LES RISQUES AVERES PAR UNE SOUS-LOCATION NON AUTORISEE

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L'article 1709 du code civil définit le bail comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps en contrepartie d’un prix . Le bail d'habitation est soumis à un régime spécifique issu de la loi "Mermaz" n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 du 6 juillet 1989 modifiée en partie par la Loi SRU du 13 décembre 2000 Le bail est un contrat écrit. L'Article 8 prévoit que: "Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location." Quel est le sens de cette interdiction et quelles en sont les conséquences ?

L'article 1709 du code civil définit le bail comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à

LES RISQUES AVERES PAR UNE SOUS-LOCATION NON AUTORISEE

L'article 1709 du code civil définit le  bail comme  "un  contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps en contrepartie d’un prix."


Le  bail d'habitation est soumis à un régime spécifique issu de la loi "Mermaz" n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 du 6 juillet 1989 modifiée en partie par la Loi SRU du 13 décembre 2000 .

Le bail est un contrat écrit.

L'Article 8 de la loi précitée prévoit que: "Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location."

L’article L. 145-31 du Code de commerce repris dans le code des baux, pose le principe d' interdiction de la sous-location : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute-sous-location totale ou partielle est interdite ».

A cet effet, le bail comportera le plus souvent  une clause qui prohibe le recours à la sous-location.


Quel est le sens de cette interdiction et quelles en sont les conséquences ?


I- Sens de l'interdiction de sous-louer


A) La sous location n'entraîne pas le  changement du locataire principal.


1°- définition


Dans la sous-location le locataire principal conclut ici  un second bail sur la totalité ou une  partie des locaux qu’il occupe et dont il  va concéder une jouissance à un sous-locataire.Il y a donc deux liens juridiques ici:

- une relation contractuelle entre un bailleur et un preneur,
- une seconde relation juridique entre le preneur et un sous-locataire.


2°- distinction entre sous-location et notions voisines


--Elle ne doit pas se confondre  avec la colocation, laquelle, vise une relation contractuelle conclue par la biais d'un unique contrat de location  entre un propriétaire et plusieurs locataire.


-- Elle ne doit pas se confonde  avec une cession de bail, laquelle, porte changement de locataire.


-- elle n'interdit pas d’héberger ponctuellement des proches et ce même si les occupants payent une partie des frais avec le locataire  (électricité, gaz, téléphone, charges locatives…).voir II-C)


B) L'interdiction légalement  justifiée


1°- dans l'optique protectrice du locataire


L'article 8 de la Loi du  6 juillet 1989 précitée porte cette interdiction dans le but de favoriser l'accès au logement locatif aux familles, tout en préservant les locataires.
Une sous-location, sera considérée comme allant à l'encontre de l'optique de la loi, puisque par définition un locataire qui sous- loue ne rentre plus dans le besoin d'une protection.

2°- dans une optique similaire visée en matière de bail commercial

Au regard du statut protecteur des baux commerciaux, ( durée, plafonnement du loyer, renouvellement, indemnité d'éviction etc...)

Article L 145-31 du code de commerce

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.En cas de  sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.


Article L 145-32 du code de commerce


Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.


2°- L'exception  portée dans l'autorisation écrite donnée par le bailleur


La loi indique que l'autorisation du bailleur devra être écrite.

Le locataire devra formuler sa demande par RAR, pour faire connaître les raisons de la sous-location souhaitée, son point de départ et le montant du loyer.Le propriétaire.
L'accord devra porter sur le point de départ du contrat, la durée et le montant de loyer qui ne pourra  être supérieur au montant du loyer principal payé par le locataire .

Les parties envisageront aussi les modalités de paiement (période et conditions ) et leurs  obligations réciproques ( ex formes, délais ).

A défaut le propriétaire pourrait en demander la différence.

Si le bailleur refuse  la sous-location, il notifiera son refus dans les quinze jours de la réception de la lettre , étant précisé quesi le locataire passe outre ce refus, le bailleur pourra le congédier sans motif.


