Le JEX: Juge de la bonne voie d'exécution des décisions...

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A partir du moment où tout justiciable n’est pas forcé de prendre avocat pour se défendre devant le Juge de l'exécution, l’étendue des pouvoirs du JEX et la procédure applicable devant lui seront rappelés pour s'éviter des vices de forme ou de fond...

A partir du moment où tout justiciable n’est pas forcé de prendre avocat pour se défendre devant le Juge

Le JEX:  Juge de la bonne voie d'exécution des décisions...

Le Président du Iribunal de Grande Instance de Paris, mais en réalité un juge  unique délégué (sauf renvoi à la formation collégiale) s’est vu confier la tâche ardue particulière  de traiter les difficultés et contestations dans l’exécution des décisions de Justice.

Forcément spécialisé, ce magistrat, Juge de l’Exécution, est le « JEX » (issu de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, qui a modifié le Code de l'Organisation judiciaire, refondu par l’ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006).

Son rôle est clairement défini  par les articles L 213-5 à  L 213-7, R 213-10 à R 213-12 du code de l’organisation judiciaire.

A partir du moment où tout justiciable n’est pas forcé de prendre avocat pour se défendre devant lui, comme devant le Tribunal d’instance ou le juge des référés, (même, si à mon sens il reste souhaitable de se faire assister au regard de la complexité des textes juridiques), il semble utile  de préciser l’étendue des pouvoirs  du JEX et la procédure applicable devant lui pour s'éviter des vices de forme ou de fond...

I Mise en œuvre de la procédure devant le JEX.

A) Quel JEX saisir ?

Le JEX territorialement compétent, qu’il convient avant tout de de saisir sera optionnel au choix du demandeur. Il s'agira alternativement soit de celui du lieu où demeure le débiteur, soit de celui du lieu d’exécution de la mesure., ce qui sous entend qu’il ne sera pas permis à un créancier débouté devant le JEX du domicile du débiteur, de  se pourvoir devant le JEX du lieu ou la mesure émane, au risque de se voir opposer la nullité de sa seconde procédure abusive.

Il n’est pas rare de voir un débiteur demeurer à l’étranger. Dans un récent arrêt 2èmeCiv, 15 janvier 2009, pourvoi : 07-20955, BICC n°702 a été rappelée   la compétence du JEX du lieu d’exécution d’une injonction (ordre, commandement).

En l’espèce la compétence du JEX français pour liquider l’astreinte prononcée par un autre juge français a été retenue.

En matière d’expulsion, le juge du lieu de l’immeuble sera compétent et en cas de vente forcée, celui du lieu de la vente....

Cette question de la compétence ratione loci, une fois éludée, qu’en est-il réellement de la compétence liée à la matière et à la saisine de ce Juge accessible individuellement  par tout justiciable ?

Cet article a pour but de rappeler quelques règles légales et jurisprudentielles concernant son domaine d’intervention...

B) Comment saisir le JEX et que faut-il en attendre ?

1°- Une saisine en vue  de l’obtention d’une décision contradictoire

La représentation du ministère d'un avocat n'étant pas obligatoire, (sauf en matière de saisie immobilière où la procédure a des règles particulières que nous n’aborderons pas), se pose la question de savoir comment devra agir le justiciable ?

Depuis 1996, la saisine du JEX  doit se faire obligatoirement par voie d’assignation, (acte délivré par huissier au défendeur dans lequel le requérant doit préciser l'objet de la demande et l’exposé des faits. Des conditions de forme aux actes de procédure doivent être respectées telles mentions des, nom, prénom, profession et adresse du demandeur), qui sera ensuite placéeau greffe du JEX.

Une exception est prévue en  ce qui concerne les décisions d’expulsion, puisqu’ici la saisine sera valable par simple  déclaration au greffe du JEX voire du Tribunal de Grande Instance ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le justiciable pourra se faire représenter de la même façon que devant un juge d’instance, se défendre oralement ou par écrit  en exposant ses moyens.

