DEFINITION DE LA NOTION DE RECEL SUCESSORAL ET SANCTIONS QUI Y SONT LIEES

Publié le 25/08/2014 Vu 5 830 fois 0
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S’agissant d’un « délit » civil, le recel successoral suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, de la même façon que tout délit pénal. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.

S’agissant d’un « délit » civil, le recel successoral suppose l'existence, d'un élément matériel et

DEFINITION DE LA NOTION DE RECEL SUCESSORAL ET SANCTIONS QUI Y SONT LIEES

L’article 778 du code civil  vise le recel de succession comme suit:

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

I- L'élément matériel du recel commis par un héritier, un légataire universel ou un donataire.

L’appréciation du recel successoral est une question de fait librement soumise à l’appréciation des juges du fond. C’est ce que nous rappelle 1 ère Civ,12 juin 2014 N° pourvoi: 13-17074  

Des époux  décèdent successivement, laissant deux filles héritières Par un acte du 22 juillet 2009, les successions ont été partagées.

Au mois d'août 2009, l’une des filles a assigné l’autre. pour recel successoral au titre de bons au porteur dépendant des successions de leurs parents.
Les juges du fond ont jugé fondé la demande ,faisant application des sanctions , l’excluant de tous droits dans le partage desdits bons avec obligation de les restituer  à sa sœur au motif que cette sœur appelante avait volontairement dissimulé à sa cohéritière, lors du partage des successions, l'existence de bons au porteur appartenant à leur mère dont le vol avait été déclaré par celle-ci avant son décès et qu’elle prétendait maintenant avoir reçu en donation.

Pour 1 ère Civ,12 juin 2014 N° de pourvoi: 13-17074  ayant    caractérisé l'existence du recel successoral, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision.

L'élément matériel  suppose que la personne prenne part directement à la succession et intervienne en tant qu'héritier universel.

A contrario, un légataire particulier, étranger à la masse ne sera pas concerné.

1ère civ 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-19573

a jugé que la qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance. Ayant constaté l'inaction de la fille du défunt pendant plus de 30 ans et retenu que tous les héritiers n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué. Une cour d'appel a décidé à bon droit que l'action introduite par la fille du défunt était irrecevable.

" les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne peuvent être mises en oeuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession ; que l'inaction de Mme X... ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résulte que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral était irrecevable ..."

Cet arrêt rendu sous l'empire de l'article 792 ancien du code civil devenu l'article 778 du code civil, porte des principes toujours applicables.

1ère Civ, 26 janvier 2011, pourvoi N°09-68.368

La cour censure les juges du fond au visa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Elle considère que "les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à Mme Y. n’étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral".

-L'acte de dissimulation ou de soustraction.

La dissimulation peut viser:

. une donation, tel un don manuel d'une somme d'argent en vue d'une acquisition que fait  un  parent à un de ses enfants et qui  doit être déclarée au moment de la succession. Son omission sera constitutive d'un recel.

. une donation déguisée que l’héritier gratifié omet de révéler ,alors qu'elle doit être considérée dans la liquidation de la succession et influera par essence  sur les droits des héritiers.

. un  retrait d'éspèces ou des virements opérés à son profit, rentrant dans une succession; 1ère Civ 28 juin 1985, pourvoi n°04-13776.

Les juges du fond sont  souverains pour apprécier si un héritier a disposé de sommes à l'insu des autres cohéritiers. En l'espèce, la cour avait considéré que cela avait été rendu possible par le biais de  procurations dont l'héritier disposait sur les comptes.

A noter: Lorsque des retraits de sommes sont opérés par un membre de la famille ,muni d'une procuration bancaire une analyse détaillée du ou des compte(s) pourra permettre de démontrer les ou les prélèvements excessif(s) plus ou moins réguliers à des fins personnelles. En effet, l'héritier recéleur tentera de plaider la plupart du temps à l'utilisation des sommes utilisées  à des fins personnelles sur demande du défunt !