II- Conséquences d'une sous-location interdite : La résiliation du bail et l'expulsion du locataire


A) Les facultés ouvertes au propriétaire en cas de sous-location refusée


Toute sous-location intervenue sans l'accord, ou au mépris du refus  du propriétaire. reste dangereuse.


1°-Pour le sous-locataire

Celui-ci  n'est lié par aucun contrat et peut partir quand il veut puisque considéré comme occupant sans droit ni titre.Il ne pourra bénéficier des avantages issus de la  loi du 6 juillet 1989 ( ex droit de racheter le logement en cas de vente, quittances,)  ou d'aides au logement ( ex APL).
S'il a été maintenu dans les lieux, à l' insu d'un  propriétaire, avec lequel il n'a aucun lien juridique, il ne pourra se maintenir dans les lieux.Il pourra se faire expulser à tout moment...

2°-Pour le locataire en titre

Il prend le risque de perdre son logement : le contrat du locataire interdit presque toujours la sous-location sous peine de résiliation.

En effet, le propriétaire pourra  mettre en oeuvre une procédure d'expulsion du sous-locataire ou/et demander la résiliation du bail.
Le cas échéant à l'échéance du bail, il pourra agir aussi en donnant congé au locataire , étant précisé que  le locataire perd son droit au renouvellement du bail.

Tout cela suppose que le propriétaire a fait consater l'infraction par voie d'huissier et a adressé une sommation de respecter les clauses du bail.

Il n'a aucun moyen de poursuivre en recouvrement ou en expulsion le sous-locataire.De la même façon en cas de responsabilité de son sous-locataire.


B) Les effets du contrat autorisé


Le sous-locataire sera tenu de respecter les obligations du locataire principal ,lequel restera responsable solidairement des agissements fautifs y compris des manquemennts de son sous-locataire. ( troubles de voisinage, tapage nocturne...)

Il aura ainsi intérêt à souscrire une assurance personnelle au titre des risques locatifs, et une assurance "recours complémentaires"

Rappelons que le sous-locataire n'a aucun lien juridique avec  le bailleur.

En outre, bien qu'un lien juridique entre le bailleur et le sous locataire ne peut exister, il faut relever l'exception significative permise en cas de lacune de paiement du locataire principal, qui permet au propriétaire, par le biais de l'action directe  de  percevoir les "sous loyers" directement à l'encontre du sous-locataire.

C) Les moyens de défense liés aux circonstances

Le propriétaire ne peut interdire le locataire d'héberger à titre gratuit les personnes de son entourage.

De ce fait, les membres proches de la famille du locataire, tels que  ses enfants, ne sont pas concernés par l'interdiction faite à des tierces personnes.

La défense s'engoufrera dans cette brêche souvent, ou plaidera aux amis de passage....


3° civ. 5 mai 1993 consacre le  « droit d'heberger la personne de son choix »


3° civ. 6 mars 1996, l'article 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit que « toute personne a le droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance" C'est au visa de ce texte qu' une  clause portée dans un bail de l'Opac de Paris stipulant que « les locaux ne pouvaient être occupés que par le locataire et ses enfants » a été jugée comme violant l'article 8-1 précité.


Mais attention, prêter son logement à un membre proche de la famille  locataire suite à une mutation professionnelle, pourrait  être considéré comme un manquement à l'obligation d'occuper personnellement les lieux ...


La sous location non autorisée représente une prise de danger non calculée pour le locataire , qu'il vaudrait mieux éviter.

Aux risques classiques de résiliation, expulsion s'ajoutent des aléas d’assurances pour toute sous-location non déclarée, puisqu'en cas d'accident, le locataire ne pourra pas obtenir réparation de son sous-locataire.


A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location. de la même façon   si, en cas de sous-location partielle, les lieux, objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible, y compris  dans la commune intention des parties.


Demeurant à votre disposition.

