L'INJURE SUR FACEBOOK VAUT 38 EUROS COMME INJURE PRIVEE: 1 ERE CIV,10 AVRIL 2013

Publié le Modifié le 11/04/2013 Vu 3 632 fois 2
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Quelle responsabilité pénale est encourue en cas d'injures sur facebook , MSN et plus généralement sur un réseau social ? La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013, pourvoi N°11-19.530 qui admet que les injures sur une page privée de facebook ne peuvent être assimilées à des injures publiques, mais privées, si bien qu'une amende de première classe de 38 euros sera due, alors pourquoi s'en " priver"

Quelle responsabilité pénale est encourue en cas d'injures sur facebook , MSN et plus généralement sur un

L'INJURE SUR FACEBOOK VAUT 38 EUROS COMME INJURE PRIVEE: 1 ERE CIV,10 AVRIL 2013

Quelle responsabilité pénale est encourue en cas d'injures sur facebook , MSN  et plus généralement sur un réseau social ?

La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013,  pourvoi N°11-19.530 qui admet que les injures sur une page privée de facebook ne peuvent être assimilées à des injures publiques, mais privées, si bien qu'une amende de première classe de 38 euros sera due, alors pourquoi s'en " priver" ?

 I- Analyse de de 1 ere Civ,10 avril 2013 pourvoi N°11-19.530 

Le fait d'injurier une personne physique ou morale sur facebook, MSN, ou plus généralement sur un réseau social n'est pas de l'injure publique à partir du moment où seuls les amis ou membres peuvent lire lesdits propos.

 A) Définition et sanction de l'injure

1°-l'article 29 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 vise:

"Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait" .

Cette offense est adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l’atteindre dans son honneur et sa dignité.

Cass,crim 9 octobre 1974, Bull crim n°282

Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que).

La situation d'insulte sera appréciée au cas par cas au regard des preuves,principalement dans les affaires prud'homales ayant motivées un licenciement pour faute grave. 

Certaines injures peuvent même être excusables, si occasionnelles, La  légitime défense de l'injure, l'excuse de provocation...

2°- Les sanctions pénales

a)  Les injures  publiques

Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que).

--  envers des particuliers, sans être précédée de provocations,

La sanction est correctionnelle. Une amende de 12.000 euros est envisagée (article 33 al 2).

Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que).

-- Les injures raciales, homophobes, discriminatoires...

La même injure sera punie de 6 mois de prison et de 22.500 euros d'amende lorsque proférée envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.(article 33 al 3 et 4)

Le tribunal pourra en outre ordonner : L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

b) Les  Injures privées

A contrario  et dans l’hypothèse d’une injure non publique, l’auteur s’expose à une amende de première classe à quatrième classe 750 euros  maximum, selon les situations envisagées plus haut.

L'injure privée est envisagée par l'article R 621-2 du code pénal en ces termes

"L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe." 38 euros

3°) La prescription

---Le principe: 3 mois à compter de la date du premier acte de publication des propos "injurieux"

-- 1 an si l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de l’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ( loi Perben II, 9 mars 2004.)

 B) L'apport de l'arrêt: l'injure sur réseau social est privée

Il faut distinguer ce qui est privé de ce qui est public

En l'espèce, une salariée avait  écrit  "sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne", "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie", ou encore "Y’en a marre des connes". 

"Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts"

La cour de cassation considère que les juges d'appel ont "exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques", ce qui laisse entendre qu'une analyse se pose entre injures privées et publiques au regard des paramètres de confidentialité du compte.

Rappelons que déjà les juges du fond avaient posé la distinction.

Ainsi certains conseils de prud'hommes pour valider un licenciement des novembre 2010, ou encore des cours d'appels:

cour d'appel de Besançon ,15 novembre 2011 avait déjà posé la distinction entre les "murs" publics, et les propos limités aux seuls amis

De même pour licencier un salarié qui insulte ou injurie l'employeur doit démontrer que les le profil est public

cour d'Appel de Rouen ,15 novembre 2011 avait admis que l' existence de propos injurieux et calomnieux sur Facebook ne  justifie un licenciement que si ces propos ont été tenus dans un cadre public.

Il faudra ainsi prouver  que les paramètres de confidentialité du compte Facebook de l'employé ont été inadéquats pourque soit admis le caractère de correspondance privée.

II- Présentation de 1 ere Civ, 10 avril 2013 pourvois N°11-19.530 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Agence du Palais qui avait employé Mme Y..., et sa gérante, Mme X..., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :
-“sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN)
- " extermination des directrices chieuses " (Facebook)
- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook)
- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes " ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d’y avoir accès à la seule condition d’avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ; que dès lors, en rejetant le caractère public des propos publiés par Mme Y... sur les sites Facebook et MSN, auquel n’importe quel membre de ce site pouvait avoir accès dès lors qu’il était agréé par Mme Y..., la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ; qu’en l’espèce, Mme Y... a publié les propos incriminés sur les sites Facebook et MSN, qui étaient accessibles à ses différents « amis » ou « contacts » ; qu’en déduisant le caractère non public de ces propos au motif inopérant qu’ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible, la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que la communauté d’intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ; qu’en relevant que les membres choisis par Mme Y..., compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, bien qu’ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu’en affirmant que les contacts choisis par Mme Y... l’avaient été par affinités amicales ou sociales, la cour d’appel s’est prononcée par un motif alternatif équivalent à un défaut de motifs et ainsi a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatres premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article R. 621 2 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable l’action de la société Agence du Palais, l’arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

 

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Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
16/04/2013 00:11

Je ne comprends pas très bien cette décision. Le titulaire du compte facebook a t'il choisi un nombre restreint de personnes parmi ses amis pour diffuser son message ? ou alors le titulaire du compte avait peu d'amis ?

2 Publié par Visiteur
29/05/2016 21:45

Sans compter que si c'était privé comment l'ex employeur y a t elle eu accès?

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