LOI DU 21 JUIN 2004 POUR LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE:APPORTS DE 1ère CIV,17 FEVRIER 2011

Publié le Modifié le 11/03/2011 Vu 6 022 fois 0
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L'arrêt rendu par la 1ère Civ,17 février 2011 Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion a le mérite d'apporter des précisions quant à l'application des dispositions essentielles liées à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. "LCEN".

L'arrêt rendu par la 1ère Civ,17 février 2011 Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion a le mérite d'

LOI DU 21 JUIN  2004 POUR LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE:APPORTS DE 1ère CIV,17 FEVRIER 2011

La 1ère Civ,17 février 2011 Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion est venue apporter des précisions iées à la Loi  n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. "LCEN".

I- Les apports de l'arrêt

A) Présentation du  litige

le 30 janvier 2007, puis le 19 février 2007, la société Nord-Ouest production, à laquelle M. C., réalisateur du film Joyeux Noël, avait cédé ses droits, a fait constater par huissier de justice que la saisie du mot-clé éponyme dans le moteur de recherche du site http://www.dailymotion.com ouvrait l’accès, par lecture en continu, à ce film distribué par la société UGC Images ; que par lettre du 22 février 2007, la société Nord-Ouest production et M. C. ont mis en demeure la société Dailymotion de retirer le film de son site, puis, étant établi que le 26 mars 2007, le film était encore disponible, M. C., la société Nord-Ouest production, aux droits de laquelle vient la société Nord-Ouest films et la société UGC Images, ont assigné à jour fixe la société Dailymotion pour contrefaçon et concurrence déloyale ;

B) Les apports en réponse aux  moyens.

1) la société Dailymotion est fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN.

2) Les opérations techniques effectuées par Dailymotion ne permettent pas de conclure à son intervention sur le contenu ni le choix des vidéos en ligne.

3)  La 1ère Civ, revient sur sa jurisprudence du 14 janvier 2010 Télécom Italia  Tiscali  / Dargaud Lombard, Lucky Comics en jugeant que:

« l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ».

4)  le contenu de la notification de la vidéo litigieuse doit être précis en respect des dispositions de l'article 6 al 2 de la LCEN.

La société de production du film Joyeux Noël estimait que la plateforme de partage avait manqué à son obligation de retrait du fichier signalé comme illicite.

Or la haute cour rappelle que la LCEN a prescrit un ensemble de mentions devant figurer dans la notification.

Les informations communiquées ne satisfaisaient pas à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux et portaient une mise en demeure au contenu insuffisant.

Rappel : la responsabilité de l'hébergeur suppose qu'il soit démontré qu'il a eu connaissance  des propos litigieux , article 6 alinéa 2 de  la LCENDans ces  conditions, la société Dailymotion ne disposait donc pas de tous les éléments nécessaires à l’identification de la vidéo incriminée.

« aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n’avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 18 avril 2007 ».

Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent engager leur responsabilité civile, au regard des activités ou informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services et  si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère.De la même façon si, dès le moment où elles ont eu connaissance du caractère illicite,elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

-- Un hébergeur pourra être tenu pour responsable de contenus illicites dès qu’il en aura eu connaissance de façon très précise .

La mise en oeuvre de la responsabilité doit être précédée d’une sommation par huissier très précise sur le contenu litigieux, sous peine de ne pas engager la responsabilité de l'hébergeur.

Si la preuve de ce que l'hébergeur savait est rapportée, alors sa responsabilité peut être arguée, ce qui signifie qu'il devra promptement supprimer le texte litigieux.

Article 6 alinéa 5 de la Loi:  la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu'il   est notifié les éléments suivants:

-la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Il s'agira de donner l'adresse, le titre de la page, le nom de l'auteur du contenu, la date du constat

Si possible, joindre une pièce d'identité en copie, et une Ccpie d'écran de la page litigieuse avec indication de la date de réalisation.

-L'hébergeur devra "réagir promptement."

Le manque de réactivité immédiate de l'hébergeur pourra être considéré comme fautif et engager sa responsabilité à indemniser la victime.

II L’arrêt du 17 février 2011 Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion in extenso

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nord-Ouest production, aux droits de laquelle vient la société Nord-Ouest films, M. Christian C., la société UGC Images, société anonyme, contre l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Dailymotion, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

