REVOCATION DU GERANT: ATTENTION AUX ABUS

Publié le 08/12/2014 Vu 8 807 fois 0
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Comment se déroulent les choses concrètement lorsqu'un gérant quitte ses fonctions ? Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ qu'il s'agisse d'une démission ou d'une révocation ?

Comment se déroulent les choses concrètement lorsqu'un gérant quitte ses fonctions ? Quelles seront les res

REVOCATION DU GERANT: ATTENTION AUX ABUS

Le gérant de SARL mandaté par les associés pour diriger et administrer la société, qu’il soit associé; ou non statutaire dispose d’un droit libre et absolu, celui de démissionner de ses fonctions.


De la même façon, les associés d'une société insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant.

Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une révocation abusive, sera sanctionnée.

Ainsi toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que toutes clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant.

I- La fin des fonctions par arrivée du terme ou démission

Envisageable dans les statuts, elle ne doit pas porter préjudice à la société

Il s’agit d’un acte juridique unilatéral.

A) L’arrivée du terme du mandat suffisante pour le  gérant nommé pour une durée déterminée

Le terme suffit, puisqu’ici, il ne sera pas nécessaire de signifier un préavis et de donner congé.

Cependant, si le gérant poursuit son activité en l'absence de renouvellement du mandat à son échéance par l'assemblée, il devient "gérant de fait "et sa responsabilité pourra être recherchée.

B) Une démission consentie librement claire et non équivoque quelque soit les motifs

La démission sera claire et non équivoque, lorsqu’elle ne sera pas donnée sous la pression des associés.

De même qu’un abandon des fonctions de la gérance, ne sera pas suffisant ; il conviendra de demander la désignation d’un administrateur en justice le cas échéant.

Lors de la réunion de l’assemblée, il fournira ses explications en recherchant avec ses associés une solution à son départ.

1°- Une démission qui n'est pas obligatoirement envisagée par les statuts

--Il appartient au gérant de  s’assurer que les statuts ne prévoient pas de dispositions  liées à son départ et de les respecter  ( ex préavis …Com, 12 février 2002, pourvoi n° 00-11602

--Dans la négative, il  pourra donner sa démission quand il le souhaite, mais  avec  un préavis raisonnable, même s’il n’est pas statutaire ; je vous le conseille, pour ne pas créer de préjudice à la société  par le fait d’une démission intempestive et risquer des poursuites en responsabilité .

Toute démission préjudiciable à une société n’exclut pas une demande de  dommages et intérêts pour tout  préjudice causé si elle est de nature à mettre en péril la bonne marche de la société.

2°- Une démission légitime qui doit être notifiée aux associés avec une demande de convocation d’une assemblée

__ aucun texte n'impose la necéssité de l'acceptation de cette démission du par les autres associés, mais une notification devra s’opérer;

auprès des associés, si le "démissionnaire" est  seul gérant,

En cas de cogérance, à l’égard des cogérants.

__ sous quelle forme ?

Par envoi recommandée avec accusé de réception en principe, cependant, en dehors des spécifications imposées dans les statuts, il ne serait pas exclu qu’elle soit actée lors d’une assemblée générale.

- Cour d'Appel Orléans ,19 février 2009 ; pourvoi n° 08/02605

Dès lors que les statuts d'une SARL stipulent que le gérant ne peut résilier sa fonction qu'en prévenant chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les associés ne peuvent, fût-ce à l'unanimité, prendre acte de la démission du gérant donnée au cours d'une assemblée générale, sauf à modifier au préalable la clause relative à la forme de la démission.

3° L’impossible rétractation dans la démission

La démission prendra effet dès que les associés auront réceptionnés la lettre recommandée avec AR. Cela signifiera que:

* son effectivité empêchera  les associés de s’y opposer;

* le gérant ne pourra se rétracter.

- Com, 22 février 2005, pourvoi n° 03-12.902

La Cour de cassation, statuant sur la situation de 2 associés à parts égales   dans une SARL, dont l’un, gérant démissionnaire était revenu sur sa position a considéré que :

sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société ; qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.

4°- Une demande de convocation de l'assemblée générale devra être notifiée à la société et aux associés.

II- La  révocation du gérant pour juste motifs par décision des associés

A) Les justes motifs ou "motifs légitimes"

1°- Les fautes

Il s’agira de reprocher une faute civile, et/ou pénale dans l'exercice des fonctions.

-- faute de gestion, pour avoir outrepassé les limites de ses pouvoirs ; non respect de la loi, des statuts…

-- d'abus de biens sociaux (utilisation par le gérant de biens de la sarl comme de biens propres, par exemple utiliser pour des besoins personnels des salariés rémunérés par la sarl ou encore des services payés par la sarl)

-- de détournement de fonds,

-- d'une tenue de comptabilité fictive (double comptabilité pour éviter l’imposition de certains actes aux prélèvements obligatoires)...

L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné.

2°- Le défaut de poursuite de l’intérêt social.

