Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ; c’est à celui qui publie cette image qu’il appartient d’établir que cette publication a été autorisée.
Toute intrusion dans l’intimité d’une personne, constitue une atteinte à la vie privée.
Une victime disposera de la voie civile ou pénale.
Le droit à l'image n'est reconnu expressément par aucun texte de loi. Il est issu de la construction jurisprudentielle.
L'image des personnes ( majeurs et mineures), mais aussi celle des biens de leurs, quelque soit le support de diffusion pourra être attentatoire de ce droit.
I- Le sens et les conséquences de la protection
A) La necéssité de recueillir préalablement à la mise en ligne l'autorisation expresse de la personne concernée.
1°- Rappel des textes
L’article 8 de la CEHD envisage la protection à la vie privée et familiale.
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
L’article 9 al 1 du Code Civil dispose :
« chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
L’avènement d’internet a considérablement augmenté les possibilités de porter atteinte à la vie privée d’autrui.
2°- L'autorisation indispensable de principe
Pour une image déterminée concernant une situation précise et une utilisation spécifique.
Pour les enfants, l'autorisation des parents est indispensable.
Seul le propriétaire peut décider que l'image de son bien soit reproduite et mise en ligne.
De la même façon, la prise de photographies d'habitation permet à son propriétaire de s'y opposer si la photo permet la localisation ou l'identification de son habitation.
Si la mise en ligne prive un propriétaire d'un profit que son droit de jouissance pourrait lui procurer elle est interdite.
L' interdiction ne concerne cependant pas les utilisations à des fins culturelles ou d'information du public qui seront les cas les plus fréquents pour les collectivités locales.
Cependant si la photo a pour sujet central un bien il peut être préférable de demander l'accord du propriétaire.
Les édifices publics, récents présentant un caractère original, sont aussi couverts par le droit d'auteur.
L'autorisation de l'architecte (et à de ses ayants droit jusqu'à 70 ans après sa mort) est indispensable.
Au delà, ils tombent dans le domaine public et plus aucune autorisation n'est alors requise.
B) La sanction de l'absence d'autorisation
1°- Dans un lieu privé
L’article 226-1 du Code Pénal puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en diffusant des paroles énoncées à titre privé ou confidentiel, ou une image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
2°- Dans un lieu public
Seule l'autorisation des personnes isolées et reconnaissables est requise.
II- Limitations du droit à l'image dans le droit d'information
Dans certaines situations, l'autorisation ne sera pas requise.
Exemple:
1°- pour les personnages publics photographiés ou filmés dans l'exercice de leurs fonctions, pour une utilisation de leur image à des fins d'actualités ou de travail historique, si les nécessités de l'information et de l'actualité le justifient, et sous réserve du respect de la dignité humaine.
1ère Civ, 20 févr. 2001, Légipresse 2001, III, et
1ère Civ,11 déc 2003, JCP 2004 .IV. 1284.
2° La prise d'une photo d'un groupe de personnes dans un lieu public ou de scènes de rue sans cadrage restrictif, et sans atteinte à la vie privée
Sera considéré lieu public « un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque que l’accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées »
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris