Le bilan été 2012 droit pénal routier (1)

Publié le 31/07/2012 Vu 3 477 fois 0
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Notre cabinet étant spécialisé en droit pénal routier, il vous sera présenté tout au long du mois d’août 2012 des points de repère sur l’actualité de cette année en droit pénal routier.

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Le bilan été 2012 droit pénal routier (1)

Chronique de l’été

L’actualité du droit pénal de la circulation :

Notre cabinet étant spécialisé en droit pénal routier, il vous sera présenté tout au long du mois d’août 2012 des points de repère sur l’actualité de cette année en droit pénal routier. C'est-à-dire tout ce qui concerne les contraventions, les délits, conduite sous l’emprise d’un état d’ivresse manifeste, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sous usage de stupéfiants, les différentes procédures de contestation des procès-verbaux et des décisions qui ont marqué la jurisprudence de cette année.

Premier domaine : l’actualité de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Premier moyen de nullité étudié : sur une décision favorable obtenue devant la cour d’appel d’ANGERS le 29 novembre 2011 dans le cadre de la compétence de l’agent qui procède au contrôle de l’alcoolémie.

Il s’agit de soulever donc une nullité de procédure in limine litis afin de faire annuler les poursuites, dès lors d’une part qu’il y a une garde-à-vue, et d'autre part un dépistage d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre et l’intervention d’un OPJ ou APJ compétent.

En l’espèce, il existait un doute sur la qualité de l’APJ ( agent de police judiciaire)

Sur le fondement de l’article L234-9 du Code de la route, l’APJ peut procéder à la mesure de contrôle, dès lors qu’il agit sous l’ordre d’un OPJ.

Donc, il convient bien de distinguer si les procès-verbaux sont signés par l’assistant ou par l’officier titulaire et si les signatures sont concordantes.

Dès lors qu’il existe un doute sur le contrôle qui aurait été bien effectué conformément à la loi et donc sur la qualité de l’agent qui procède à ce contrôle, le Tribunal peut retenir l’exception de nullité et considérer qu’il y a lieu d’abandonner les poursuites.

Tout naturellement, il est à souligner que ce type de nullité, dans le cadre de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, fonctionne et aboutit à une annulation pure et simple des poursuites dès lors qu’il n’existe pas d’état d’ivresse manifeste.

Il existe toujours la possibilité pour le parquet, même lors des débats et souvent lors des débats, de requalifier en retenant la nullité en état d’ivresse manifeste. Il convient donc d’apprécier l’opportunité et les chances de succès de soulever de telles nullités. En toute hypothèse, la qualité de l’OPJ est toujours un moyen de nullité à vérifier auquel nous procédons. Cour d’appel d’ANGERS : 29 novembre 2011, n°11/00518

Actualité de l’alcoolémie en ce qui concerne l’instrument de contrôle

Le principe est le suivant : Lors d’un contrôle d’alcoolémie, la qualification de conduite sous l’empire d’un état alcoolique repose sur une mesure de contrôle effectuée au moyen d’un éthylomètre ou d’une prise de sang, seule possibilité de qualifier en conduite sous l’empire d’un état alcoolique relevé à un taux au-delà de la norme légale.

Les éthylomètres doivent faire l’objet d’une homologation, conformément à l’article 6 du décret n°2001-387 du 3 mai 2011 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Les fabricants de tels appareils se voient délivrer un certificat d’examen de type validant la conception de l’instrument. Il est donc habituel et souvent utile de soulever la nullité de la vérification au motif que le fabricant de l’éthylomètre utilisé n’était pas titulaire, au moment du contrôle, d’aucun certificat de type en cours de validité. Egalement à un niveau plus simple, il est possible de soulever la réalité de ce contrôle, l’homologation et la fiabilité de l’homologation.

La fiabilité des éthylomètres a été remise en cause cette année, nous en avions déjà parlé, à de nombreuses annulations de procédure du fait d’une absence d’homologation des appareils procédant à la mesure de l’éthylomètre.

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