-         ex: graves mésententes entre associés ;

-         perte de confiance entre associés et gérant, (ex à la création d’une société concurrente par ce dernier sans les en avertir…) ;

-          divergences  de point de vue entre eux et le gérant  (ex sur la politique de l'entreprise, sur  des mesures à prendre de nature à compromettre l’intérêt social

A contrario, ne seront pas considérés comme justes motifs, des divergences comptables qui pouvaient se régler à l’amiable, la perte de chiffre d’affaire ou plus généralement toutes fautes commises par le gérant, mais en dehors de l’exercice de ses fonctions.

C) Les modalités dans la révocation

1°- Par décision des associés de plus de la moitié des parts sociales, ou  avec une majorité plus forte envisagée  dans les statut.

Dans ce dernier cas, si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois.

La décision est alors prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Le gérant doit avoir la possibilité de s’expliquer avant que la décision ne soit prise et peut prendre part au vote s’il est associé.
Les associés ayant révoqué le gérant sans juste motif peuvent être condamnés à le dédommager.

2°- Par décision de Justice à la demande de tout associé.

Cette action se fera, le plus souvent  par voie de référé devant le  Président du Tribunal de commerce Cela suppose  une cause légitime (incapacité du gérant, mauvaise gestion, paralysie du fonctionnement de la société provoquée par la mésentente de deux gérants).

Le gérant qui a été révoqué sans juste motif peut agir en justice pour obtenir le versement de dommages et intérêts.

En revanche, il ne peut pas obtenir sa réintégration dans la société.

3°- Du fait de circonstances imprévisibles …

Une   cessation des fonctions   en vertu d’événements inattendus ( ex  décès,   cas d’empêchements, incapacité légale, condamnation à une interdiction de gérer ou mise en faillite personnelle…)

III- La responsabilité dans les causes d’un départ impromptu ou fautif

A) Les conditions du départ

Le gérant, devra  rendre des comptes de mission lors de l’assemblée générale ,laquelle  approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un rapport de gestion sera  établi conjointement par l’ancien et le nouveau gérant.

Ilt pourra après son, départ rendre des comptes ses juges sur l'exécution de son mandat...

La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS car, à défaut , elle   serait inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre ce reprséentant légal, démissionnaire en cas de redressement fiscal de la société.Le greffier dudit Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité modificative.

Des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SARL doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée.

Si la société n’effectue pas ces formalités, l’ancien gérant peut régulariser la situation..

Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni entre autres de 2 copies du PV d’assemblée certifiées conformes ,d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés, il se présentera au CFE chargé du dépôt, au greffe du tribunal de commerce.

Tant que son successeur, ne sera pas désigné , il ne pourra faire  radier son nom es-qualité de gérant démissionnaire du RCS.

B) La responsabilité

Si la responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital, le gérant de SARL pourra  engager  sa responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, pour des  fautes de gestion, s'il a outrepassé ses droits dans l'exercice de son mandat  ou en cas d' infractions. 

L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné.

A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en cas de révocation sans justes motifs.

L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un gérant: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."

A) Une responsabilité à l’égard des dettes sociales  de la société

Un gérant démissionnaire, pourrait avoir à rendre des comptes.

Lorsque les associés ne s’accorderont pas sur le choix du remplaçant, le gérant pourra solliciter la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, chargé de procéder à ces formalités.

1°- en cas de démission brutale sans avoir organisé sa succession;

2°- en cas de démission, en pleine négociation d’un marché capital pour la société;

3°- en cas démission donnée sans délai raisonnable ou sans remplacement de l’ancien gérant.

En cas de non respect des dispositions législatives, réglementaires, ou  statutaires, de fautes, voire s’il existe des dettes qui  concernent des faits antérieurs à la démission, le gérant pourra être condamné à les supporter.

Celle-ci  entraînera l’interdiction pour le gérant de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale ayant une activité économique

4° en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif.

Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,  pourra  être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps.

C) La sanction de la démission/révocation abusive : Les dommages et intérêts plutôt qu’une réintégration dans ses fonctions.

Toute révocation brutale ( ex le matin pour l’après-midi) ;  ou/et vexatoire , intervenue dans des circonstances injurieuses ( insultes, dénigrement….), non motivée engage la responsabilité de la  société, personne morale.

De la même façon un gérant poussé à démissionner sous des pressions ou des faits de harcèlement, pourra faire requalifier la démission en révocation abusive.

Autre exemple, toute révocation non motivée, demeurerait valable, sauf à engager une action en dommages et intérêts.

Une  telle action ne sera d'ailleurs pas exclusive de l’engagement de  la responsabilité personnelle d’un ou de plusieurs associé(s)  pour fautes personnelles. ex réunion des associés en assemblée sans respect des dispositions statutaires pour révoquer le gérant de façon vexatoire.

Le cas d’un gérant mis au ban, sans possibilité de s’expliquer ou de se justifier, sans respect du principe du contradictoire… sera contestable.

ex un gérant de SARL, remplacé par un autre gérant avant même que l'assemblée ne statue sur sa révocation, subira une révocation abusive

De deux choses, soit les statuts ont envisagé la situation et une indemnité, soit le juge statuera.

Il pourrait réviser toute indemnité qu’il jugerait  manifestement excessive ou insuffisante.

Enfin une indemnisation pour révocation abusive ne sera pas incompatible avec une indemnité pour révocation sans motifs ; les deux pourraient se cumuler.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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