LA DELEGATION DE SIGNATURE D'UN RESPONSABLE DE SAS AUX FINS DE LICENCIER PEUT ETRE TACITE.

Publié le Modifié le 20/12/2011 Vu 6 542 fois 0
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La Chambre Mixte de la cour de cassation au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail a jugé par deux arrêts de cassation en date du 19 novembre 2010 (pourvois n° 10-10.095 Société Whirlpool France, société par actions simplifiée / M. R… X et n° 10-30.215 Société ED, société par actions simplifiée /M. S… X… et autre) qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.

La Chambre Mixte de la cour de cassation au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du co

LA DELEGATION DE SIGNATURE D'UN  RESPONSABLE DE  SAS AUX FINS DE LICENCIER   PEUT ETRE TACITE.

La Chambre Mixte de la cour de cassation au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et  L. 1232-6 du code du travail a jugé par deux arrêts de cassation en date du 19 novembre 2010 (pourvois n° 10-10.095 Société Whirlpool France, société par actions simplifiée / M. R… X et n° 10-30.215 Société ED, société par actions simplifiée /M. S… X… et autre) qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.

I- Analyse des visas et des décisions.

Article L227-6 du code de commerce

"La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers."

Article L 1232-6 du code du travail

"Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."

Au visa de ces textes, la cour juge qu'un  président ou un directeur général de société par actions simplifiée, pourra déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

Pour la cour de cassation ,aucune disposition n’exige un formalisme particulier pour cette délégation : elle peut être ratifiée a posteriori, et résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.

II- Présentation des deux arrêts de Chambre Mixte, 19 novembre 2010

A) pourvoi N° 10-10.095-Société Whirlpool France, société par actions simplifiée Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Société Whirlpool France, société par actions simplifiée

Défendeur(s) à la cassation : M. R... X...


M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Whirlpool ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP MasseDessen et Thouvenin, avocat de M. X... ;

Deux mémoires en réplique ont été déposés par la SCP Piwnica et Molinié ;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que contestant la mesure de licenciement pour faute grave dont il avait fait l’objet de la part de la société par actions simplifiée Whirlpool France (la société), son employeur, suivant lettre signée par la personne responsable des ressources humaines, M. X... a saisi un conseil de prud’hommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 2276 du code de commerce, ensemble l’article L. 12326 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux statuts d’un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 2276 du code de commerce, ensemble les articles L. 12326 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient l’absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

B ) Pourvoi n°10-30.215 – Cassation Société ED, société par actions simplifiée /M. S… X… et autres

M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ; La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ED ; Des observations banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat de M. X…, de l’union syndicale Solidaires Paris et du syndicat SUDED ; Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; (…) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement dont il avait fait l’objet de la part de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par MM. Y… et Z…, en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M. X…, ainsi que l’union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD­ED ont saisi un conseil de prud’hommes, statuant en formation de référé, afin d’obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 227-6 du Code de commerce, ensemble l’article L. 1232-6 du Code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ; Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l’arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l’article 1998 du Code civil ; Attendu qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement ; Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l’arrêt retient qu’il a été prononcé par une lettre dont les signataires n’avaient pas le pouvoir de licencier ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien­fondé du licenciement dont M. X… avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

 

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