Maître HADDAD Sabine
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1 Publié par Visiteur
14/09/2010 16:54

Maitre Haddad,
j'ai sous loué un appartement par le biais d'un locataire, et avec l'accord oral du proprietaire. Cependant aucun contrat ecrit n'a été rédigé. J'avais avant mon installation rencontré le propietaire, qui souhaitait simplement me connaitre. Initialement j'etais censée rester dans cet appartment pendant six mois. J'ai decidé de partir prematurement (apres quatre mois) et j'en ai averti le locataire.
Actuellement le locataire me demande de lui regler les deux mois de loyer restants et me menace le cas échéant de porter cette affaire en justice. Il stipule désormais qu'un contrat oral aurait été passé entre le propriétaire, lui et moi-meme concernant le durée de ma sous location, ce qui en réalité n'a pas été le cas.
Mon locataire peut-il vraiment porter cette affaire en justice, sachant que j'insiste je n'ai signé aucun papier? Pouvez vous me renseigner sur les éventuels risques encourus?
Je vous remercie d'avance

2 Publié par tayeb220
05/01/2012 12:14

bonjour Maître;
je pense qu'il y a une différence entre avoir l'autorisation du bailleur soit lors de la conclusion du bail, soit après par une convention distincte; et inviter le bailleur à concourir à l'acte de la sous location.
dans le premier cas il y a un accord de principe pour la sous location sans que ledit accord empêche le bailleur de refuser les autres conditions (ex: durée, montant ...) Mais dans le deuxième cas, si le bailleur apport son concours à l'acte, il est réputé accepter la sous-location avec ses spécificités et non pas un accord de principe.
De ce fait, je crois que le locataire principale (qui n'a pas prévu la clause de sous-location dans son contrat de bail) peut avoir à tout moment un accord de principe de son bailleur pour la sous-location, et peut demander au bailleur de concourir à l'acte par LR & AR lors de la conclusion de l'acte de sous-location.

3 Publié par Visiteur
14/05/2012 18:41

Bonjour Maitre
J'ai malgré moi loué un local professionnel a un "faux propriétaire" le locataire s'est fait passer pour le proprio et ma fait un bail caution et loyer ... maintenant le faux propriétaire c'est fait explusé et moi j'attend de savoir mon devenir. J'ai étais abusé et j'attend de savoir mon devenir!! a quoi je peu m'attendre???

4 Publié par marianita
18/12/2012 15:18

Bonjour Maitre,

Je souhaite sous louer mon studio bientôt (que je loue meublé). J'en ai parlé à ma propriétaire qui est d'accord. Je vais maintenant lui envoyer un courrier RAR pour faire le demande formellement.
Cette lettre annulera-t-elle bien, pour la durée demandée, la clause du bail qui stipule qu'une sous-location est interdite?


Aussi, il est précisé dans la loi que le montant du loyer ne doit pas excéder le loyer du bail de location entre la propriétaire et moi.
Je paie chaque mois 460€ de loyer, comme précisé dans sur le bail. Je paie ensuite moi-même les charges EDF et internet. Puis-je les ajouter au montant du loyer que me versera le sous-locataire sans que ce soit illégal? à partir du moment où c'est clairement expliqué dans le contrat de sous-location, je pense que c'est justifié?

Merci d'avance pour votre réponse.

5 Publié par Visiteur
19/04/2013 09:56

Bonjour Maitre
J'ai prêté mon appartement à un ami, mais il ne veut plus le quitter;
J'ai envoyé le préavis de 3 mois au Bailleur, mais je constate que mon ami n'a pas l'intention de partir.
quels risques vais je courir auprès de mon bailleur? celui ci ignore que j'ai prêté mon appartement, car comme il continue toujours de toucher le paiement du loyer par prélèvement, et que le gardien ne nous a pas dénoncés.
Merci de votre réponse, ainsi, de me prodiguer vos conseils.
cordialement
Farid.

