L'EFFET SUSPENSIF ET DEVOLUTIF DE L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL ( II )

Publié le Modifié le 28/07/2015 Vu 58 363 fois 0
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Après avoir publié un premier article sur les MODALITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL ( I ), je me pencherai sur les effets spécifiques de l'appel du jugement correctionnel.

Après avoir publié un premier article sur les MODALITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPEL DU JUGEMENT CORRE

L'EFFET SUSPENSIF ET DEVOLUTIF DE L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL ( II )

En application des articles 509 et 515 du CPP, l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

L'appelant qui a été condamné  peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel : Appel sur le tout ou limité à certaines dispositions pour le prévenu.

La cour d'appel est saisie dans ces limites.

Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier à savoir sur la peine et sur les intérêts civils.

Pour la partie civile : l’appel  ne portera que sur les intérêts civils uniquement.

I Les Conséquences de l’appel

A) Compétence de la chambre des appels correctionnels

Celle-ci est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

L'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus.

Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

 Attention : L'affaire  n’est dévolue à la cour d'appel que dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du CPP.

Le délai de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la cour de Cassation  est, sauf exceptions, de 5 jours francs à partir du prononcé de la décision OU de la signification de la décision envers les personnes absentes ou non représentées.

B)  La question de la recevabilité : un examen préalable

L'appel tardif interjeté hors délai ou bien l’appel irrégulièrement formé sera jugé irrecevable.

Conseil : Il convient de rappeler que lorsqu’une procédure est viciée, les nullités de procédure doivent être soulevées au stade de la première instance, faute de quoi elles sont irrecevables en appel et en cassation.

C’est pour cela que même dans le doute, il faut les soutenir devant le tribunal correctionnel.

L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel   Crim, 16 février 2010 pourvoi N° 09-80.516

  « en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la nullité, en la forme, d'une constitution de partie civile doit, aux termes de l'article 385 du code de procédure .

Parmi les conséquences d'un appe; on parle souvent d'effets suspensifs et dévolutif.

Qu'en est-il en matière pénale ?

La question des exceptions se pose particulièrement  lorsque la liberté d'un individu peut être remise en cause.

 II- Effet suspensif : la question des mandats de dépôt ou d’arrêt

Le principe de l’effet suspensif  est avantageux lorsqu’une peine de prison ferme est prononcée.Il connaît cependant diverses exceptions :

Lorsque le prévenu est condamné à un emprisonnement d’au moins un an sans sursis et que le tribunal délivre mandat de dépôt ou d’arrêt par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté (article 465 du CPP)

       -  S une peine de prison ferme et un mandat de dépôt sont prononcés à l’issue de l’audience,

Le prévenu sera conduit immédiatement en détention ; alors que si une peine de prison ferme sans mandat de dépôt est prononcée, il repart libre en attente d’être convoqué  devant le Juge d’Application des Peines afin que ce dernier se prononce sur un possible aménagement de peine.

Si une peine de prison ferme déjà aménagée est prononcée, le Juge d’Application des Peines convoquera le prévenu pour en fixer  les modalités.

Rappel : Lorsque le prévenu est condamné à une peine d’au moins 2 ans de prison ferme , celle-ci  reste aménageable, si bien qu’il est rare de voir ordonner un mandat de dépôt.

- En cas de comparution immédiate.

L’article 397-4 du CPP dispose qu’en matière de comparution immédiate le tribunal a la possibilité, « quelle que soit la durée de la peine » de décerner mandat de dépôt.

« …La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée »

-Lorsque le prévenu est déjà en détention provisoire, en cas de relaxe, d'exemption de peine, de dispense de peine, de condamnation à une amende ou à une peine d'emprisonnent avec sursis, il recouvre aussitôt sa liberté nonobstant l’appel (article 471 du CPP)

         - Si l’appel a été  interjeté par l'auteur de l'accident ;

il sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les juges décident d’ordonner l’exécution provisoire.

Article 515-1 du CPP

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

III  Les suites de l’appel recevable

A défaut, la cour  le dit recevable et statue en infirmant partiellement ou totalement ou en confirmant les dispositions du jugement correctionnel qui lui ont été soumises.

A)  La réformation du jugement pour absence d’infraction

Si la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

B) La nouvelle qualification pénale et l’annulation du jugement

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

C) Les arrêts envisageables en fonction  de la qualité de l’appelant

Rappel : La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

Ainsi elle ne pourra que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer.

Pratique : L’appel du prévenu déclenchant l’appel du parquet systématiquement, la cour peut réviser la peine à la hausse.

Conseil : Il est donc prudent de ne pas interjeter appel systématiquement pour un rien.

Article 515 du CPP

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

  1°) L’appel du prévenu seul interdit d’aggraver son sort

Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.

La cour ne peut que :

·       § confirmer la peine,

·       §  la diminuer

·       §  relaxer.

Remarque 1 : En pratique, lorsque  des prévenus font appel, le parquet dépose  un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l'action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.

Remarque 2 : L'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel : Appel sur le tout ou limité à certaines dispositions.

La cour d'appel est saisie dans ces limites.

Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier à savoir sur la peine et sur les intérêts civils.

Crim, 21 novembre 2001 Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P

La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (article du 515 CPP)

Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.

Remarque 3 : Depuis le 1 er octobre 2014 les peines planchers en cas de récidive qui envisageaient des peines minimales et écartaient  la possibilité pour le juge pénal d’appliquer le principe de l’individualisation de la peine ont été supprimées.

Désormais, même si le risque de peine est doublé, le juge pénal conserve son pouvoir d’individualisation de la peine même en appel.

 2°) L’appel de la partie civile suite à relaxe, ne saisit les juges que sur les intérêts civils seuls.

La victime peut seulement faire appel sur le montant des indemnisations proposées.

Lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

Remarque : la partie civile ne peut, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

 3°)L’appel du parquet : suffisant à faire rejuger sur le tout et à permettre une aggravation de la sanction pénale

Sur le seul appel du parquet, la cour ne peut que confirmer la peine ou l'aggraver dans la limite du maximum légal.

Elle ne peut pas relaxer.

4°)  Illustrations

Muriel  a été poursuivie et condamnée du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Jean.

Elle  est  condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3.000 € de dommages et intérêts alors que Jean  demandait 8.000 €.

Appel limité du prévenu sur les dispositions pénales et de la partie civile

Muriel fait appel sur les dispositions pénales et Jean, victime et partie civile interjette appel sur les intérêts civils.

La cour d’appel rejugera tout le dossier.

Mais, elle pourra au maximum condamner Muriel à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et  attribuer au minimum 3.000 € à Jean.

 Appel  du prévenu sur les dispositions civiles et de la partie civile

Muriel et Jean, partie civile font  appel, uniquement sur les intérêts dispositions civils.

La Cour rejugera uniquement l’aspect  civil du dossier et les dommages et intérêts, qu’elle pourra fixer librement sans limitation.

Appel du prévenu et du parquet sur les  dispositions pénales

Muriel  fait appel des dispositions pénales.

Le Parquet fait également appel.

La Cour rejugera uniquement l’infraction et le trouble à l’ordre public, c'est-à-dire la  peine  pénale.

Elle pourra fixer librement une peine, puisque ces deux appels viennent annuler tous effets liés à la limitation.

Je reste à votre disposition pour toutes précisions par la voie des consultations en ligne.

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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