Les limites portées aux droits du conjoint survivant

Publié le Modifié le 18/10/2010 Vu 4 654 fois 0
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après avoir posé les droits du conjoint survivant en cas de décès ab intestat", puis les moyens de protection du conjoint survivant, il restait à présenter les limites à la protection afin d'être totalement complète dans la présentation des droits du conjoint survivant..

après avoir posé les droits du conjoint survivant en cas de décès ab intestat", puis les moyens de protect

Les limites portées aux droits  du conjoint survivant

Après avoir posé les droits du conjoint survivant en cas de décès ab intestat"

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/droits-conjoint-survivant-3496.htm

puis les moyens de protection du conjoint survivant

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/protection-conjoint-survivant-3501.htm

Les droits du conjoint survivant présentés, et les moyens de protection définis, restait à vous présenter les limites à la protection afin d'être totalement complètes dans la présentation des droits du conjoint survivant..


I- La présence d'héritiers réservataires

Certains héritiers,  ont un droit acquis minimal, ils ont droit à une part de succession "la réserve ".

Ainsi, les descendants, ne peuvent être déshérités d’une partie de leurs  droits sur la succession

La « quotité diponible » constitue la part du patrimoine dont le défunt peut transmettre librement à la personne de son choix.

 

II-  La volonté du défunt exprimée par testament sur la quotité disponible

Mise à part pour le droit  de jouissance temporaire du logement, laissé au conjoint survivant qui constitue une disposition d'ordre public.

III- Le droit de retour

Lorsque se trouvent dans la succession des biens que le défunt avait reçu par succession ou par donation de ses ascendants, le conjoint survivant qui a eu vocation à l'intégralité de la succession doit faire retour desdits biens aux frères et soeurs du défunt ou aux descendants de ces derniers.


Les biens doivent être remis aux frères et soeurs appartenant à la ligne dont faisaient partie les ascendants desquels ils venaient.

En outre, lorsque le conjoint survivant recueille les trois-quarts de la succession du fait du prédécès de la mère ou du père, et que se trouvent dans la succession des biens que le défunt avait reçu par succession ou par donation d'ascendants appartenant à la ligne du père ou de la mère prédécédé(e), le conjoint survivant doit faire retour aux frères et soeurs du défunt appartenant à la ligne du père ou de la mère prédécédé(e), ou à leurs descendants, desdits biens.

IV- La créance alimentaire des ascendants du défunt autres que les parents lorsque le conjoint survivant a vocation à hériter de la totalité de la succession

A) en cas de prédécès de l’un ou des deux parents

Cette créance d’aliment sur la succession du défunt, se concevra  en cas de prédécès des deux parents,lorsque le conjoint récupère toute la succession , ou de l’un des parents, lorsqu’il recevra les ¾ de la succession.

B)  sauf volonté contraire du défunt ( voir II-)

C) une créance à réclamer dans l’année du décès, ou, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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