6 Publié par Visiteur
31/07/2013 10:28

Bonjour Maitre ( bail commercial )
Je sous-loue 35 e de l'heure, une salle afin de donner des cours de dessin chez un locataire! Je vois votre site et je me rends compte que nous sommes dans l'illégalité! Il me réclame 9000 e par an de participation de fonctionnement sur facture pour 7h par semaines.

Merci pour votre réponse!
Christian

7 Publié par Visiteur
24/09/2013 12:40

Bonjour Maitre,

J'ai sous loué mon garage à une personne pendant une durée de un an et demi. L'accord était seulement oral puisque j'ai une clause dans le bail qui m'interdit tout sous location. Maintenant je veux récupérer mon garage, mais le sous locataire ne veut pas le quitter avant 3 mois. Sachant que je n'ai signé aucun contrat avec cette personne, seulement un accord à l'amiable. Qu'est ce que je risque si je change la clé du garage ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Claire

8 Publié par Visiteur
27/02/2014 23:03

bonjour maitre

jai de la famille très ^roche qui heberge chez moi 1an mais qui reside en Italie
Mon gardien ma denonce aupres de mon bailleur comme quelqu'un qui sous-loue sa maison
j'ai eu la visite d'un huisier qui m'a posé des questions
qu'est ce que je risque?
dois-je demandé a mes invites de partir pour ne pas risquer de perdre mo logement
quelle démarche dois je enreprendre?

9 Publié par Visiteur
01/03/2014 01:59

Bonjour maître

Actuellement mariée à un algérien depuis 2006. ( le mariage à été célébré à Alger ) . Mon mari est venu s'installer en France avec un visa long séjour. Seulement le 15 janvier 2014, il est parti en Algérie en vacance. De la bas il envoie une convocation a mes parents vivant en Algérie pour me rendre au tribunal à Alger pour divorcer. Ma mère m'annonce la nouvelle j' était sous le choque. Dans sa requête il précise qu'il est revenu sur le territoire nationale algérien et ce de manière définitive. Il m'a laisser avec pleins de dettes( taxe d'habitation, loyers de retard 1500e).

Je pense qu'il veut me faire croire qu'il retourne en Algérie mais une fois le divorce prononcé il reviendra en France.

En juin 2013, je découvre sur sa boîte mail une photo d'une femme d'Algérie. Elle lui demande de lui faire une procuration pour lui donner l'autorisation de retirer en leur deux noms de l'argent sur son compte d'Algérie sans limitions de retrait.

S'agissant clairement d'un abus au vu des faits énonces plus haut, vous conviendrez aisément que je suis clairement victime d un mariage frauduleux dans le seul but à été d'obtenir la résidence française.

Quelles sont les recours possible pour annuler ce mariage.
Dans la mesure ou il est rentré définitivement au pays est ce que cela annule de faite son droit de séjour en France si je le signale à l'administration française (préfecture, ministère des affaires étrangère, consulat de France a Alger).
Cordialement.

10 Publié par Visiteur
13/06/2014 10:04

Maître Haddad,
Bonjour,

Vous faites référence à une sous-location demandée par le locataire au propriétaire...

Or, en période estivale (mi juin à mi-septembre)en Languedoc Roussillon, certains propriétaires demandent à leur locataires en titre (location meublée d'un an), de libérer les lieux :
- état des lieux de sortie en début de période estivale (mi-juin)
- vider les affaires personnelles du locataire en titre
- faire transférer le courrier personnel
- refaire état des lieux d'entrée en fin de période estivale (mi-septembre).

En effet ... alors que le montant du loyer convenu initialement était fixé à 350€/mensuel, la location en période estivale peut rapporter entre 900€ et 1200€ la semaine !

Avec un protocole d'accord à l'amiable - et au mieux - une clause suspensive de bail pour être couvert par les assurances, dispensent-elle le locataire en titre de complicité de sous-location ?

La sous-location étant illégale, autant du point de vue du locataire en titre (bail un an meublé) ou du propriétaire, .... le locataire devient-il victime, même en cas d'accord amiable ?

Veuillez accepter mes meilleures salutations.
Merci

A propos de l'auteur
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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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