En cours d’instance, l’une des parties pourra adressée une lettre au Juge de l'Exécution à condition d'avoir respecté  le principe du contradictoire, ( c'est à dire d'en  justifier l'envoi d'une  copie à son adversaire par lettre recommandée avec accusé de réception)

Quel type de décision sera prise ?

La décision du JEX est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.

En cas d'appel, le ministère d’avocat devient obligatoire.

Si le juge peut  valider ou autoriser une saisie, il pourra aussi l’annuler, ordonner une mainlevée  ou cantonner la saisie opérée, distribuer le prix de vente en matière de vente forcée d’un immeuble....

Rendue en premier ressort,  la décision  est assortie de  plein droit de l'exécution provisoire (elle est exécutable immédiatement nonobstant appel. Cela signifie concrètement que l’appel n’aura pas l’effet suspensif classiquement attendu, sauf « sursis à exécution » ordonné...

2°) Une saisine en vue  de l’obtention d’une décision unilatérale : Le dépôt d’une requête

Celle-ci sera motivée et transmise au greffe. Elle visera les pièces sur lesquelles elle se fonde. (ex mesure conservatoire ou de sûreté sollicitée )

Quel sera son champ de compétence exact ?

Je n'aborderai pas la procédure de saisie immobilière et de distribution aux règles spécifiques et complexes, dont il a la charge.

II- Une compétence d’attribution définie par la Loi aux contours affinés par la Jurisprudence

L’article L 213-6 du COJ dispose :

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »

A)   Le JEX : Juge de la décision contentieuse

Ce juge n’a pas compétence pour examiner des demandes destinées à remettre en cause un titre exécutoire dans son fondement, ni à modifier le dispositif d’un jugement servant de fondement aux poursuites, remettre en cause la validité des droits et obligations qui y sont définis...

La  2ème Civ, 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10843

a récemment  considéré au visa de l'article L. 213-6, alinéa 1er du COJ , que

"le juge de l'exécution peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire ,invoqué pour l’absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.

Autrement dit, le JEX est autorisé à connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèveraient à l’occasion d'une exécution forcée, même si les contestations  portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il découle du texte que le juge sera chargé des :

1°) exécutions forcées, des difficultés relatives aux jugements et aux titres exécutoires

(décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ; actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;e titre délivré par huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque; ou titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions aux quelles la loi attache les effets d'un jugement ex contraintes) ;

Les demandes de fixation et de liquidation d’ASTREINTES sont-elles recevables ?

L’astreinte est une mesure coercitive distincte des dommages et intérêts consistant en une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation  par jour de retard dans l’exécution, jusqu'à exécution.

L'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, prévoit le fait que  tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Mais sera-t-il de la possibilité pour le JEX de fixer une astreinte au regard d’une décision de Justice rendue par un autre juge, lequel ne l’aura pas  envisagé ?

Le JEX  pourra assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Soc, 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 20, pourvoi n° 90-42 345 a ainsi pu rappeler le   pouvoir souverain  du JEX pour apprécier cette nécessité, que  cette compétence ne  fera pas obstacle à ce que l’autre juge, tel celui qui aura rendu une décision sans l’assortir d’astreinte puisse être saisi à cette fin;

2ème Civ, 18 février 1999, Bull. 1999, II, n° 32, pourvoi n° 97-13. 885.

S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article 35 de la Loi précitée confère aussi compétence au JEX, le montant de l'astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il aura rencontrées pour l'exécuter.( article 36).

Cependant, le  juge qui aura ordonné  une astreinte aura compétence pour la liquider s’il est resté saisi de l'affaire ou s’il s'est expressément réservé le pouvoir de statuer sur sa liquidation.

Un juge des référés qui s'en sera expressément réservé le pouvoir, liquidera l'astreinte qu'il aura décidée.; 2ème Civ, 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008.

Mais Encore faut-il que la réserve soit claire.

La 2ème Civ, 15 janvier 2009, pourvoi: 07-20955, BICC n°702 a considéré, dans la lignée de sa jurisprudence qu’un juge des référés se bornant à dire qu'il lui en lui en sera référé en cas de difficultés n’a pas par une telle disposition constitué une réserve expresse de compétence et que seul le JEXl avait compétence pour connaître de cette demande.

