Convoquer au tribunal et usage simultané de la CRPC est constitutionnel : Décision du 10/12/2010

Publié le 18/12/2010 Vu 10 276 fois 8
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Par décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 495-15-1 du CPP qui offre au procureur une faculté de procéder simultanément à la procédure de CRPC et à une convocation en justice « n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

Par décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 495-15-1 du CPP qui o

Convoquer au tribunal et usage simultané de la CRPC est constitutionnel : Décision du 10/12/2010

La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou procédure du « plaider-coupable »  est régie par les articles 495-7 à 495-16  du CPP.

Elle s’envisage pour des délits dont la peine est de 5 ans au maximum et est une option ouverte au parquet dans la poursuite pénale lorsque le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Elle suppose la présence d’un conseil, et permet au procureur de proposer une sanction,laquelle en cas d'acceptation entraînera dépôt d'une requête  en homologation du procureur devant le Tribunal correctionnel qui l'examinera en présence de la personne et de son conseil.

Dans une décision du 10 décembre 2010, N° 2010-77, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 495-15-1 du CPP qui permettent au procureur de procéder simultanément à la procédure de CRPC  et à une convocation en justice

«... n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

I- L’application simultanée des articles 495-15-1 du CPP  et 390-1 du CPP mise en cause dans la saisine du conseil constitutionnel.

A) Les textes

1°- L'article 495-15-1 du code de procédure pénale

Ce texte offre au procureur une faculté de procéder simultanément à la procédure de CRPC  et à une convocation en justice.

Ce texte prévoit :

« La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1.

La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation » ;

2°- L’article 390-1  alinéa 2 du CPP et les modalités de convocation

« ….La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.… Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. »

B) La procédure de saisine et les motifs invoqués par la requérante

1°- Rappel de la procédure de contrôle de la constitutionnalité utilisée

Issue de l’article  61-1 de la  Constitution ( article issu de loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)

Lorsqu' à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

En l'éspèce, le conseil a été  saisi le 5 octobre 2010 par la chambre criminelle, de la cour de cassation (arrêt n° 5551 du 29 septembre 2010)  d'une question prioritaire de constitutionnalité en vertu de l'article précité.

2°- Les deux interrogations posées

-  Les droits de la défense sont-ils suffisamment respectés ?

- La simultanéité va-t-elle à l’encontre de l’objectif d’une bonne administration de la Justice ?

II  Que retenir de l’analyse du conseil constitutionnel ?

Rappel d'un principe fondamental auquel renvoie notre constitution...

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

Cette disposition garantit les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

A) L'exercice des droits de la défense est  garanti

1°- par les articles 495-8 et 495-9 du code de procédure pénale visant la procédure de CRPC

2°- devant le tribunal correctionnel, par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre II de ce même code consacrés aux débats devant cette juridiction ;

B) L’objectif lié à une bonne administration de la Justice ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire.

in extenso

"...La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (...)

lorsqu'à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne n'a pas accepté la peine proposée par le procureur de la République ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué cette proposition et que, par suite, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sur la convocation reçue en application de l'article 495-15-1, l'article 495-14 fait obstacle à ce que le procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit transmis à la juridiction de jugement ; que ce même article interdit au ministère public et aux parties de faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité;

qu'il appartient, en conséquence, au procureur de la République, dans la mise en œuvre de l'article 495-15-1, de veiller à ce que la convocation en justice adressée en application de l'article 390-1 soit faite à une date suffisamment lointaine pour garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, la procédure sur reconnaissance préalable a échoué ou que les peines proposées ont été homologuées ; qu'il suit de là que l'article 495-15-1 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;"

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD  Sabine

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1 Publié par Visiteur
15/01/2011 16:02

sur un pv de convocation en vue comparution sur rpc,le lieu exact du délit constaté, et l'heure de ses faits sont-ils obligatoires?merci. Bonne Année!!.

2 Publié par Me Haddad Sabine
15/01/2011 16:24

Un acte de convocation remis à l'auteur d'une infraction par un huissier de justice, devant le tribunal correctionnel ou autre doit préciser le lieu, l'heure et la date de l'audience.

Si certaines mentions sont incomplètes ou erronées, il pourra éventuellement être possible de contester,si l'omission fait grief c'est à dire porte atteinte aux intérêts de la personne.Une simple erreur de plume, pourrait être sans conséquences.

Cordialement

Maître HADDAD Sabine

3 Publié par Visiteur
17/01/2011 13:16

Bonjour Maître
Je reprends la question qui vous a été posé précédemment mais différemment..
J'ai reçu il y'a quelques jours une convocation en vue d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Cependant, sur celle-ci la date de mon arrestation est le 09 Octobre 2009 alors que je me suis fais arrêter le 10 Septembre 2010. Que me conseillez-vous de faire ?

4 Publié par Visiteur
09/07/2012 07:28

Bonjour Maître,

Convocation en crpc en 2009 avec annulation du permis, récidive en 2012 et de nouveau convoqué en crpc, la récidive est elle retenue dans ce cas de figure puisque composition penale pour 2009 ?

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
17/07/2013 20:16

je suis convoquée devant le tribunal de police le 9 octobre 2014 à la place du 9 octobre 2013, si je ne me présente pas es ce que je risque d'être jugée en mon absence ?

6 Publié par Visiteur
24/06/2014 15:52

Je n'ai pas etait a ma crpc, je passe devant le tribunal, qu'est ce que je risque?

7 Publié par Visiteur
11/05/2016 08:58

convoqué à la CRPC du 11 mai 2016 mon avocat a envoyé une semaine avant un fax au procureur pour l'informer que je souhaitais faire valoir mes observations et mes droits devant le Tribunal correctionnel ! n'ayant aucune confirmation de la bonne réception de ce courrier je ne me suis pas présenté ce jour à la CRPC qu est ce que je risque si malheureusement le courrier s'est égaré ?? est ce qu une décision par défaut peut etre rendue à mon encontre voire préjudiciable pour moi !! merci

8 Publié par Visiteur
19/03/2018 12:51

SUITE a un contrôle routier , conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique , l'officier de justice m'a remis une convocation simple pour se présenter en CRPC , erreurs de convocation , après il m'a appelle plusieurs fois pour passer signer la bonne convocation mais j'ai refuse , est ce que je dois me présenter devant le procureur avec cette convocation qui est simple ,signe juste par pj et moi même , merci

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