SOLIDARITE ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES PACSES

Publié le Modifié le 07/01/2016 Vu 7 693 fois 0
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Indépendamment du régime matrimonial choisi, en cas de mariage , ou de Pacs, la loi oblige les époux, partenaires pacsés à contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers. Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage. Il ne faudra pas confondre deux relations bien distinctes : La contribution à la dette et l’obligation à la dette : La contribution à la dette, ou aux charges de la vie courante concerne le rapport des époux entre eux. Il s’agira de savoir à qui appartient la charge du règlement de la dette et de déterminer qui de l'un ou l'autre des conjoints supportera la dette. C'est ce que j'envisagerai ici.

Indépendamment du régime matrimonial choisi, en cas de mariage , ou de Pacs, la loi oblige les époux, parte

SOLIDARITE ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES PACSES

L’article 220 alinéa 1 du code civil dispose :

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

L’obligation à la dette visera la relation époux/créanciers au regard de la solidarité d’une dette (article 220 al 2 du code civil).Il s'agira ici de déterminer quel patrimoine va pouvoir être saisi par les créanciers de l'un ou l'autre des membres du couple. Quels salaires et quels biens ?

Je me pencherai sur l’obligation de contribution aux charges du ménage et à l’éducation des enfants.

Les conséquences de la solidarité font que chaque membre du couple engage l'ensemble de ses biens, ses revenus et salaires et peut être obligé au paiement de la totalité de la dette. Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l'autre en fonction des facultés respectives de chacun.

I- La nature des dettes solidaires

A) Les dettes courantes liées à l'entretien du ménage "extra contractuelles"

nourriture, habillement,enseignement,chauffage, électricité, eau, téléphone

Les dépenses de confort et d’agrément (vacances) non excessives au regard du train de vie du ménage.

L'achat de biens de consommation courants: électro ménager, informatique et audio qui ne sont pas  à tempérament, hors train de vie du ménage...

Les créanciers peuvent en conséquence réclamer leur dû au mari ou à la femme, indifféremment, sans qu'aucun d'eux puisse s'y opposer. L

Le régime matrimonial du couple n'a pas d'importance : les créanciers peuvent saisir, au choix, des biens communs, les salaires ou les biens propres de l'un ou l'autre des époux.

B) Les dettes liées à l'entretien et  l'éducation des enfants

scolaires , extra scolaires

C) Les dettes ménagères contractuelles

- le loyer
- les indemnités d'occupation
- les charges de copropriété
-les emprunts contractés en vue d'améliorer le logement
-les cotisations sociales pour la retraite et l'assurance maladie

1ère Civ, 4 juin 2009, pourvoi N° 07-13.122

Les cotisations dues par un époux au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse constituent une dette ménagère dès lors qu'elles ont pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant

D) Les dettes fiscales

- l'impôt sur le revenu;

-la taxe d'habitation ( pour les époux qui vivent ensemble)

- L'ISF

II-Les personnes concernées

A)   Les époux

L'article 220 du code civil, fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage.

Cet article prévoit  que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Le consentement de l’autre est donc présumé

Toute dette ainsi contractée par l'un engage l'autre solidairement.

B) Les partenaires pacsés


L'article 514-5 du Code civil précise que les partenaires pacsés sont tenus solidairement des dettes de l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses liées à leur logement commun. ( situation alignée sur personnes mariées)

Le contrat de pacs pourrait envisager une participation définie.

NB pour les emprunts pas de solidarité si un est seul a signé,  

C)  Les concubins ?

Contrairement à un époux ou à une personne ayant conclu un Pacs, un concubin n’est jamais tenu au remboursement d’une dette contractée par l’autre s’il n’a pas lui-même signé le contrat.

C’est ce que 1 ere Civ,7 novembre 2012 N° de pourvoi: 11-25430 a jugé

Il s’agit d’une jurisprudence constante : les dispositions du code civil qui prévoient la solidarité des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ne sont pas applicables aux concubins.

Le concubinage n'étant pas un statut légal, il n'y a aucune obligation de contribution.

Celle-ci est donc laissée à la discrétion du couple.

Pas de solidarité pour les dettes du ménage de ce fait

Cass. 1ere Civ, 23 mars 2011 N° de pourvoi 09-71.261  

Cass. 1ere Civ,12 décembre 2006 N°de pourvoi 05-17.426 Cependant, certaines cours d'appel tentent régulièrement de la remettre en cause.

Conséquence : un concubin  n'a pas à participer au remboursement d'une dette contractée par l'autre s'il n'a pas lui-même signé le contrat, même s'il profite du crédit.

1ère Civ,27 avril 2004, N°de pourvoi 02-16.29

La solidarité ne se présume pas ; elle doit toujours être expressément stipulée, sauf dans le cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition légale.

… le texte visé, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage.

Cette décision s’inscrit dans la suite d’une jurisprudence constante.

Cependant; les tiers pourraient demander la contribution de l’autre concubin en faisant jouer la théorie de l’apparence pour demander la solidarité de l’autre.

Ainsi si les concubins donnent, l’apparence d'un couple marié par leur attitude ,par exemple en se faisant appeler par le même nom

III- Une contribution personnelle au regard des facultés financières de chacun.

A)  Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l'autre en fonction des facultés respectives de chacun.

L'article 214 du code civil fixe la proportion dans laquelle les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage et aux dépenses ménagères.

B)  La contribution peut être versée  en nature

C) L'article 1414 du code civil et le régime communautaire

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil.

Lorsqu'un époux commerçant contracte une dette pour son activité professionnelle, ses créanciers peuvent exercer des poursuites :

• sur ses biens personnels,
• et sur les biens communs, à l'exception des salaires ou des gains provenant de l'activité professionnelle de son conjoint.

Les biens propres du conjoint de l'exploitant, et ses gains et salaires, sont donc à l'abri des poursuites des créanciers de l'entreprise. Mais en revanche, les biens acquis avec ses revenus peuvent être saisis. Si l'époux commerçant contracte un emprunt ou un cautionnement pour son entreprise, il n'engage que ses biens personnels et ses revenus. Toutefois, si ces actes ont été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, les biens communs sont également engagés : seuls les biens propres du conjoint qui a donné son consentement sont exclus des poursuites

 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

 

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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