Après avoir étudié et comparé LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
je présenterai le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. (EIRL).
Avant le 1er janvier 2011, date de mise en application de l'EIRL, l’entrepreneur individuel, le commerçant, artisan ou libéral répondait des dettes professionnelles sur son patrimoine personnel en cas de poursuites de ses créanciers professionnels.
Son patrimoine personnel n'était pas distingué de son patrimoine professionnel en fonction de l'application du principe de l’unicité du patrimoine: Une personne, un patrimoine.
Depuis la LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les biens non professionnels de l'entrepreneur individuel, qu'il soit auto-entrepreneur, artisan ou professionnel libéral sont protégés. (application au 1 er janvier 2011)
Le statut de l’EIRL permet de déterminer et de distinguer le patrimoine affecté à l’activité professionnelle, du patrimoine personnel sans devoir constituer de société à responsabilité limitée.
Les articles L526-6 à L526-21 et R 526-3 à R 526-24 du code de commerce,273B du livre des procédures fiscales, L131-6-3 et L133-4-7 du code de la sécurité sociale et les décrets n°2010-1648 du 28 décembre 2010 et n°2011-172 du 11 février 2011 l’envisagent.
I-L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) : en vue de limiter l'étendue de la responsabilité
Il s’agira de se constituer un patrimoine d'affectation, destiné à l’ activité professionnelle, sans constituer de société.
A) Distinction entre EIRL et déclaration d'insaisissabilité
LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
Le patrimoine unique de l'entrepreneur individuel inclut en principe ses biens personnels et professionnels, ce qui fait que ses créanciers professionnels et personnels peuvent le saisir indifféremment.
Ce désagrément peut être contourné par le biais d'une déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur non affectés à l'usage professionnel.
A ce dispositif s'ajoute le régime de l'EIRL, qui vise un objet différent et suppose une déclaration d'affection du patrimoine effectuée obligatoirement sur les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.
Avec l'EIRL sera donné en garantie un patrimoine professionnel spécifique.
Elle permet ainsi d'exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d'insaisissabilité.
Ainsi,l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut limiter l'étendue de sa responsabilité en constituant un patrimoine d'affectation, destiné à l’activité professionnelle, sans constituer de société.
Ces deux déclarations peuvent donc être cumulées.
B) Une responsabilité limitée au patrimoine d'affectation pour limiter le gage des créanciers
Contrairement à l'entreprise individuelle classique, le patrimoine personnel du chef d'entreprise n'est pas engagé.
Il crée un patrimoine professionnel, appelé patrimoine d'affectation, qui seul peut être saisi en cas de difficultés par les créanciers professionnels, mais dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d'affectation
Pour ceux dont les droits seraient nés antérieurement à celle-ci, l'opposabilité supposera alors que la déclaration indique expressément cette opposabilité aux créanciers antérieurs et que ceux ci soient informés individuellement de la constitution du patrimoine affecté.
Il faudra aussi qu'ils soient aussi informés de leur droit de faire opposition à la déclaration d'affectation et du délai dont il dispose pour faire une action en justice.
1°- La déclaration de patrimoine d’affectation
Au 1er janvier 2013, plusieurs patrimoines d'affectation pourront être envisagés.
2°- Quoi y affecter ?
Obligatoirement tous les biens, droits, obligations, sûretés qui sont nécessaires à l'activité de l'entrepreneur et dont il est titulaire,
Facultativement, les biens, droits, obligations, sûretés qu'il utilise dans le cadre de son activité.( biens indispensables à celle-ci, qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'activité professionnelle et qui y sont exclusivement affectés comme le fonds de commerce ,le droit au bail ou le droit de présentation d'une clientèle, ,le matériel et l'outillage spécifique ex four pour un boulanger, installations et biens d'équipement servant spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle comme le standard téléphonique).
- Les biens utilisés dans le cadre de l'activité peuvent être des biens à usage mixte (professionnel et privé), comme par exemple un local d'habitation ou un véhicule.