Cass. 1ère Civ, 25 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-24079 a jugé que l'héritier est coupable de recel successoral en cas de disparition de sommes des comptes bancaires du défunt, s'il vivait avec le défunt, disposait de procuration sur ses comptes et après son décès a dissimulé les opérations en faisant disparaître tous documents administratifs et bancaires 

1ere Civ, 7 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581 : LE TITULAIRE D'UNE PROCURATION DOIT JUSTIFIER DES DEPENSES POUR LE DEFUNT. C'est ce qu'a jugé la 1ere Civ, 07 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581

Ce  mandat ne sera pas anodin puisque lors du règlement de la succession, cet héritier devra rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer.La charge de la preuve pesera sur lui.

1ère Civ, 12 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-15006

a jugé que l’héritier qui ne justifie pas du retrait des sommes d’argent effectués sur les comptes bancaires du vivant du défunt encourt les sanctions du recel successoral et en doit le rapport à succession.Ces dépenses confrontées aux dépenses courantes faites par la personne avant son décès serviront à caractériser le recel, et ce, même si ces opérations figuraient dans des comptes dont disposait le notaire.l’héritier qui ne justifie pas du retrait des sommes d’argent effectués sur les comptes bancaires du vivant du défunt encourt les sanctions du recel successoral et en doit le rapport à succession

Un mandataire doit agir ,gérer dans l'intérêt de son mandant et en rendre compte

en vertu de l'article 1993 du Code civil,

"tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant".

- la gestion doit se faire dans l'intérêt du seul bénéficiaire,

- elle doit être sérieuse, prudente et diligente

La charge de la preuve de l'emploi des fonds appartient à l'héritier mandataire qui a reçu procuration au décès

-- pour la soeur titulaire de la procuration, demanderesse au pourvoi,

Il ne lui appartient pas de rendre des comptes mais à ses frères et soeurs, héritiers, de prouver que les opérations dont ils demandent compte ont été effectuées pour un intérêt autre que celui du mandant.

-- pour les héritiers c'est à elle en tant que titulaire d'une procuration de rendre compte de l'intégralité des retraits opérés sur les comptes bancaires du mandant.

C'est cette seconde position que la cour de cassation a admis le 7 novembre 2012,

Il incombe au bénéficiaire d'un mandat, ayant procuration sur les comptes bancaires de son père, de rendre compte de l'utilisation des fonds retirés à la banque.

 Comment prouver ?

Par le biais d'un cahier sous forme de semainier portant la date, le montant des sommes retirées à la banque en euros et leur emploi (ex : courses alimentaires, achat de vêtements, coiffeur, etc.),

Par le biais de tickets de caisse ou factures ...

 le risque de voir réintégrer les sommes injustifiées dans l'actif successoral à défaut, de démontrer l'utilisation des sommes

déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, ces sommes doivent être rapportées à la succession et déduites de la part de succession qui revient au mandataire.

Ainsi , à défaut, lors de l'ouverture des opérations de partage de la succession entre les frères et soeurs, cet enfant ayant bénéficié d'avantages en nature, doit les rapporter à la succession en déduction de sa part d'héritage.

L’absence de rapport spontanément d'une donation "rapportable", ou d'une donation réductible par préciput de somme  d'argent prélevées indûment est constitutif de recel.

. Un héritier « caché ». 

1ère Civ  du 20 septembre 2006, a pu consacrer  l'existence du recel d'héritier;

- Le détournement d'un bien, meuble, ou d'une  dette dont l'héritier est redevable

- la non révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux que l'on détient;

- La confection d'un faux testament.

II  L'élément intentionnel : la fraude aux droits des autres héritiers

Il s’agit d’une volonté de tromper sciemment,  de fausser  en conscience des opérations de partage, de tronquer son égalité.

En un mot nous sommes en présence de la mauvaise foi, du mensonge nullement assimilable à la simple erreur.

 L'absence de repentir de l'héritier.

Le repentir en matière de recel constitué suppose une restitution SPONTANEE et ANTERIEURE aux poursuites, 1ère Civ 14 juin 2005, pourvoi n°04-10-755; 1ère Civ 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-17-675. Celle-ci devra être libré et sincère.

Il ne suffira donc pas à un recéleur placé devant le fait accompli de se repentir.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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