UNE DONATION PARTAGE INEGALE C'EST POSSIBLE MAIS RISQUEE...

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Toute personne peut de son vivant donner ou répartir, dans un acte notarié ses biens entre tous ses héritiers présomptifs, ( ceux destinés à recueillir la succession : descendants ou à défaut, frères et sœurs ,collatéraux). La donation-partage permet de donner tout en anticipant sur la répartition de ses biens, c'est à dire sur le partage de sa succession et de son vivant. Elle permet de partager en toute liberté ses biens, lots ou quotités ou valeurs et de les attribuer à chacun des bénéficiaires. Une donation partage ne peut se faire sans l’accord et le consentement des enfants quant au partage et parts transférés à chaque donataire, Après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par la succession.

Toute personne peut de son vivant donner ou répartir, dans un acte notarié ses biens entre tous ses héritie

UNE DONATION PARTAGE INEGALE C'EST POSSIBLE MAIS RISQUEE...

Toute personne peut de son vivant donner ou répartir, dans un acte notarié ses biens entre tous ses héritiers présomptifs, (ceux destinés à recueillir la succession :  descendants ou à défaut, frères et sœurs ,collatéraux).

La donation-partage permet de donner tout en anticipant sur la répartition de ses biens, c'est à dire sur le partage de sa succession  et de son vivant.

Elle permet de partager en toute liberté ses biens, lots ou  quotités ou valeurs et de les attribuer à chacun des bénéficiaires.

Une donation-partage ne peut se faire sans l’accord et le consentement des enfants quant au partage et parts transférés à chaque donataire,

Après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par la succession.

I- Si une donation-partage peut-être inégale...

 A) Si une donation partage ne suppose pas nécessairement une répartition égale au profit des donataires ou bénéficaires...

Des parents peuvent favoriser l’un de leurs enfants par donation de leur vivant, par testamen, donation simple ou donation partage mais avec pour écueil de ne pas empiéter sur la réserve des autres enfants (part légale minimale réservée à chaque héritier).

En principe, le partage entre les enfants devrait être équilibré à défaut de quoi des contestations éventuelles sur la valeur des parts seraient ouvertes après le décès du donateur....

La donation peut aussi  porter sur tous les biens ou une partie des biens présents;

B) ... elle ne doit pas porter atteinte à la réserve

1°- La réserve en présence d'enfants variera ( ex elle est de la moitié de la succession en présence d'un enfant, des 2/3 en présence de deux enfants et des 3/4 au delà)

C'est au décès que l'on appréciera l'actif de succession et calculera la réserve et la quotité disponible ( partie restante sur laquelle le défunt a pu tester ou donner).

2°- C'est à l’ouverture de la succession, que le calcul de la valeur de la réserve et de la quotité disponible sera opéré sur l'actif successoral  sera déterminée

Le notaire procèdera au calcul de l'actif de succession, en y englobant outre les biens laisés au décès, le ­total des donations à leurs valeur au jour de son décès.

s'agissant de la donation partage, on se place en principe,non pas au jour du décès mais au jour de la donation partage.

L’article 1078 du Code civil dispose que :

 « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».

Il faut trois conditions :

- tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur ont été été allotis dans le partage anticipé ;

- ils ont  expressément accepté la donation-partage ;

- il n'a pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Une nuance ce texte s'entend en principe  au jour de la donation partage mais pour ceux qui y ont participé

A défaut, il faudra se placer au jour du déces pour ceux qui n'y ont pas été partie.1ere Civ 16 juin 2011,pourvoi N° 10-17.499 ( pour une donation conjonctive refusée par l'un des enfants, finalement décédé pour lequel le fils agissait en réduction).

Si l'on constate que la valeur du lot de l'un des héritiers est inférieure à la part qu'il aurait dû recevoir,alors se pose le problème de l'action en réduction.

exemple: l'action sera envisageable pour celui qui n'a pas participé à l'acte de donation partage parce que certains de ses frères et soeurs ont bénéficié en priorité de donations du vivant de leur parent, OU parce que l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte  est fausse ou erronée...

Si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent.

L'atteinte à la réserve s’appréciera au regard des successions confondues des deux parents, ce qui réduit encore les risques de remise en cause.

 II- ... mieux vaut prévenir que guérir

A) Des contestations possibles en cas de partage inégal

1°) L'action en réduction

En vertu de l'article 1077-2,alinéa 2 du code civil,, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès .

En, cas de partage conjonctif, il faut attendre le décès du second  parent, à condition qu'il n'y ait pas eu de renonciation  par anticipation, dans un délai de 5 ans, au maximum et après le décès (art. 1077-2 du code civil). voire B).

