POURSUITES POUR "AGRESSION" PAR LE BIAIS DE RESEAUX SOCIAUX (III).

Publié le 27/11/2011 Vu 3 918 fois 0
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Après avoir qualifié les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image sur le net, puis, les moyens dans la prévention, j'analyserai dans ce troisième article les moyens de recours.

Après avoir qualifié les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image sur

POURSUITES POUR

Dans deux précédents articles LES RESEAUX SOCIAUX ET LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE, et MOYENS DE PREVENTION CONTRE LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE SUR UN RESEAU SOCIAL (II)

j'ai présenté les atteintes à la vie privée et au droit à l'image sur les réseaux sociaux, à travers les divers fondements juridiques envisageables dans la poursuite et les moyens dans la prévention

Je me pencherai sur la mise en oeuvre de la procédure dans cet article.

I- Le préalable à la procédure de fond: l’assignation en référé devant le président du tribunal de Grande instance compétent

Si le trouble persiste après la mise en demeure, il faudra saisir le juge des référés.

A) Fondement de l'action

En cas de référé devant le président du TGI  il faudra   faire mention  des articles de la loi qui envisagent  la sanction  encourue… et faire signifier l'assignation au ministère public et faire élection de domicile auprès d'un avocat du ressort du tribunal de grande instance saisi

-Les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile,

-29, 31, alinéa 1er, et 42-1 de la loi du 29 juillet 1881

L'article 809 du Nouveau code de procédure civile, permet de faire  cesser un "trouble manifestement illicite", même en l'absence d'urgence ou de contestation sérieuse.

Mon conseil : avant  de poursuivre devant les juges du fond  l’auteur des propos diffamatoires, il est utile de saisir le juge des référés pour faire retirer les propos litigieux du site afin de limiter le préjudice.

L’action sera fondée sur l’article 809 du Nouveau code de procédure civile.

B)-Quoi demander ?

-  La fin de la diffusion des messages injurieux diffamatoires ou dénigrants sous astreinte par jour de retard dans l’exécution.

C'est-à-dire jusqu'à la fin du trouble manifestement illicite

- La cessation de propos injurieux, diffamatoires ou dénigrants en cas de récidive éventuelle à démontrer

- La publication de la décision sur la page d’accueil du site, voir parfois dans un ou divers quotidiens nationaux aux frais du défendeur s’il  relève le dénigrement ou la diffamation,

- L'allocation d'une indemnité provisionnelle, qui sera laissée à l'appréciation du juge.

- La condamnation aux dépens et aux frais de la procédure ( assignation par huissier, placement, droit de plaidoirie...)

-  La condamnation d'une somme au titre des frais irrépétibles versés à l’avocat ( article 700 du NCPC)

--L'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 applicable au référé

2 ème Civ, 5 février 1992 et

2 ème Civ,14 novembre 2002 (Bull. n° 253)

ont soumis le référé "diffamation" à l'article 55 de la loi de 1881 relatif au délai imparti à la personne poursuivie pour signifier qu'elle entend faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires .

Ce délai de dix jours permet au défendeur d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

Une fois ces mesures prises, restera la saisine du juge du fond, sachant que le tribunal de grande instance est seul compétent en la matière et qu’en cas de diffamation publique une plainte ou une citation directe s’imposeront.

La suite logique: l'action en diffamation ( loi de 1881) en concurrence déloyale, ou en dénigrement ( art 1382 du code civil)

II- La procédure au fond

La victime pourrait poursuivre:

-soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur,

-soit devant la juridiction du lieu du fait dommageable,

-soit la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Autrement dit, en cas de propos litigieux  diffusés sur internet, tous les tribunaux Français  seront compétents.

La Cour de Justice de l'Union Européenne, 25 octobre 2011,( MARTINEZ) a considéré que les sanctions et actions en indemnisation des atteintes aux droits de la personnalité par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, ( autrement dit le lieu de sa résidence habituelle).

A) Les fondements de l'action

Tous les fondements des actions ont été exposés dans LES RESEAUX SOCIAUX ET LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE.

J'en rappelerai quelques-uns brièvement et invite le lecteur à se référer à l'article précité.

1°- fondement civiil

art 8 CEHD, 9 du code civil, ( ex faux profil et dénigrement) 1382 du code civil ( dénigrement)

2°- fondement pénal

ex art 29 al 1 ( diffamation) ou al 2  (injure) de la loi du 29 juillet 1881

art 226-4-1 du code pénal ( usurpation d'identité)

La victime pourra se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts.

Seul un juge d'instruction dans la cadre d'une commission rogatoire pourrait demander une enquête de police afin de découvrir l'adresse IP de connexion pour identifier la personne...

C'est cette adresse IP qui dans bon nombre d'affaires permettra d'identifier et de poursuivre les responsables.

3°- La sanction prud'homale :le licenciement en cas de propos diffamants ou dénigrants de l'employeur n'est pas à exclure.

Le conseil de prud'hommes de Boulogne le 19 novembre 2010, "ALTEN" a cnfirmé le bien fondé d'un licenciement pour faute grave visant des salariés qui avaient diffamé leur hiérarchie sur Facebook

B) La sanction

En cas de condamnation pour diffamation ou  dénigrement, outre la sanction pénale et/ou civile dans l'indemnisation, le  tribunal pourra ordonner la publication de la décision sur la page d'accueil du site de la partie condamnée, avec une durée et des modalités fixées.

Il peut aussi ordonner la publication de la décision.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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