GARDE A VUE :L'ACCES AU DOSSIER EST UNE REVENDICATION LEGITIME POUR TOUTE DEFENSE.

Publié le 06/12/2013 Vu 11 786 fois 0
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La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du gardé à vue, le rôle et les pouvoirs de l'avocat présent dès la première heure. Dans le cadre de l’exercice effectif des droits, les avocats continuent pourtant à revendiquer un droit de défense légitime consistant à leur permettre un accès aux pièces du dossier pénal ou d’assister leur client lors des perquisitions. En effet, en pure logique : comment bien assister et conseiller son client lors des auditions et/ou confrontations en garde à vue sans une réelle connaissance des pièces du

La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du

GARDE A VUE :L'ACCES AU DOSSIER  EST UNE REVENDICATION LEGITIME POUR TOUTE DEFENSE.

La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du gardé à vue, le rôle et les pouvoirs de l'avocat présent dès la première heure.

Cette réforme a fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, laquelle avait pu juger contraire à la Constitution le régime antérieur de la garde à vue.

Cependant dans le cadre de l’exercice effectif des droits, les avocats continuent à revendiquer un droit de défense légitime consistant à leur permettre un accès aux pièces du dossier pénal ou d’assister  leur client lors des perquisitions.

En effet, en pure logique : comment bien assister et conseiller son client lors des auditions et/ou confrontations en garde à vue sans une réelle connaissance des pièces du  dossier.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, la personne gardée a vue a droit à l’assistance d’un avocat durant les auditions qui se déroulent pendant la garde à vue.

L’article 63-1 du CPP prévoit que

« l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ».

Or l’avocat n’a pas accès à l’intégralité du dossier avant l’audition ou la confrontation.  

I- Sur les demandes en nullités de la garde à vue et la position de la cour de cassation


Les droits de la défense sont en principe bafoués quand des déclarations incriminantes faites durant un interrogatoire de police, sans accès à un avocat, sont utilisées pour établir la condamnation.

A) Les arguments invoqués par les avocats au soutien de l'accès au dossier

1°- Article 6 §1 et 3  de la convention  européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés : le procès équitable

Il faut entendre ce principe au sens de la présentation de l’avocat des la première heure et de l’acces au dossier.

Crim, 5 novembre 2013, pourvoi N°13-82682 -Cass Crim, 14 décembre 2011, pourvoi N° 11-81329 « toute personne placée en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. »

L’équité d’une procédure pénale requiert en vertu de  l’article 6 CEHD, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

Par 4 arrêts du 15 avril 2011 ( Cass. ass. plén., 15 avril 2011, nos 10-30.316, 10-30.313, 10-30.242, 10-17.049) l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CEHD avait consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire, avant même toute application de la Loi prévue au 1 er juin 2011. 

C’est dans ce contexte que maintes demandes en nullités de la garde fondée sur l’absence d’accès aux pièces du dossier pénal ont été plaidées, alors que le dossier reste constitué par le parquet !

2°- La directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales en vigueur depuis le  21 juin 2012

Elle suppose que le  gardé à vue et son avocat puissent  consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure : interpellation,   plainte de la victime, dépositions des témoins etc…et  prévoit que :

«Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense».

Cette directive doit être transposée par les Etats membres « au plus tard le 2 juin 2014 » et  son article 7  impose la  communication à l’avocat dès le stade de la garde à vue des pièces qui sont « essentielles pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention  »

3°- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

a) Le procès équitable suppose la présence de l’avocat immédiatement  ( après débats juridiques, la loi a tranché ce point : art 63-3-1 CPP ) et l’accès au dossier ( c'est de cela dont il s'agit).

Pour la Cour le droit de tout accusé est d’être  effectivement défendu par un avocat au besoin commis d’office, ce qui  figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (CEHD 28 février 2008 Demebukov c/ Bulgarie

CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, Requête N° 36391/02

§ 55

 « la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit »

CEDH 13 octobre 2009, Danayan c/ Turquie ; Requête N° 7377/03

L’arrêt condamne la Turquie pour violation de l’article 6 § 3  de la CHD  (droit à l’assistance d’un avocat) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Un  requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.