Tout JEX chargé de liquider une astreinte n'aura pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l’astreinte

3ème Civ, 29 avril 2009, pourvoi: 08-12952, BICC n°709 du 15 octobre 2009.

- Qu’en est-il d’une demande de répétition de l’indû formée devant le JEX ?

Il s’agit d’une action consistant à demander à celui qui a trop payé, (le solvens,)  le remboursement de l’indû à celui qui a trop perçu ( l’accipiens) .

2ème Civ  11 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009) a jugé que le JEX  n'est pas compétent pour connaître d'une telle action formulée à la suite d'un commandement de payer.

2°) de la validité des contestations visant les actes préalables aux exécutions forcées, tels les commandements, les sommations, les incidents de saisie attributions,  les saisies vente...

fondées sur un acte judiciaire ou visant des litiges liés au recouvrement d’un impôt. ( avis à tiers détenteur: ATD...)

La forme des actes délivrés par l’Huissier sera examinée. Le juge pourra les annuler en cas de vice de forme mais aussi de fond au regard du titre sur lequel l’acte s’appuie...

En matière de surendettement, il examinera les contestations issues du dossier (validité des titres, du montant des sommes réclamées, pouvant aller jusqu’à  ordonner suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur lorsque les créances portent sur des dettes autres qu'alimentaires.)

3°) des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ;

B) Le JEX : Juge de la décision unilatérale d’autorisation et des saisies conservatoires

Lorsqu’une créance n’aura pas encore fait l’objet d’un titre exécutoire ; qu’elle semblera fondée dans son principe et en péril, le JEX pourra protéger les droits du créancier en autorisant une saisie conservatoire, une prise d'hypothèque provisoire  dans l’attente de la décision définitive.

Cette  mesure d’urgence  prise non contradictoirement, au regard des circonstances ou dans des cas spécifiques légaux  sera ordonnée et rédigée sous forme d’une ordonnance sur requête déposée ou adressée au greffe par un requérant ou par son conseil, mais aussi par un huissier de Justice avant d’exécuter un acte supposant l’autorisation du juge.

Les ordonnances autorisant une mesure conservatoire, nécessiteront une exécution sous trois mois sous  peine de caducité de l'autorisation.

C) Le JEX : Juge  de la contestation  lié  au paiement directe

Compétence matérielle au jex en matière de contestation directe de pension alimentaire.
Antérieurement, cette compétence était excercée par le juge de l'exécution.

D) Le JEX : Juge de la validité du surendettement.

Lorsque les mesures prises par la commission de surendettement n’auront pas été contestées sous quinzaine de leur notification, il devra les valider et vérifiera leur régularité ( mesures prises pour une durée qui ne peut excéder 2 ans)  au regard des dispositions de l’article L 331-7 code de la consommation.

( ex mesures de rééchelonnement du paiement des dettes, celles différant le paiement d'une partie d'entre elles...celles Imputant  des paiements sur le capital ).

Il leur confèrera force exécutoire dans une ordonnance  signifiée aux parties.

Il ne pourra compléter ni modifier les mesures prises. A défaut de respect, le dossier sera renvoyé devant la commission afin qu'elle formule de nouvelles recommandations.

E) Le JEX : Juge de la grâce

Après signification par voie d’huissier  d'un commandement de quitter les lieux dans les deux mois de sa signification (ce commandement étant postérieur à une décision d’expulsion prononcée par le juge d’instance) il n’est pas rare de voir  saisir le JEX.

Ainsi, lorsque le juge d’instance n’aura pas accordé de délais d’office pour partir, ou lorsque le relogement s’avèrera difficile.

Un délai compris entre 3 mois et 3 ans pourrait être accordé, en vertu des articles L 613-1 et suivants du code de construction. Cet octroi  suppose un examen attentif de la situation du bailleur et du locataire (âge, état de santé, situation personnelle, professionnelle, famille, demande de logement ....), tant d'éléments qui détermineront le JEX au regard de  conséquences difficiles...

