Alcoolémie : Le défaut du délai d’attente de 30 minutes doit-il être plaidé?

Publié le 20/01/2010 Vu 7 060 fois 0
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Le délai d’attente que doit respecter l’agent de police entre le dernier verre et le contrôle dans l’éthylomètre est un moyen de défense qui peut poser un cas de conscience aux praticiens du droit de la route, doivent-ils opportunément soulever cette nullité au risque de cautionner indirectement l’alcool au volant ? Comme toujours dans cette matière nous avons d’un coté les exigences de sécurité routière et de l’autre le légalisme et le respect du droit de la défense et comme souvent la Cour de Cassation choisit son camps..

Le délai d’attente que doit respecter l’agent de police entre le dernier verre et le contrôle dans l’Ã

Alcoolémie : Le défaut du délai d’attente de 30 minutes doit-il être plaidé?

Je sors d’audience et contre la dernière jurisprudence de la Cour Cassation (Cham crim 13 octobre 2009 n°09-82015) qui dit que le non-respect du délai d’attente ne fait pas grief, j’ai soulevé cette nullité, dans le respect des droits de la défense, je m’en explique…

Dans mon affaire, mon client est un jeune homme qui a traversé l’enfer, reconstruit sa vie, et qui doit obtenir un CDI de conducteur dans 2 semaines, donc ne doit pas perdre 6 points, il a été contrôlé à l’éthylomètre quelques minutes après son arrestation  dans le camion de police, dans le froid, dans l’urgence, dans le stress et quelques minutes après avoir bu une bière, il est retenu contre lui un taux correctionnel de 0,50 mlg/litre par air expiré…

Or, la spécificité de cette affaire repose sur le fait qu’il n’existe aucun signe état d’ivresse manifeste relevé, l’OPJ écrit que mon client est debout sans perte d’équilibre, les yeux pas rouges, une allure droite, cohérent ect…juste une odeur d’alcool liée à l’immédiate consommation de bière.

La loi dit qu’un souffle dans l’éthylomètre moins de trente minutes après l’absorption de produit ne permet pas un relevé du taux probant et légal .

C’est affirmation résulte de manière un peu complexe  de la combinaison de l’arrêté du 8 janvier 2003 sur les éthylomètres qui renvoie à la recommandation R 126 de l’Organisation Internationale dont l’article 5 .5 1 c prévoit que les autorités nationales peuvent soit décider que l’éthylomètre n’indique aucun résultat lorsque la présence d’un produit est détectée, soit fixer les dispositions relatives à l’utilisation des éthylomètres (avec une étiquette précisant d’attendre X minutes avant de faire souffler). Ces textes reposent sur l’aspect physiologique des mesurages de l’éthanol et la possibilité de la présence d’éthanol dans les voies respiratoires supérieures.

Donc scientifiquement il est certain qu’une absorption de produit fausse le résultat, légalement la combinaison des textes ci-après et les préconisations d’utilisation des deux modèles d’éthylomètres portables utilisés en France (SERES et DRAGUER) impose un respect de 30 minutes avant de faire souffler mais la Cour de Cassation dit, si il n’est pas respecté cela ne fait pas grief !

Donc on peut souffler, avoir un taux erroné au fondement des poursuites et autoriser les OPJ à ne pas respecter les manuels d’utilisation, cela ne fait pas grief ?

Bien sur polémiquer sur le taux dans les cas où, l’état d’ivresse est flagrant est à l’origine d’une perte d’énergie pour pas grand-chose, car le Parquet requalifiera en état d’ivresse manifeste qui entrainera la même peine…

Mais quand il n’y  a pas de signes d’ivresse, quand il s’agit d’une consommation d’alcool peu importante juste avant le contrôle et quand du fait de ce seul taux, un innocent perd sa chance de CDI de conducteur, est ce que cela ne fait grief ?

J’ai plaidée ma nullité…, elle a été rejetée par un jeune magistrat gêné, j’irai en appel et devant la Cour de Cassation sans doute, car il n’y a pas d’ivresse sans alcool et pas de respect du droit sans combat !

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