LA RESPONSABILITE DANS LES CAUSES DU DEPART IMPROMPTU DU GERANT DE SOCIETE.

Publié le 03/11/2010 Vu 4 540 fois 0
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Si la responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital, le gérant de SARL pourra engager sa responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, pour des fautes de gestion, s'il a outrepassé ses droits dans l'exercice de son mandat ou en cas d' infractions. ( Voire II-A pour les fautes.) L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné. A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en cas de révocation sans justes motifs.

Si la responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital, le

LA RESPONSABILITE DANS LES CAUSES DU DEPART  IMPROMPTU DU GERANT DE SOCIETE.

Si la responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital, le gérant de SARL pourra  engager  sa responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, pour des  fautes de gestion, s'il a outrepassé ses droits dans l'exercice de son mandat  ou en cas d' infractions.  ( Voire II-A  pour les fautes.)

L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné.

A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en cas de révocation sans justes motifs.

L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un gérant: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."

I- Une responsabilité à l’égard des dettes sociales  de la société

Un gérant démissionnaire, pourrait avoir à rendre des comptes.

Lorsque les associés ne s’accorderont pas sur le choix du remplaçant, le gérant pourra solliciter la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, chargé de procéder à ces formalités.

A)  en cas de démission brutale sans avoir organisé sa succession;

B) en cas de démission, en pleine négociation d’un marché capital pour la société;

C)  en cas démission donnée sans délai raisonnable ou sans remplacement de l’ancien gérant.

En cas de non respect des dispositions législatives, réglementaires, ou  statutaires, de fautes, voire s’il existe des dettes qui  concernent des faits antérieurs à la démission, le gérant pourra être condamné à les supporter.

Celle-ci  entraînera l’interdiction pour le gérant de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale ayant une activité économique

D) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif.

Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,  pourra  être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps.

E) En cas de responsabilité pénale

L'article L-223-22 du code des Sociétés dispose que :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion »

Com 28 septembre 2010 , pourvoi N°: 09-66255 a jugé que :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société STS, entreprise de bâtiment qui avait Mme Y... pour gérante, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant ; que les travaux ont commencé au cours de la première semaine d'octobre 2000 ; que des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, M. et Mme X..., faisant valoir que Mme Y... avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu'il ajoute que la société STS a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser-fût-ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier X... et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE,

II La sanction de la démission/révocation abusive : Les dommages et intérêts plutôt qu’une impossible réintégration dans ses fonctions.

Toute révocation brutale ( ex le matin pour l’après-midi) ;  ou/et vexatoire , intervenue dans des circonstances injurieuses ( insultes, dénigrement….), non motivée engage la responsabilité de la  société, personne morale.

De la même façon un gérant poussé à démissionner sous des pressions ou des faits de harcèlement, pourra faire requalifier la démission en révocation abusive.

Autre exemple, toute révocation non motivée, demeurerait valable, sauf à engager une action en dommages et intérêts.

Une  telle action ne sera d'ailleurs pas exclusive de l’engagement de  la responsabilité personnelle d’un ou de plusieurs associé(s)  pour fautes personnelles. ex réunion des associés en assemblée sans respect des dispositions statutaires pour révoquer le gérant de façon vexatoire.

Le cas d’un gérant mis au ban, sans possibilité de s’expliquer ou de se justifier, sans respect du principe du contradictoire… sera contestable.

ex un gérant de SARL, remplacé par un autre gérant avant même que l'assemblée ne statue sur sa révocation, subira une révocation abusive

De deux choses, soit les statuts ont envisagé la situation et une indemnité, soit le juge statuera.

Il pourrait réviser toute indemnité qu’il jugerait  manifestement excessive ou insuffisante.

Enfin une indemnisation pour révocation abusive ne sera pas incompatible avec une indemnité pour révocation sans motifs ; les deux pourraient se cumuler.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

 

Maître HADDAD Sabine

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