PRESOMPTION SIMPLE SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRES EPOUX AU REGARD DE LA COLLABORATION.

Publié le 16/03/2015 Vu 5 007 fois 1
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A quel moment la consistance de la masse à partager est-elle appréciée après divorce ? L'article 262-1 du code civil y répond.

A quel moment la consistance de la masse à partager est-elle appréciée après divorce ? L'article 262-1 d

PRESOMPTION SIMPLE SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRES EPOUX AU REGARD DE LA COLLABORATION.

Depuis la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004, l’article 262-1 du code civil prévoit diverses possibilités :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.(avant la Loi il fallait se placer à la date de l’assignation)

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à.l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge "

Concrètement, cela signifie que dans les rapports entre les ex-époux, la communauté est réputée dissoute depuis le jour de l’une des dates ci-dessus, laquelle fixera la dissolution de la communauté.

Dans cet article j'analyserai la présomption simple  liée à la cessation de la cohabitation qui fait présumer la fin de toute collaboration entre époux.

I- La cessation de la cohabitation fait présumer la fin de toute collaboration.

Les juges considèrent, qu’à partir du moment où il y a une séparation de fait (résidence séparée entre époux), il y a cessation de la collaboration : la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration

  1. Une présomption simple

Désormais, il appartient à l’époux qui s’oppose au report des effets du divorce formulé, par son conjoint de prouver la réalité d’une cohabitation ou d’une collaboration postérieure.

La cour de cassation a ainsi éludé le problème de preuve compliqué lié à la cessation de toute collaboration entre époux en instaurant une présomption simple.

1ère Civ 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-21-837

Cette présomption, qui ne suppose pas nécessairement la séparation des comptes joints, peut être combattue par preuve contraire, si bien qu’un époux qui prétendra avoir maintenu un lien de

collaboration, malgré la séparation devra l’établir par tous moyens.

B) Le renversement de la présomption simple : la charge de la preuve incombe à l’époux qui s’opposera au report des effets du divorce

Il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux

Dès lors, inverse la charge de la preuve une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux tendant au report des effets du divorce, retient que, si les époux n’ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n’est pas démontrée alors que l’épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge.

Illustration de la dernière jurisprudence

1ère Civ, 11 février 2015 N° de pourvoi: 13-26390  statue sur deux points

- la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors qu'en présence d'un appel général, la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 262-1, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile.

-il  incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. 

1ere Civ,14 mars 2012 pourvoi N°  11-13.954 en se déterminant comme elle l'a fait sans relever aucun élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

C’est ce qu’a rappelé la cour de cassation aux visas des articles 262-1 et 1315 du code civil, (l’article.1315 posant comme principe que la preuve incombe au demandeur).

1ere Civ, 16 juin 2011, a jugé au visa de l’article 262-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.  , "  que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration", la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

De ce fait, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

1ère Civ, 18 mai 2011 N° pourvoi N° 10-17.445

rappelle les principes liés aux effets du divorce et de la date d'appréciation de la prestation compensatoire Cet arrêt a deux apports

 II-Présentation de 1ère Civ,11 février 2015 N° de pourvoi: 13-26390

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a interjeté appel de la décision et demandé le report des effets du jugement de divorce entre les époux, quant à leurs biens, à la date de leur séparation de fait ainsi que la condamnation de M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que la date d'appréciation de la situation respective des époux était la date à laquelle elle avait été saisie dès lors que le divorce était devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait interjeté un appel général, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, préalable à la première :

Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant au report des effets du divorce, entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors qu'en présence d'un appel général, la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que l'intérêt de cette demande n'est ni explicité, ni avéré ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que M. Y... avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de janvier 2007 pour s'installer avec sa nouvelle compagne, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'arrêt serait définitif, et rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire et juger que les effets du jugement de divorce entre les époux, quant à leurs biens, remonteraient au 31 janvier 2007, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
27/05/2015 01:50

BONSOIR je suis flore de seine et marne .
Peut on revenir sur le compte perso d'un ex epoux car il ponctionne le compte joint pendant le mariage ?
( mariage communauté des biens )
merci pour votre reponse

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