Rappelons ici qu’une expulsion ne pourrait se faire  durant la trêve hivernale allant du 1 er novembre au 15 mars de l’année suivante.

Ainsi au  travers de  ces quelques éléments d'explications,le JEX, juge  chargé de la bonne exécution des décisions restera bien présent pour veiller à leur respect , mais pas à n’importe quel prix.

En amont et en aval il a un rôle à jouer...

Si un créancier a des droits, encore ne doit-il pas en abuser. Le JEX  est aussi  un garant des devoirs de ce dernier, le protecteur du débiteur..

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

.

 

 

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1 Publié par Visiteur
04/03/2010 16:59

Merci cher Maître, cet article m'a permis de remettre à jour mes connaissances sur le JEX.

2 Publié par Me Haddad Sabine
05/03/2010 16:22

Cher ELILAU

je vous remercie de votre commentaire et demeure satisfaite d'avoir contribué à vous aider sur le thème de JEX à travers mon article.
Demeurant à votre disposition

Cordialement

Maître HADDAD Sabine

3 Publié par Jurigaby
06/03/2010 11:15

Chère maitre,

J'ai une petite question d'ordre théorique (pas un cas personnel). En cas de saisie-vente, le recours devant le JEX n'étant pas suspensif, que se passe t'il si le JEX annule la saisie vente, postérieurement à l'adjudication? Le créancier doit-il payer une sorte de dommages et intérêts au débiteur?


Merci par avance, je recherche la solution depuis quelques jours déjà..

Très cordialement.

4 Publié par Visiteur
27/09/2010 00:02

Je suis impressionné par vos recherches notamment jurisprudentielles récentes.
je me permets en toute modestie de rajouter un complément.
le décret de décembre 2009 est venu modifier l'article 5 du décret du 1er mars 1973 pour donner compétence matérielle au jex en matière de contestation directe de pension alimentaire.
Antérieurement, cette compétence était excercée par le juge de l'exécution.

l'objectif du législateur est faire en sorte, il me semble, que le jex soit chargé de l'ensemble du contentieux des voies d'exécution. (vous avez effectivement traité de la saisie immobilière qui est désormais de la compétence du JEX).

il reste à l'écart la saisie des rémunéarations toujours compétence du TI et la procédure de saisie de navire.
A noter la proposition du sénateur BETEILLE relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées adoptée au sénat en février 2009 en première lecture:
CHAPITRE IV

Dispositions relatives au juge de l'exécution

Article 7

Le chapitre Ier du titre II du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-7. - Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

Article 8

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

3° L'article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

5° L'article 124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L'article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « de grande instance du ressort » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;

9° Aux deux derniers alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

10° L'article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».

Article 9

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-5. - Les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

« Art. L. 213-6. - À moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des contestations qui s'élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :

« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1. - Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 221-8 est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Compétence du juge de l'exécution

« Art. L. 221-11. - À moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, concernant les biens et droits autres que ceux visés à l'article L. 213-6.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens et droits concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

« Art. L. 221-12. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 221-13. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. » ;


A noter la proposition du sénateur béteille,

5 Publié par Visiteur
27/09/2010 00:04

erreur de frappe, je voulais traiter des contestations de paiement direct de pension alimentaire antérieurement traitées par le TI et désormais compétence du JEX

6 Publié par Visiteur
16/01/2011 16:18

Bonjour Maître, bonjour à Tous,

Une petite question sur l'appel d'un jugement du JEX : En cas d'appel, lors d'une demande d'AJ, le délais est il suspedu dans l'attente de la décision de l'AJ ?

Merci

7 Publié par Visiteur
16/01/2011 22:33

bonsoir,
citoyenne, non le délai d'appel n'est pas supendu, article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

8 Publié par Me Haddad Sabine
17/01/2011 08:24

Merci à Mentalist;

Effectivement, rien à ajouter à ce que vous a précisé mentalist. Tout le paradoxe est là, quand on sait que parfois les délais d'octroi de l'AJ peuvent aller au delà du délai d'appel !
bon courage

cordialement

Me Haddad Sabine

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