Le gouvernement turc plaidait qu’il avait fait usage de son droit de garder le silence au cours de sa garde à vue, de sorte que l’absence d’avocat n’a eu aucune incidence sur le respect des droits de la défense.

L’absence d’un conseil lors de la garde à vue, lorsque la loi y fait obstacle, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue.

l’intéressé doit pouvoir « obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer »

CEHD  19 novembre 2009  Kolesnikc/ Ukraine,Requête N° 17551/02 rappelle que des déclarations auto incriminantes faites en l’absence d’un avocat ne peuvent constituer la raison principale d’une condamnation pénale.

CEHD 1er décembre 2009  Adalmis et Kilic c/ Turquie Requête N°25301/04 sur la  violation de l’article 6 § 3c de la Convention.

Aussi en vertu des  jurisprudences précitées le bâtonnier de Paris, avait  appelé l'ensemble des avocats à soulever la nullité de toutes les procédures de garde à vue du fait de leur contrariété à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme

CEDH, 20 septembre 2011, Sapan c/ Turquie  Requête N° 17252/09;

a affirmé que participe du droit du gardé à vue à l’assistance effective d’un avocat, la possibilité pour le défenseur de consulter les pièces de la procédure, sauf à entraver considérablement la possibilité qui lui est donnée de conseiller son client.

 B) La Chambre criminelle de la Cour de Cassation maintient sa position  en en contradiction avec les dispositions précitées

1°- La dernière jurisprudence: Crim 6 novembre 2013

La  Chambre Criminelle a maintenu sa jurisprudence en faisant  un distinguo  le régime de l’enquête et de l’instruction  dans un arrêt Crim, 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 13-84320  que :

« L’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier à l’avocat assistant une personne gardée à vue, à ce stade de la procédure, n’est pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que, d’une part, l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement et, d’autre part, l’article 63-4-1 du code de procédure pénale n’est pas incompatible avec l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme… »

2°-… va dans la lignée de la jurisprudence antérieure

Pour Crim, 19 septembre 2012,pourvoi N° 11-88-111 

l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale « n'est pas incompatible avec l'article 6 de la CEDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement »

Crim, 11 juillet 2012, pourvoi N°12-82136

"...Que les juges ajoutent que l'avocat de M. X... a pu, à l'occasion des auditions du gardé à vue effectuées en sa présence le 1er mai 2011, consulter les pièces énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 14 avril 2011, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2011-191/194/195/196/197 du 18 novembre 2011, et que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de la référence à des dispositions législatives qui ne sont devenues applicables que le 1er juin 2011, postérieurement à la garde à vue contestée, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le demandeur a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue dans des conditions conformes à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ...;"

3°) …et s’appuie sur la position du conseil Constitutionnel

Dans une décision du 18 novembre 2011 2011-191/194/195/196/197 , rendue sur QPC, ce dernier a considéré que la conciliation entre la recherche des auteurs d'infraction et les droits de la défense constitutionnellement garantis était convenablement assurée dans la loi du 14 avril 2011.

« l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ».

II-Présentation de Crim, 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 13-84320

.
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 73 du code de procédure pénale, 593 du même code, des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D23, et a ordonné le retour du dossier au juge des enfants saisi pour poursuite de l'information ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche » et que « lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire » ; que l'information donnée à la personne quant à sa faculté de quitter à sa guise les locaux du service enquêteur, à défaut de mention expresse qu'aucune disposition légale n'impose, peut s'induire d'autres éléments de la procédure établissant sa délivrance ; qu'en l'espèce, Moïse X... avait accepté de suivre les policiers jusqu'à leur service sans que la pose d'entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement, sans même en aviser les forces de l'ordre, depuis la simple salle d'attente où il se trouvait ; que dans ce contexte, nonobstant l'absence de mention expresse quant à l'information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il s'induit de la procédure un faisceau d'indices établissant qu'il avait bien connaissance de cette faculté et qu'il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s'être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ;

