CHARGE DE LA PREUVE DANS LE CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNE

Publié le 14/04/2014 Vu 9 284 fois 0
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Si une caution s'est enrichie depuis le jour où elle s'est portée caution, et que son créancier peut le prouver, le fait que son engagement ait été disproportionné devient sans effet. La question de la charge de la preuve renversée est ainsi posée avec l'arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 1er avril 2014, pourvoi 13-11313

Si une caution s'est enrichie depuis le jour où elle s'est portée caution, et que son créancier peut le pro

CHARGE  DE LA PREUVE DANS LE CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNE

I- Analyse de l'arrêt

      A) Les faits

En l’éspèce une  personne  s'est rendu sous-caution par acte du 30 août 2006, puis caution par actes des 9 mai 2007 et 8 août 2008 envers la société BNP Paribas de divers concours consentis à une  dont il était le gérant ;

La banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;

B) Le visa

Article 1315 du code civil

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Article L341-4 du code de la consommation

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C) La décision : cassation partielle pour renversement de la charge de la preuve

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
 

Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements souscrits les 9 mai 2007 et 8 août 2008, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Que retenir ?

Si par principe, il  incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus Com, 2 octobre 2007 pourvoi n° 06-13.474 et 1 ere Civ , 22 janvier 2014 pourvoi N°12-28480

La charge de la preuve s’inverse, lorsque c’est  le créancier professionnel qui entend invoquer le contrat de cautionnement  manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique.

Il devra alors établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation

Ainsi si  la caution s'est enrichie depuis le jour où elle s'est portée caution, et que le créancier peut le prouver, le fait que son engagement ait été disproportionné est sans effet .

Pour Cass. Com, 9 avril 2013, N° de pourvoi: 12-17891 :  et  Cass. Com. 22 mai 2013, N° de pourvoi: 11-24812 la disproportion du cautionnement doit être appréciée en tenant compte de l'endettement global de la personne qui s’est portée caution.

 

II Présentation de Com, 1 er avril 2014, pourvoi N° 13-11313

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu sous-caution par acte du 30 août 2006, puis caution par actes des 9 mai 2007 et 8 août 2008 envers la société BNP Paribas (la banque) de divers concours consentis à la société Fast and Serious (la société) dont il était le gérant ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements souscrits les 9 mai 2007 et 8 août 2008, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au titre des engagements de caution des 9 mai 2007 et 8 août 2008, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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