MOYENS DE DEFENSE EN CAS DE SAISIE CONSERVATOIRE

Publié le 12/02/2015 Vu 4 803 fois 0
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Les saisies conservatoires, visées par les articles L521-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ( Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 ) sont des mesures préventives et de garantie du créancier,antérieures à toute action au fond. A défaut,si les conditions de forme et de fond ne sont pas remplies,la mesure conservatoire pourra être annulée .

Les saisies conservatoires, visées par les articles L521-1 et suivant du code des procédures civiles d’ex

MOYENS DE DEFENSE EN CAS DE SAISIE CONSERVATOIRE

Les saisies conservatoires, envisagées dans les articles L 521-1 à L 523-2 du code des procédures civiles d'execution (Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011) sont un réel moyen de protéger un créancier dans ses droits et de faire pression sur le débiteur aux fins de recouvrement d'une créance,puisque les biens ne pourront plus faire l'objet d'opérations juridiques: exemple  être vendus ou attribués.

En un mot la créance est gelée, immobilisée, les biens sont indisponibles  tant qu'une décision définitive et exécutoire sera attendue et tout ceci pour  pallier au risque d'insolvabilité du débiteur.

C'est pourquoi des conditions de forme, de délais et de fond sont à  respecter. A défaut,si les conditions de son obtention ne sont pas remplies. la mesure conservatoire pourra être annulée ...

I- Annulation pour défaut de mise en place de la saisie conservatoire

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciair
e.

L’article 522-1 du CPCE dispose,

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

La créance du demandeur doit présenter 2 conditions cumulatives sous peine de nullité de la saisie :

-   être fondée dans son principe (la créance doit exister).

-  présenter des risques de non recouvrement,des doutes légitimes dans son paiement des circonstances menaçant son recouvrement...

Cette mesure doit être exceptionnelle .

A) Une créance paraissant fondée en son principe au regard du pouvoir souverain du juge

Il appartient au créancier qui sollicite une mesure conservatoire, d'établir le caractère apparent de son droit .

Si ce droit n’apparaît pas exister, ne pas être fondé, ou fait l’objet d’une contestation, la mesure conservatoire ne peut pas être ordonnée.

Il faut entendre par là une créance pas sérieusement contestable.

En  vertu de l’article 1329 du Code civil, les courriers ou factures émanant du créancier ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance fondée en son principe lorsque le débiteur n’est pas un professionnel.

1°- quelque soit le type de créance: civile, commerciale...

2°- quelque soit l'aspect de la créance : liquide,conditionnelle,éventuelle Com, 21 octobre 1964

3°- indépendamment d'un chiffrage précis  Com, 14 décembre 1999, pourvoi N°97-15-361

4°- indépendamment du caractère exigible: exemple pour une  créance à terme non-échu


B) La preuve du péril imminent 

2ème Civ,28 juin 2006, pourvoi N°04-19.670

Indépendamment de l'urgence, le créancier devra établir dans sa requête au JEX la possibilité d’un risque réel et sérieux d’insolvabilité, un  péril dans le recouvrement de sa créance , les circonstances mettant en péril son recouvrement .

Une ou plusieurs mises en demeure non suivie d'effet seront des indices justifiant le péril, une tentative de dissimulation et/ou  d'insolvabilité avec l'étranger par exemple... 

II- Annulation pour vice de forme

Un huissier de Justice procèdera à la mesure, autorisée par ordonnance du jex en principe.

A)  L'intervention du JEX ne sera pas toujours nécessaire.

1°- Le principe : une vérification judiciaire préalable est nécessaire en l'absence de titre par un contrôle du JEX

Cette compétence est d'ordre public donc insusceptible de clause contraire

Une dérogation à la compétence exclusive est envisagée comme suit :

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.(511-3 CPCE)

La juridiction consulaire doit donc être concernée sur le fond, il ne doit exister aucune instance en cours ; ainsi le Tribunal de commerce ne peut être saisi que si un tribunal ne l’est pas, car si tel était le cas, le juge de l’exécution retrouverait sa compétence.

L’autorisation judiciaire est accordée dans une ordonnance et sollicitée par requête du créancier près  le juge de l’exécution ou le président du Tribunal de commerce selon la situation. 

2°- L'exception à l'autorisation du jex en cas de titre ( décision, jugement )

Article L 511-2 CPCE

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Ainsi pas de contrôle ou de vérification,; lorsque le créancier possède un titre exécutoire ou une décision de justice ne possedant pas encore force exécutoire.

Un bail écrit pour les loyers impayés, un chèque , un billet à ordre, une traite...

B)  La necessité de respecter 4 délais essentiels pour éviter la caducité

1°- Le créancier dispose de 3 mois à compter de la date de l'ordonnance pour faire exécuter la saisie à défaut de quoi, la mesure devient caduque.

2°- La mesure doit être dénoncée au tiers sous 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice qui porte des mentions obligatoires sous peine de nullité ( voir C)

3°-Les poursuites au fond doivent être entamées sous 1 mois suivant l'exécution de la saisie.

La saisie dite conservatoire, devra être transformée en saisie définitive.

Lorsque le créancier obtiendra un jugement de condamnation contre son débiteur, il pourra  procéder à la vente forcée de ses biens  ou se faire remettre les sommes saisies,selon les règles de la saisie-vente ou de la saisie-attribution.

4°-L'assignation en paiement devra être dénoncée au tiers (banque, tiers détenteur des biens ex garde meuble..., dans les 8 jours .

En effet en cas de  mesure pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier doit lui signifier une copie des actes attestant les diligences 

A défaut, la mesure conservatoire est caduque

C) Du fait de l'absence des mentions exigées par la Loi dans l'acte de saisie de créance signifié au tiers

L'acte de saisie d'huissier contient, à peine de nullité  article R 523-1

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.

Article  R 523-3 CPCE

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

D) Du fait des mentions portées dans l'ordonnance du jex

- L'ordonnance sur requête du Juge de l’exécution doit être motivée et une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée. article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile

-Le juge doit fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et indiquer la nature des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire. L 523-1 CPCE

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civie ».

Lorsque la saisie porte sur un compte bancaire, l'indisponibilité de ces sommes est déterminée comme en matière de saisie-attribution  soit quinze jours à compter de la saisie (TGI Paris 4-2-1993).

S'agissant de la saisie d'un compte bancaire, je renverrai le lecteur à mes articles

Rappelons juste que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la saisie n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (2ème Civ, 7 juillet 2011,pourvoi N° 10-20.923

Lorsqu'elle porte  sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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