Un état descriptif des biens sera joint ( nature, qualité, quantité et valeur des biens ).
3°- Comment l’évaluer ?
La valeur vénale sera retenue en principe.
Tout bien mobilier d'une valeur supérieure à 30 000 € sera évalué par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité, ou par un notaire pour un bien immobilier.
C) Forme de la déclaration
1°-L'affectation d'un bien immobilier doit faire l'objet d'un acte notarié publié au bureau des hypothèques.
2°- L'accord exprès du conjoint ou du co-indivisaire est indispensable
Ainsi que son information préalable sur la portée de l'engagement du fait de l'entrée du bien dans le patrimoine affecté.
3°- Le centre de formalités des entreprises (CFE) la transmettra
- au Registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants,
- au Répertoire des métiers (RM) pour les artisans,
-au Registre tenu par la chambre d'agriculture pour les exploitants agricoles,
- au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) au greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux,
- au greffe du tribunal de commerce pour les auto-entrepreneurs dispensés d'immatriculation et pour les professionnels libéraux (ou pour ces derniers, au tribunal de grande instance en Alsace-Moselle).
II- Les conséquences de l’EIRL
A) des obligations proches des sociétés
1°-Une dénomination précédée ou suivie de la mention "entrepreneur individuel à responsabilité limitée" ou du sigle EIRL
sur les documents commerciaux.
A compter du 1er janvier 2013, l'EIRL qui aura plusieurs patrimoines affectés, aura une dénomination distincte pour chaque patrimoine affecté.
2°- l’ouverture d’un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) exclusivement dédié(s) à l'activité professionnelle visée par la déclaration d'affectation.
3°- une comptabilité autonome
Livre de recettes, registre des achats des microentrereneurs qui relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 81 500 €, relevé actualisant la déclaration d'affectation au 31 décembre de chaque année.déposé au registre auprès duquel la déclaration a été effectuée, dans les 6 mois à compter de son établissement.
4°- une publication des comptes annuels pour actualiser la composition et la valeur du patrimoine affecté.
B) Le régime fiscal et social
1°- régime fiscal
En principe, l'entrepreneur est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il est commerçant/artisan, ou des bénéfices non commerciaux s'il est profession libérale.
Une option irrévocable à l'impôt sur les sociétés est possible comme pour les EURL sauf pour les entrepreneurs individuels relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (dont les auto-entrepreneurs).
En cas d'affectation des biens nécessaires provenant du patrimoine privé, l'imposition de la plus-value éventuellement dégagée sera reportée à la date de cession des biens.
2°) régime social des travailleurs non-salariés
-- La base de calcul des cotisations sociales variera selon l'impôt sur les bénéfices dont relève l'EIRL
°Si l'EIRL est imposé à l'IR, les cotisations sont calculées sur le bénéfice imposable de l'entreprise incluant la rémunération de l'exploitant.
°Si l'EIRL bénéficie du régime micro-social, ses cotisations seront calculées sur la base de son chiffre d'affaires.
° Si l'EIRL est imposé à l'IS, les cotisations sont calculées sur la rémunération nette de l'entrepreneur. Cette rémunération intègre également la part des revenus de capitaux mobiliers supérieure à 10 % de la valeur du patrimoine affecté, ou à 10 % du bénéfice net, si ce bénéfice est supérieur au patrimoine affecté.
--Absence de de droits à l'assurance chômage au titre de l'activité non salariée, mais possibilité de souscrire une assurance personnelle.
--Possibilité pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui participe à l'activité d'opter pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié, selon les situations
--Possibilité de cotiser au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, d'invalidité-décès et de retraite complémentaire.
C) Le patrimoine d'affectation peut être transmis dans son intégralité à une personne physique ou morale.
1°-à une personne physique avec reprise du patrimoine d'affectation par l'acheteur.
2°- à une personne morale avec transmission du patrimoine d'affectation sans l'affectation.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris