Radars automatiques et retraits de points

Publié le 04/11/2010 Vu 4 009 fois 0
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Synthèse des grands principes en jurisprudence La jurisprudence récente administrative permet de revenir sur les deux grands principes invoqués par les avocats spécialistes au moyen des contestations contre l’annulation des permis de conduire, à savoir : - d’une part, l’impossibilité pour le Ministère de l’Intérieur de rapporter la preuve de la réalité de l’infraction justifiant la perte de points; - d’autre part l’impossibilité pour le Ministère de l’Intérieur de rapporter la preuve du respect de l’obligation préalable d’information de perte de points.

Synthèse des grands principes en jurisprudence La jurisprudence récente administrative permet de revenir

Radars automatiques et retraits de points

Par deux arrêts rendus cet été, l’un par la cour administrative d’appel de BORDEAUX ( CA 6eme ch 22 juin 2010), l’autre par la cour administrative d’appel de Nancy ( CA 5 aout 2010 ) ces deux principes ont été appliqué.

 

Sur l’absence du respect de l’obligation préalable d’information

Lorsque nous intentons une requête en annulation devant le Tribunal administratif en vue de voir invalider la lettre 48SI et donc de voir restituer le permis de conduire, le premier moyen traditionnellement visé est donc la violation des articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route, à savoir l’absence de délivrance de l’information telle qu’elle est définie sur la perte de points.

Le Code de la Route prévoit dans ces articles la procédure d’information du conducteur qui a commis une infraction entraînant un retrait de points.

Si le Ministère de l’Intérieur n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la délivrance concrète de cette information sur des avis de contravention qui ont été remis au conducteur, le Tribunal administratif pourra retenir la violation de cette obligation et donc, considérer l’annulation du permis de conduire comme irrégulière.

En pratique, l’absence de preuve de la délivrance de l’information se pose dès lors que, le conducteur ne reçoit pas les avis de contravention ou reçoit une amende forfaitaire majorée par lettre simple.

Aussi, en pratique, lorsque l’Administration n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire ou de l’envoi d’avis d’amende forfaitaire majorée, du fait d’un changement d’adresse ou de l’absence de recommandée sur les AFM, il sera possible d’obtenir la sanction de la violation de l’obligation d’information préalable.

C’est ce que retient dans un cas d’espèce la Cour d’appel de BORDEAUX le 22 juin 2010 dans une affaire dans laquelle une conductrice a vu son permis invalidé à la suite d’une série d’amendes forfaitaires sur des infractions entraînant la perte d’un point, soit des petits excès de vitesse constatés par radars automatiques fixes.

Ces excès de vitesse sont formalisés sur la base d’un avis de contravention envoyé par lettre simple à l’adresse du titulaire de la carte grise.

Or, il peut arriver en pratique que ces avis de contravention soient envoyés à la mauvaise adresse, en tout cas, que le Ministère de l’Intérieur ne soit pas en mesure de rapporter la preuve de cet envoi.

De même que pour les amendes forfaitaires majorées qui suivent, le Ministère de l’Intérieur ne peut pas rapporter la preuve de l’envoi en recommandé.

Dans ces conditions, la cour d’appel de BORDEAUX a considéré dans cette affaire qu’à défaut de paiement et qu’à défaut d’une preuve de la réception de l’information prévue par les dispositions du Code de la Route par le Ministère de l’Intérieur, Mademoiselle X est fondée à soutenir qu’elle n’a pu bénéficier de l’accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L.223-3 et R.223 du Code de la Route en ce qui concerne la perte de ses points, l’existence d’un traitement automatisé et la possibilité d’y avoir accès.

« Il résulte de ce qui précède que Mademoiselle X est fondée à soutenir que c’est à tort par le jugement attaqué que le Tribunal administratif a rejeté sa demande et par voie de conséquence, et sous réserve que le capital de points de l’intéressée n’ait pas été réduit à zéro du fait de l’intervention des décisions ultérieures de retrait de points, d’enjoindre à l’Administration de restituer à Mademoiselle X les 12 points illégalement retirés ».

Dans cette affaire il s’agissait de petits excès de vitesse d’une conductrice qui ne pouvait pas connaître l’annulation de son permis de conduire autrement que par la réception de la lettre 48SI , il semble donc juste de voir son permis restitué....

La réalité de l’infraction

Deuxième principe fondamental au soutien de la contestation de l’annulation du permis de conduire, le principe de la preuve de la réalité de l’infraction.

Il s’agit cette fois-ci de l’application de l’article L.223-1 du Code de la Route.

La perte de points ne peut résulter que d’une infraction définitive, c'est-à-dire à la suite de l’émission d’un titre exécutoire.

 

En matière de contravention pour excés de vitesse par radar, le titre exécutoire est l’amende forfaitaire majorée ou le paiement de l’amende.

Dès l’émission de l’amende forfaitaire majorée, la perte de points peut être enregistrée par le Fichier national des permis de conduire.

Si l’amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’une contestation, il sera possible de demander la restitution du point dès lors que l’on obtiendra une annulation de l’amende forfaitaire et un gain de cause dans le cadre de cette contestation.

 

Le caractère définitif de l’infraction est établi également du fait du paiement, mais si l’amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’une contestation et que d’autres infractions n’ont pas fait l’objet de paiement, le Ministère de l’Intérieur ne sera pas en mesure de rapporter la preuve de la réalité de l’infraction.

C’est ce que dit la Cour d’appel administrative de NANCY le 5 août 2010 dans une décision aux termes de laquelle elle précise « que le Ministère de l’Intérieur n’établit pas le paiement par Madame A de l’amende forfaitaire mentionnée dans la décision 48SI pour chacune des infractions en litige, d’autre part, n’a pas versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de Madame A extrait du système national du permis de conduire et dont les mentions permettraient dans les conditions susmentionnées de regarder comme établi que Madame A a acquitté de telles amendes forfaitaires ».

Le Ministre n’établissant pas la réalité des infractions conformément aux dispositions du Code de la Route, ne peut justifier du bien-fondé des retraits de points litigieux et se borner à soutenir que ladite réalité des infractions peut seulement être contestée devant Ministère public.

Cette décision rappelle donc que si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les 45 jours de la contestation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé dans les délais prévus à l’article 530 du Code de Procédure pénale une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, la preuve de la réalité de l’infraction n’est pas rapportée et la perte de points est illégale.

En conclusion, ces deux moyens qui sont toujours substantiels les moyens substantiels et de principe invoqués pour permettre de contester la légalité de ces infractions sont retenus par les juridictions administratives dès lors que les éléments de faits permettent de rapporter de justifier l’application de ces principes.

 

 

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