Les héritiers réservataires avertis d'un dépassement de la quotité disponible par une donation après le délai de cinq ans évoqué ci-dessus ont un délai de deux ans pour agir à compter du moment où ils ont été informés de ce dépassement.

Dans  tous les cas, ils ne peuvent plus intenter leur action plus de dix ans après le décès de la personne qui avait donné.

Une telle action ne visera pas en principe les biens inclus dans la donation partage. lorsque  tous les enfants participent à l’acte ( les biens donnés étant dispensés de rapport à la succession et évalués d’après leur valeur vénale au jour de la donation.voire l'article 1078 du code civil précité

La remise en cause sera possible comme précisé plus haut par le biais des actions suivantes::

a) L'action en réduction pour l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation-partage, ( ex enfant né après l'acte ou évincé ) ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve,

Article 1077-1 du Code civil :

L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

b) La demande en réduction possible s'il ne reste rien au décès

Cette action permettra de demander à ses frères et soeurs par exemple mieux gratifiés dans l'acte  de reverser à l'héritier lesé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, (somme d’argent destinée à équilibrer es lots)  s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier  article 1077-2 du code civil

Cela suppose de réévaluer les biens comme précisé ci-dessus, à savoir en principe au jour de la donation partage pour ceux qui y ont participé (article 1078 du Code civil) OU au jour du déces pour ceux qui n'y ont pas été partie.1ere Civ 16 juin 2011,pourvoi N° 10-17.499

A défaut de reversement spontané sur demande du notaire, le Tribunal de Grande Instance devra être saisi.

c) La demande de  réévaluation de la soulte en cas de lésion du quart du bien : article 828 du code civil 

"Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion"

2°) L'action en comblement de partage

Un l’héritier lésé qui recevrait  25 % de moins que son dû, peut engager, dans les deux ans qui suivent le règlement de la succession, l'action en “comblement de partage”.

Ainsi si un héritier reçoit un  bien de 200.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir  300.000 euros. Il peut donc demander que ses frères complètent sa part, pour qu’il arrive lui aussi à 300.000 euros.

 Article 889  du code civil

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.

Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Article 890  du code civil

 En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.

Le délai de cette action en comblement de part a été écourté, il est désormais de deux ans au lieu de cinq ans comme c’était le cas auparavant. (889)

B) Des clauses palliatives à tout recours

Si La répartition des lots lors de la donation-partage ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire, des clauses "prudentes " dans l'acte permettent d'écarter tout contentieux.

1°-  La clause de  renonciation à l'action en réduction ou de reglement définitif inscrite par avance  dans l’acte de donation-partage, pour rendre la contestation impossible.

Il y sera inscrit par le notaire dans l'acte  que "les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits dans la succession de leur parent  et qu'ils renoncent  à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relative au présent partage"

Ainsi pour pallier à  toute contestation, cette clause permettra de faire déclarer aux copartageants, lors de la signature de la donation-partage, qu’ils qu’ils estiment avoir été remplis de leurs droits en recevant leur part et renoncent à toute action en réduction.

Souvent  chaque héritier déclarera aussi  renoncer à exercer toute action contre un autre copartageant si son lot vient à augmenter de valeur par rapport aux autres par la suite. 

2°) L'autorisation de vente des lots portée par chaque héritier copartageant dans l'acte, sans contestation possible.

Cette clause interdira à tout héritier de se retourner contre in éventuel acquéreur d’un bien  reçu lors de la donation-partage par l'un d'eux

 En conclusion:

Pour éviter toute discussion, il est conseillé d'envisager une donation partage égalitaire,mais aussi d'y intégrer toutes donations précédentes et donc d'y inclure tous les héritiers réservataires.

Cela  permettra en effet  d'arrêter leur évaluation si bien qu'au décès le partage du patrimoine familial se fera sur un principe d’égalité.

Une clause de renonciation à tout recours évitera dans tous les cas un contentieux.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
09/11/2013 21:27

Que de fautes d'orthographe......

2 Publié par Visiteur
19/09/2014 11:28

la donation partage de ma famille me pourrit la vie depuis 28ans. Aucun notaire, avocat et magistrat n'a pu faire la différence entre droit d'usage et usufruit, mon père ayant un droit d'usage et d'habitation rendu caduque par jugement de la cour d'appel de bordeaux en 2013.Mon père est en maison de retraite depuis 2009, mon frère curateur a détruit la maison que j'avais en pleine propriété et que je viens de récupérer malgré la police qu'il m'a envoyé. Actuellement la maison est en vente( 50% du prix) et le curateur m'impose 6 clauses de chantage pour m'accorder la signature du retour conventionnel.Il me menace et le procureur a rejeté ma plainte pour selon lui simple litige familial. Le juge des tutelles lui donne raison! bref je vis un enfer ! Donc pour moi la donation partage est ce qu'il y a de pire, 30 ans de ma vie fichue en l'air avec des clauses de soins pour mes trois parents infirmes datant du moyen âge! je peux vous fournir la copie !cordialement

3 Publié par Visiteur
12/10/2014 16:37

votre sujet m'intéresse fortement mon père a fait une donation à son épouse mais il a adopté les enfts de ma belle mère nous n'avions pas été prévenus il est DCD en 2005 mais là le notaire nous dit que la succession de mon père on en parle plus alors que rien n'est signé mais nous ne pouvons hériter de ma belle mère je dispose d'un projet de 2006 ou tout devait être divisé en 4 non signé a t il encore 1 valeur?

4 Publié par Visiteur
12/11/2014 02:10

une donation partage dans laquelle le donateur déclare que c'est son testament et enjoint à ses descendants héritiers de prendre possession de leurs biens de son vivant peut elle être attaquée en réduction pour lésion? avant le décès du donateur?
merci.

5 Publié par Visiteur
19/01/2015 13:37

Ma mère a donné une somme de 276 000 € à mon frère pour l aider à s installer en plusieurs fois, puis je obliger ma mère à me donner cette somme d argent, elle lui a fait etablir une reconnaissance de dettes, mais pour moi ce n est pas équitable, quel est mon recours

6 Publié par Visiteur
03/04/2015 11:37

mon père aprés le décé de ma mère,a fait donnation partage à mon frere et moi.
un T2 POUR MOI ET UN T3 POUR MON FRÈRE.
Pour équilibrer les part 2 garages fermé pour moi et 1 garage fermé pour mon frère.mon père gardant l'usufruit de l'ensemble et l’occupation en résidence principale le T3 .

Mon père en 2008 ne pouvant faire face aux charges et impôts de l'appartement dont je suis nu propriétaire,m'a imposé un abandon abdicatif pur et simple d'usufruit.
Et depuis je loue cet appartement assume les charges et impôts et réparation .....
Mon frère m'écrit pour m'informer que mon père a besoin de soins lié a sa maladie ( il a 91ANS), et que n'ayant pas été mis au courant de cette situation, il considéré qu'elle est nuisible aux intérêts de notre père et que cette situation altère gravement la donation partage.
une réponse me serait agréable.

7 Publié par Visiteur
29/06/2015 16:10

Donner a un enfant mineur sans son consentement explicite , sans une signature
sans sa signature est ce possible ? et comment
le cas echeant denoncer cette situation ?
Merci pour votre reponse avisee !!!!!!

8 Publié par Visiteur
12/07/2015 21:33

bonjour, moi je suis ds cette situation mon pere est decede y a quelque temps suite a notre rdv au notaire ns avons appris que l un de mes frere avait recu il y a un an une donation de tout ses bien aujourd hui se frere ns doit une sommes qui refuse de ns versse qu elles sont nos recourt ? combien de temps sa va durer ?

9 Publié par Visiteur
15/07/2015 07:57

Bonjour,
Nous sommes ma sœur et moi dans une situation très compliquée, a la suite d'une donation partage en date du 30 novembre 2005, notre Père est DCD en mai 2013 et notre Frère aurait dû nous verser une soulte indexée un mois après le décès, hors, ce dernier ne peut nous verser la soulte pour manque d'argent .
Les impôts lui tombe dessus et l’huissier vient pour faire un état des lieux des meubles et autres.
Pas de privilège de copartageant.
Je pense que les impôts vont tout prendre.
Pour ma Part,il s'agit d'un héritage maquillé afin de ne pas verser la soulte.
Pourriez-vous m'indiquer la marche a suivre
Merci d'avance

10 Publié par Visiteur
16/07/2015 01:11

Bonjour,
Mon mari et moi aimerions aider notre fils en lui versant une somme de 30000 euros pour l'achat de sa maison. Nous avons également une fille de 15 ans à laquelle nous déposerions cette même somme sur un compte bancaire afin de ne pas la léser.
Une donation-partage est-elle possible dans le cas d'un enfant mineur ? La valeur de ces dons sera-t-elle figée ou réévaluée à notre décès selon l'usage qui en a été fait ? Merci pour votre réponse

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