A QUAND LA FIN DE LA CORVEE DE FESSEE ?

Publié le Modifié le 04/03/2015 Vu 3 296 fois 0
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Dans un article publié le 3 juillet 2013, je m’interrogeais sur le marché de la baffe,de la gifle, de la torgnole, de la taloche, du soufflet, de la claque et de la beigne! Ajoutons aujourd’hui la fessée, alors que la France est épinglée pour ne pas avoir supprimé ce châtiment corporel (situation qui peut être assimilée à des violences plus ou moins légères comme la gifle). Suite à une réclamation d’une ONG Britannique, considérée comme recevable en juillet 2014 par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe (organisation paneuropéenne qui a pour but de à favoriser le dialogue sur la démocratie et les droits de l'homme), celui-ci doit rendre une décision qui sera publiée le 4 mars prochain .

Dans un article publié le 3 juillet 2013, je m’interrogeais sur le marché de la baffe,de la gifle, de la

A QUAND LA FIN DE LA CORVEE DE FESSEE ?

I- Le débat sur la fessée est relancé

L’association pour la protection des enfants Approach  considère que la France viole l’article 17 de la charte Européenne des droits sociaux qu’elle a signé en 1999 en ce qu’elle  « ne prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels ».

A) Rappel  contextuel

La Charte sociale européenne :

C'est un traité du Conseil de l'Europe qui sauvegarde les droits sociaux et économiques de l’homme. Adoptée en 1961, elle a été révisée en 1996.

Elle a été signée par 47 Etats du conseil de l'europe et ratifiée par 33

37 Etats sur 47 ont modifié leur legislation, tel que la Suède en 1979

Reste 20 Etats qui n'ont mas modifié leur legislation dont la France

Le Comité européen des Droits sociaux ;

statue en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988 et la Charte sociale européenne révisée.

L'article 17-1 de la Charte sociale européenne  stipule notamment que les Etats doivent « protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ».

Aujourd’hui force est de constater qu’une vingtaine de pays, dont la France n’ont en effet pas interdit expressément la fessée au sein de l’école ou de certaines administrations ( ex pénitentiaire)

B) Quelles conséquences, dans le fait de "taper sur les doigts" de la France ?

En dénonçant  la France , cela revient à  des plaintes jusque sa  condamnation par la  Cour européenne des droits de l’homme (CEDH),

Si cette «  condamnation »  obtenue par une organisation non gouvernementale anglaise ne peut entraîner de sanctions contraignantes et coercitives, le fait que la France se fasse taper sur les doigts aura des conséquences dans l’avenir.

Les  vertus éducatives de la gifle ou de la fessée sont de plus en plus remises en cause, même s'il y a des gifles ou des fessées qui se perdent.

Cet usage est de moins en moins accepté.

Qui n’a pas reçu une bonne correction dans sa jeunesse ?

Tous les avis varient. Certains psychiatres plaident pour son interdiction pure et simple soutenant qu’elle n’a aucune vertu éducative,  

La Suède dès 1979 a promeut une éducation sans punitions physiques d'aucune sorte.

d’autres considèrent que la violence appelle la violence.

Quand finit l'éducation et quand commence la violence ?

La baffe et la fessée sont-elles toujours données  dans un but éducatif, correctif et utile ?

Le soufflet et la fessée sont-ils  des armes utiles ?

La taloche est-elle indispensable, tolérée, banalisée pour corriger ?

Et l’humiliation ?  la honte, surtout si elle est donnée « cul nu »  ?

Et la preuve ?

Les psys ont beaucoup polémiqués sur ces questions .

Pour ma part, j'analyserai les conséquences d'un point de vue juridique.

Est-il utile  de rosser ou de se faire rosser !

Si la gifle ou la fessée  légère peuvent être poursuivies   une voie de fait, appuyées, elles relèvent  des coups et blessures volontaires.

De la qualification de contravention de classe 4, on pourra passer à une qualification délictuelle plus sérieuse, du ressort du tribunal correctionnel.

La question de la sanction adaptée et disproportionnée se pose .

II- La qualification pénale de la fessée ou de la gifle : contravention ou délit ?

Nous sommes dans le chapitre des violences non définies mais sanctionnées par le Code Pénal, Il s'agit de tout comportement positif de nature à causer à la personne victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique ;

A) La simple gifle ou fessée comme violence légère

Article R 624-1 du code pénal

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

B) La gifle ou la fessée soutenue comme violence volontaire plus ou moins aggravante selon qu'elle est avec ou sans ITT de plus de 8 jours

La durée de l'incapacité temporaire totale de travail ou ITT détermine la juridiction compétente et le type de violences, pour fixer la peine et évaluer le préjudice de la victime

Quand une autorité commet des violences, une circonstance aggravante résultant du 7° de l'article 222-13 du Code pénal sera même admise.

Article 222-13 du code pénal modifié par la LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Article 222-14 du code pénal

Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Article 222-11

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 222-12 modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont potées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

 Rappelons que la gifle d'un parent à son enfant  peut  engendrer une condamnation

 Le débat est donc ouvert.

Sans doute dans l’avenir les commissariats de police se retrouveront un peu plus débordés de plaintes intimes liées à la fessée.

Faudra-t-il mettre en cause la responsabilité pénale des parents ?

Faire des signalements en pagaille et saisir les services sociaux ?

Et la vie privée dans tout ça ?

Il est clair que le 4 mars prochain le Conseil de l'Europe va condamner la France pour ne pas avoir interdit les châtiments corporels.

Ainsi il mettra symboliquement fin au droit de correction en pressant la France comme les 19 autres pays qui n’ont pas modifié les choses de changer sa législation,

Affaire à suivre

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 Sabine HADDAD

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