DISCUSSION

Attendu que le 30 janvier 2007, puis le 19 février 2007, la société Nord-Ouest production, à laquelle M. C., réalisateur du film Joyeux Noël, avait cédé ses droits, a fait constater par huissier de justice que la saisie du mot-clé éponyme dans le moteur de recherche du site http://www.dailymotion.com ouvrait l’accès, par lecture en continu, à ce film distribué par la société UGC Images ; que par lettre du 22 février 2007, la société Nord-Ouest production et M. C. ont mis en demeure la société Dailymotion de retirer le film de son site, puis, étant établi que le 26 mars 2007, le film était encore disponible, M. C., la société Nord-Ouest production, aux droits de laquelle vient la société Nord-Ouest films et la société UGC Images, ont assigné à jour fixe la société Dailymotion pour contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2009) d’avoir débouté M. C., la société Nord-Ouest films et la société UGC Images de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut prétendre au régime de responsabilité limitée, exorbitant du droit commun, prévu par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, que l’intervenant technique qui assure le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages mis à disposition du public au moyen de services de communication au public en ligne exploités par des tiers ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’au-delà de la prestation technique de stockage qu’elle offre, la société Dailymotion exploite un service de communication au public en ligne, le site www.dailymotion.com, par lequel elle propose au public, destinataire de ce service, « de créer un espace personnel au sein duquel [ils ont] la faculté de mettre en ligne et de stocker [leurs] vidéogrammes personnels, d’autoriser l’accessibilité à cet espace personnel, soit par l’ensemble de la communauté des internautes, soit par un cercle plus ou moins large en fonction de critères [qu’ils auront] déterminés, ou au contraire de l’interdire pour se [les] réserver à titre exclusif, d’attribuer à chacun de [leurs] contenus un élément d’identification notamment au regard d’un classement par rubrique (Animaux - Extrême - Amusant – News ... etc.) et de créer les mots-clés permettant de le référencer au sein du moteur de recherche du service, d’accéder, dans les limites de l’autorisation qu’ils auront accordée, aux espaces personnels des autres utilisateurs et de visionner leurs contenus, de poster des commentaires, de modifier à tout moment les modalités de l’accessibilité à [leur] espace personnel, de retirer à tout moment l’un quelconque de [leurs] contenus voire tous [leurs] contenus » ; qu’en jugeant néanmoins que la société qui exploite ce service de communication au public en ligne pouvait se prévaloir du régime de responsabilité limitée prévu par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

2°/ qu’en toute hypothèse, seul peut prétendre au régime de responsabilité limitée, exorbitant du droit commun, le prestataire technique dont l’activité, purement passive et totalement neutre, est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission ; qu’une société qui gère, organise et anime un service de communication au public en ligne tel que le site www.dailymotion.com et se rémunère par la location d’espaces publicitaires sur celui-ci ne peut bénéficier de ce régime dérogatoire ; qu’en appliquant ce régime à la société Dailymotion, la cour d’appel a violé l’article 6-l-2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ; qu’il ajoute que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l’ensemble de ces éléments la cour d’appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-l-2 de la loi du 21 juin 2004 ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. C., la société Nord-Ouest films et la société UGC Images de leurs demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de la société Dailymotion pour avoir manqué à son obligation de retirer promptement le contenu litigieux après réception de la lettre recommandée du 22 février 2007 par laquelle M. C. et la société Nord-Ouest la mettaient en demeure de procéder au retrait immédiat du film Joyeux Noël, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la connaissance, par l’hébergeur, du caractère illicite des informations qu’il stocke peut être rapportée par tout moyen ; qu’aucune disposition n’impose de porter les faits incriminés à la connaissance de l’hébergeur dans les formes prévues à l’article 6-l-5 de la loi du 21 juin 2004 ; qu’en retenant, pour débouter les demandeurs de leur action contre la société Dailymotion, que « les informations énoncées à la mise en demeure sont insuffisantes au sens des dispositions précitées de l’article 6-l-5 à satisfaire à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant », la cour d’appel a posé une condition qui ne figure pas dans la loi, et a violé l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 ;

2°/ qu’en jugeant, après avoir constaté que M. C. et la société Nord-Ouest avaient adressé le 22 février 2007 une lettre de mise en demeure à la société Dailymotion l’informant de ce que le film cinématographique de long métrage, créé et réalisé par M. Carton, intitulé Joyeux Noël, était diffusé illicitement sur son site, à la suite de laquelle cette dernière société avait procédé à un retrait partiel des contenus incriminés, que la société Dailymotion « n’a eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 28 avril 2007 », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 ;

3°/ que par courrier qui lui a été adressé le 22 février 2007, la société Dailymotion a été informée de ce que le film cinématographique de long métrage, créé et réalisé par M. C., intitulé Joyeux Noël, pouvait être visionné sur le site www.dallymotion.com et que cette diffusion, sans autorisation des titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre, portait atteinte à leurs droits ; qu’en considérant que le courrier adressé le 22 février 2007 à la société Dailymotion, qui précisait le titre de l’œuvre protégée, son format et son auteur, ne permettait pas à l’opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu incriminé, la cour d’appel à dénaturé cet écrit et e violé l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’en jugeant que la société Dailymotion « n’a eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces y annexées soit à la date du 18 avril 2007 », la cour d’appel a dénaturé ces pièces et en particulier les procès-verbaux d’huissier des 30 janvier 2007, 19 février 2007 et 26 mars 2007, et a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte ; que la cour d’appel, qui à constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l’article 6-l-5 de cette loi à satisfaire à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n’avait pas joint à son envoi recommandé les constats d’huissier qu’il avait fait établir et qui auraient permis à l’opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu incriminé, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, qu’aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n’avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 18 avril 2007 ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne la société Nord-Ouest films, M. C. et la société UGC Images aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nord-Ouest films, M. C. et la société UGC Images à payer, ensemble, à la société Dailymotion la somme de 3000 euros ; rejette leur demande ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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