"1°) alors que les mesures de rétention, de garde à vue et d'interrogatoire des mineurs sont exclusivement réglées par l'article 4 modifié de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 73 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relatif à l'audition libre en cas de flagrance d'une personne susceptible d'être placée en garde à vue, ne sont pas applicables à un mineur au moment de son appréhension ; qu'en validant une audition libre sur le fondement de l'article 73 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 et l'article 73 alinéa 2 du Code de procédure pénale par fausse application ;

"2°) alors qu'un mineur ne peut pas être entendu par des services d'enquête sans l'assistance d'un avocat et sans qu'un juge spécialisé dans la défense des mineurs veille au déroulement de la mesure ; que la chambre de l'instruction a violé les règles du procès équitable et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

"3°) alors qu'au demeurant, la validité d'une mesure d'audition libre d'une personne dont le placement en garde à vue eût été possible est subordonnée à la condition que cette personne ait été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; que cette condition ne peut être réputée remplie que si mention expresse est faite sur un document de la procédure que cette information a été dûment donnée à l'intéressé ; qu'à défaut, elle doit être réputée inexistante, la Cour de cassation ne pouvant au demeurant exercer son contrôle sur sa réalité, et que l'absence de cette formalité entraîne la nullité des actes relatifs à cette audition ; qu'en dispensant les officiers de police judiciaire de la nécessité de procéder à la notification de cette information, au prétexte de l'existence d'un « faisceau d'indices » établissant que l'intéressé aurait eu « connaissance de cette faculté » et « conscience lors de son audition de ne pas s'être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue », c'est-à-dire en remplaçant la nécessité de la notification d'une information par la prétendue connaissance de sa situation par l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"4°) alors qu'à tout le moins, à supposer l'audition libre de l'article 73, alinéa 2, du code de procédure pénale applicable à un mineur, cette audition ne peut être valable qu'à la condition que l'information prévue par ce texte, selon laquelle il peut s'en aller librement, lui a été clairement et expressément donnée, cette information ne pouvant résulter que d'un procès-verbal exprès et signé par le mineur ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes et principes susvisés ;

"5°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt qu'à la suite d'une altercation avec une éducatrice du foyer où résidait le jeune Moïse X... à peine âgé de 13 ans, et de la plainte déposée par l'éducatrice au commissariat, les policiers se sont présentés au foyer, que la directrice leur a remis (sic) le mineur qu'ils ont « invité » à les suivre dans le service, où il a été interrogé ; que l'ensemble de ces circonstances exclut toute conscience chez ce très jeune adolescent du régime juridique auquel il était soumis et qui ne lui a jamais été notifié ; que la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; que la Cour de cassation annulera l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'audition de Moïse X..., et ordonnera le renvoi à une chambre de l'instruction pour annulation de l'ensemble des pièces subséquentes" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Moïse X..., mineur âgé de plus de 13 ans, suite à la plainte d'une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, a été remis, par la directrice de son foyer d'accueil, aux policiers, qui l'ont conduit au commissariat sans procéder à son menottage ; qu'il a été entendu par un officier de police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat ; que l'intéressé a quitté les locaux de police, de sa propre initiative, à l'insu du policier, qui sollicitait des instructions du ministère public ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de cette audition, l'arrêt attaqué énonce que Moïse X... avait accepté de suivre les policiers jusqu'à leur service sans que la pose d'entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement après son audition, sans même en aviser les forces de l'ordre, depuis la simple salle d'attente où il se trouvait ; que les juges ajoutent que dans ce contexte, nonobstant l'absence de mention expresse quant à l'information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un faisceau d'indices établissant qu'il avait bien connaissance de cette faculté et qu'il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s'être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions

Maître HADDAD Sabine

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