, mais sur pourvoi formé par le client, la Cour de cassation censure le juge de l’honoraire par un arrêt du 12 avril 2012.

La Cour relève qu’il était stipulé que la mission de l’avocat ne serait engagée qu’à la réception d’un exemplaire de la convention proposée et signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n’avaient pas été remplies en raison du refus du client.

Présentation de 2 EME Civ,12 avril 2012 N° de pourvoi: 11-17059

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... n'ayant pas réglé à la société d'avocats Y... (la société d'avocats) à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie qui l'employait, la totalité des honoraires qu'elle lui réclamait, les deux parties ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ceux-ci ; que la société d'avocats a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 8 252, 40 euros TTC le montant des honoraires dus à la société d'avocats au titre de la mission relative à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 37 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et de l'industrie, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge de l'honoraire est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel s'est borné à faire état des diligences accomplies par la société d'avocat et contenté de citer les dispositions de l'aliéna 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en se contentant ainsi d'une énumération théorique des critères prévus par ce texte sans faire état des critères déterminants de son évaluation, il a violé ce texte ;

Mais attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de ce texte, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus au titre de ladite mission et ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que pour taxer à la somme de 835, 24 euros TTC le montant des honoraires dus au titre de la mission pénale, l'ordonnance énonce que la société d'avocats avait proposé à M. X..., le 5 février 2010, la signature d'une convention d'honoraires ; que par courriers électroniques des 6 et 7 février suivants, celui-ci avait confirmé qu'il déclinait cette proposition ; que si la société d'avocats n'avait pas été finalement chargée de cette mission, il apparaissait néanmoins que, sur la base de l'accord verbal de M. X..., elle avait mobilisé ses moyens pour préparer dans l'urgence le dépôt de plainte envisagée par ce dernier afin d'éviter la forclusion encourue ; qu'ainsi, sans qu'elle eût obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, elle avait anticipé, entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, mais non encore formalisée par écrit ; que ces diligences devaient être rémunérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, il avait été stipulé que la mission ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n'avaient pas été remplies en raison du refus de M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 835, 24 euros TTC les honoraires au titre de la mission pénale, l'ordonnance rendue le 28 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR taxé à la somme de 8. 252, 40 € TTC le montant des honoraires dus à la société d'avocat s au titre de la mission relative à la mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 37 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et de l'industrie,

AUX MOTIFS QUE, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée au titre de l'article 37 bis, la société d'avocats avait accompli de nombreuses diligences récapitulées dans le listing informatique, fourni des courriers reçus et des courriers envoyés, rendez-vous accordés, entretiens téléphoniques ; qu'elle justifiait avoir adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 juin 2009 au président de la CCI une mise en demeure de prendre des mesures pour faire cesser les faits de harcèlement subis par M. X..., avoir préparé des projets de courriers que M. X... avait adressés à la médecine du travail, au président de la CCI et au directeur général de la CCI, avoir mandaté un huissier de justice le 23 septembre 2009, avoir assisté M. X... devant le comité d'hygiène et sécurité le 3 février 2010, et avoir assuré le suivi de la procédure du 19 février 2009 au 18 février 2010 par l'échange de très nombreux messages électroniques avec M. X... ; que la mission d'assistance de la société d'avocats définie dans la convention du 24 novembre 2009, à savoir la mise en oeuvre de l'article 37 bis nouveau statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la rédaction de tout courrier et l'assistance lors de toute convocation dans le cadre de l'article 37 bis nouveau précité, ainsi que dans le choix des modalités de rupture de son contrat avec la CCI, n'avait pas été entièrement remplie ; qu'elle avait en effet été interrompue le 19 février 2010 ; qu'en conséquence, l'honoraire convenu n'était pas dû dans sa totalité ; que conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention applicable entre l'avocat et son client, l'honoraire serait fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci ; qu'eu égard aux diligences accomplies et justifiées, il convenait de taxer les honoraires de la société d'avocats en considérant qu'elle avait consacré à ce dossier un volume d'heures global de 30 heures et en estimant le taux horaire à 230 € hors taxes, soit 6. 900 € hors taxes, soit 8. 252, 40 € toutes taxes comprises,

ALORS QUE, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge de l'honoraire est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel s'es t borné à faire état des diligences accomplies par la société d'avocat et contenté de citer les dispositions de l'aliéna 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en se contentant ainsi d'une énumération théorique des critères prévus par ce texte sans faire état des critères déterminants de son évaluation, il a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR taxé à la somme de 835, 24 € TTC le montant des honoraires dus à la société d'avocats au titre de la mission pénale,

