Revue d'actualité Droit pénal routier

Publié le 24/02/2011 Vu 4 156 fois 0
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Points d'actualités sur 3 points en droit pénal routier : Radar :sur la question de l’impartialité de la SAGEM en tant qu’organisme vérificateur ? Feu rouge :Sur la possibilité de contester les radars sur les feux rouges PV: la responsabilité pécuniaire, le principe de l’article L.121-3 du Code de la Route

Points d'actualités sur 3 points en droit pénal routier : Radar :sur la question de l’impartialité de la

Revue d'actualité Droit pénal routier

Revue d’actualité : droit pénal routier

RADAR : Retour sur la question de l’impartialité de la SAGEM en tant qu’organisme vérificateur ?

Le débat est bien connu des praticiens de droit pénal routier : la possibilité d’invoquer la nullité du relevé de vitesse par un radar lorsque sur le PV de constatation, il est indiqué que le cinémomètre de marque SAGEM a fait l’objet d’une vérification annuelle par des sociétés non distinctes de la première comme « SAGEM SEC » ou « SAGEM DS ».

Se pose la question de l’impartialité.

Le fabricant constructeur du cinémomètre peut-il être celui qui procède à sa vérification ?

N’y a-t-il pas là une violation du principe de l’égalité des armes ?

Les contrôles de vitesse sont effectués par des appareils à la technologie très poussée qui nécessitent deux contrôles : une vérification primitive lors de leur mise sur le marché et une vérification périodique effectuée par des organismes désignés par décision du Ministre chargé de l’Industrie, c'est-à-dire des organismes indépendants et agréés. Or, lorsque la vérification est effectuée par le propre fabricant du laser, il est normal de remettre en cause la fiabilité du contrôle de vitesse.

De nombreuses décisions sont rendues par les juridictions de proximité au fond en ce sens et la nullité de procès-verbaux sur le fondement de l’article 529 du Code Civil et la violation du décret n° 2011-387 du 3 mai 2011 est retenue.

Récemment, la Cour de cassation vient enfin de se prononcer sur ce problème. Il s’agit d’un arrêt de principe du 30 juin 2010, pourvoi n° 1080528, avec un attendu intéressant :

 

« Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la vérification à laquelle le cinémomètre avait été soumis n’était pas une vérification primitive au sens du décret précité et de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, aux contrôles et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier alors applicable, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision. »

L’arrêt est donc une cassation d’un jugement de relaxe. Néanmoins, il pourra être exploité par les praticiens du droit routier dès lors que sur le principe et a contrario, il est admis que la vérification périodique de l’appareil ne peut être effectuée par son propre fabricant. Ce qui est autorisé dans cet arrêt, c’est donc la vérification primitive de l’appareil, c'est-à-dire la première vérification lors de sa mise sur le marché. Celle-ci peut donc être effectuée par le fabricant. Par la suite, c’est bien un organisme indépendant, sur chaque vérification, qui doit figurer sur le procès-verbal de constatation.

Ainsi, il appartiendra aux praticiens de faire prendre position à la juridiction de proximité sur la date de contrôle. Est-ce que celle-ci concerne la vérification primitive ou la vérification périodique de l’appareil ?

Selon la décision prise, la SAGEM pourra ou non le vérifier elle-même.

 

Radar feu rouge : Sur la possibilité de contester les radars sur les feux rouges

Une réponse ministérielle du 11 janvier 2010 apporte des explications concernant la contestation d’une infraction constatée par des systèmes de détection automatisés.

La question portait sur les flashs sur les feux rouges. Que se passe-t-il lorsqu’une personne est contrainte de franchir la ligne du feu rouge sur demande d’un véhicule dit « prioritaire » par le Code de la Route, à savoir des pompiers, la police ou une ambulance ? L’automobiliste risque d’être verbalisé alors qu’il n’aura pas respecté le Code de la Route qui l’oblige à laisser passer un véhicule d’urgence.

Il a été répondu dans le cadre de ce problème par le Ministre qu’en réalité, le radar-flash sur les feux rouges doit permettre de prendre deux clichés : le cliché du passage du véhicule prioritaire et le cliché du véhicule en infraction. Dès lors, le contrevenant serait en mesure de prouver l’absence de fraude et l’existence d’un véhicule prioritaire l’obligeant à franchir le feu rouge.

Il apparaît donc nécessaire, dans le cadre des radars automatiques feu rouge, de ne pas se désarmer, de remplir la requête en exonération, de cocher la case n° 3 et de solliciter une audience pour prouver, éventuellement à l’aide de photos, l’existence d’un véhicule prioritaire ou, allons plus loin, un contexte de circulation et de trafic imposant le franchissement du feu rouge. Dans le cadre de cette contestation, il semble y avoir une dispense de consignation.

 

PV : Point sur la responsabilité pécuniaire, le principe de l’article L.121-3 du Code de la Route

Seul le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l’amende dès lors qu’il n’a pas été prouvé l’identité du conducteur.  Le principe de la requalification sur le fondement de l’article L.121-3 et la présomption de responsabilité du propriétaire du véhicule redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse sont essentiels puisqu’en cas de requalification, il n’y a pas de perte de points, la perte de points étant attachée à la qualité de conducteur au sens de l’article L.121-2.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt de la chambre criminelle du 13 octobre 2010 sur l’application de ce principe lorsque le véhicule est un véhicule de location et que le locataire est une personne morale. Il s’agit des sociétés qui louent des véhicules au nom de la société. Quid de la responsabilité pénale en cas d’excès de vitesse ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois le principe de la responsabilité pécuniaire qui pèse sur le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé en excès de vitesse.

Pour être régulière, la citation doit donc viser le représentant légal « pris en la personne de » et non pas à titre personnel. Ainsi, le président ou le gérant de la société doit être cité en qualité de représentant légal de la société titulaire de la carte grise. Cette société titulaire de la carte grise est seule redevable de l’amende pécuniaire. Tout naturellement, il n’y a pas de responsabilité pénale dans ce schéma. Il s’agit uniquement du paiement de l’amende. Aucune perte de points ne peut être encourue.

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