AUX MOTIFS QUE M. X... avait demandé aux termes d'un courrier électronique du 21 janvier 2010 à la société d'avocats de le conseiller afin d'engager toutes les procédures pénales qu'elle jugerait nécessaires dans ses affaires avec la CCI ; qu'il avait confirmé par courrier électronique du 26 janvier 2010 son plein accord pour toutes les procédures pénales susceptibles d'être engagées pour lui ; qu'il avait eu en effet l'intention de porter des affaires de harcèlement moral et de dysfonctionnements financiers devant le tribunal correctionnel ; que le 5 février 2010 la société d'avocat avait écrit à M. X... qu'elle avait pris bonne note de son souhait de déposer une plainte pénale entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de PAU pour dénoncer les agissements de harcèlement moral du président de la CCI, du directeur général de l'école supérieure de commerce de PAU, de la directrice des ressources humaines ainsi que du cabinet Cardinale Sud ; que M. X... avait été informé de ce qu'une équipe composée de trois avocats serait chargée de la rédaction de la plainte ; que la société d'avocats lui avait proposé la signature d'une convention d'honoraires pour la mission consistant, après étude complète de son volumineux dossier, de rédiger pour lui un projet de plainte pénale en décrivant les faits de manière circonstanciée et en les qualifiant pénalement ; qu'il avait été précisé que, dans le cas de classement sans suite de la plainte ou d'absence de manifestation dans le délai de trois mois suivant le dépôt de la plainte, il aurait pu être envisagé de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de PAU ; que les honoraires avaient ainsi été convenus : honoraires fixes de 17. 750 € hors taxes sur la base 10 jours de travail plus frais de cabinet, soit 18. 925 € hors taxes, honoraires complémentaires de résultat de 15 % hors taxes des sommes effectivement récupérées sur le ou les adversaires, soit dans le cadre de la procédure judiciaire, soit dans le cadre d'un éventuel accord amiable, et versement d'une somme de 11. 317, 15 € toutes taxes comprises ; qu'il avait été précisé que, dès réception d'un exemplaire de la convention signée et accompagnée du règlement de la provision fixée, une facture correspondante serait adressée et la mission engagée ; que par courrier électronique du 6 février 2010, M. X... avait répondu qu'il ne donnait pas suite à sa proposition de mission, ne désirant pas s'engager sur un budget de 25. 000 € toutes taxes comprises pour la rédaction de la plainte, sans un chiffrage pour la suite ; que la société d'avocat lui avait répondu qu'il était impossible de prévoir avec certitude le montant exact de ses honoraires pour une instruction qui pourrait durer de un à deux ans ; que par courrier électronique du 7 février 2010 M. X... avait confirmé qu'il déclinait la proposition, estimant le budget de la procédure pénale trop élevé pour lui, et qu'il était désolé de ne pouvoir engager en l'état la procédure pénale à laquelle il était tant at taché ; qu'il avait lui-même rédigé et déposé le 12 février 2010 une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de PAU ; que, si la société d'avocats n'avait pas été finalement chargée de cette mission pénale, il apparaissait néanmoins que, sur la base de l'accord verbal de M. X..., elle avait mobilisé ses moyens pour préparer dans l'urgence le dépôt de plainte envisagée par ce dernier afin d'éviter la forclusion encourue ; qu'ainsi, sans qu'elle eût obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, elle avait anticipé, avait entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée mais non encore formalisée par écrit ; que ces diligences devaient être assurément rémunérées, mais dans une proportion moindre par rapport au montant sollicité ; que conformément aux dispositions de l'article 10 alinéas de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraires serait fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci ; qu'il y avait lieu de taxer les honoraires et frais dus dans ce cadre à la société d'avocats, compte tenu des éléments d'appréciation fournis, à trois heures de travail, soi t 690 € hors-taxes, soit 835, 24 € toutes taxes comprises,

ALORS D'UNE PART QUE, comme cela résulte des mentions de l'ordonnance, la convention d'honoraires proposée à la signature du client stipulait expressément que dès réception d'un exemplaire de la convention signée et accompagnée du règlement de la provision fixée, une facture correspondante serait adressée et la mission serait engagée, ce dont il résultai t qu'aucune diligence ne serait accomplie et, par suite, facturée, en l'absence de signature de la convention et du règlement de la provision par M. X... ; que, par suite, l'absence d'acceptation par M. X... de cette convention qu'il n'a donc pas signée et l'absence de règlement, dûment relevées par le premier président, faisait obstacle à ce que la société d'avocat non seulement accomplît la moindre diligence mais en outre exigeât le règlement d'honoraires ; qu'en considérant néanmoins que la société d'avocats était en droit d'obtenir rémunération des diligences qu'elle aurait effectuées dans le cadre d'une mission en droit pénal non confiée, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991,

ALORS D'AUTRE PART QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge de l'honoraire est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'en l'espèce le premier président, qui s'est borné à relever que la société d'avocats avait étudié le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à cette mission, s'est contenté de renvoyer à cet égard aux éléments d'appréciation fournis, sans préciser la consistance de ces éléments d'appréciation, interdisant ainsi de vérifier la nature et l'ampleur des diligences accomplies ; qu'il a donc violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991.


Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau du 28 février 2011

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

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