Sécurité Routière : les polémiques sur les dernières mesures, quelles conséquences juridiques ?

Publié le Modifié le 06/06/2011 Vu 3 592 fois 0
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Comme chaque décision prise par le pouvoir politique en place sur la sécurité routière, celle-ci a engendré une vive querelle entre les partisans du « tout sécurité », de la répression massive des conducteurs au volant et les protecteurs des droits des conducteurs, surexposés au radar pour de petit excès de vitesse. En l’état du débat, les panneaux signalant la présence de radars fixes seront bien supprimés, d’ici un an à un an et demi. Selon le ministre, ces panneaux d’avertisseurs radars seront remplacés par des radars dit « pédagogiques » qui auront pour objectif de signaler, sans sanctionner, les excès de vitesse. Les radars pédagogiques seront placés dans les zones dangereuses, y compris sur les itinéraires sur lesquels des radars existent selon le ministre. L’autre point de discussion portait sur les avertisseurs de radars dans les GPS ou les produits avertisseurs de radars type Coyote et autres. Les fabricants d’avertisseurs de radars pour les automobilistes semblent avoir eu gain de cause. Ils ne seront pas interdits en France, mais transformés en appareils pour signaler les zones dangereuses, a déclaré vendredi le Ministère de l’Intérieur, ce qui a donné satisfaction aux fabricants. Quelles conséquences juridiques pour les praticiens ?

Comme chaque décision prise par le pouvoir politique en place sur la sécurité routière, celle-ci a engendr

Sécurité Routière : les polémiques sur les dernières mesures, quelles conséquences juridiques ?

Les conséquences juridiques des dernières mesures

Cet apaisement du débat ne doit démotiver les contestataires : les radars flash doivent être contestés dans le sens où ils ne sont pas des instruments pédagogiques, dès lors que les radars flash ont dans leur grande majorité pour objectif de viser le titulaire de la carte grise.

En effet, seule la plaque d’immatriculation est visée, ce qui autorise, dans le cadre d’une contestation, à solliciter l’application de l’article 121-3 du Code de la Route, à savoir invoquer l’impossibilité pour le Parquet de rapporter la preuve de l’identité du conducteur.

Si le conducteur n’est pas identifiable au volant, la responsabilité pénale du conducteur ne peut être engagée selon l' article L 121 -1 du code de la Route.

Dans ces conditions, seul le titulaire de la carte grise paiera l’amende, ce qui signifie en clair qu’au final, le ministère public n’est pas en mesure de sanctionner un comportement au volant, mais d’aller atteindre par présomption le titulaire d’une carte grise pour que celui-ci paie en toute hypothèse une amende.

L’état cherche le payeur et non le conducteur irresponsable ....?

D’un point de vue technique, cette contestation se fait de manière extrêmement simple.

A réception de l’avis de contravention dans votre boite au lettre, il convient de cocher la case n° 3, de solliciter en parallèle la photo.

Dans 95 % des cas, la photo revient non identifiable. Vous recevez par la suite une citation à comparaître devant la juridiction de proximité ou Tribunal de Police en cas de grand excés de vitesse.

A cette occasion, vous vous déplacez à la juridiction de proximité ou vous faites déplacer votre avocat ou vous envoyez de simples écritures démontrant que le Parquet n’est pas en mesure d’identifier le conducteur et que vous n’êtes pas également en mesure de vous rappeller le nom du conducteur.

Dans ces conditions, le Juge de proximité requalifiera sur le fondement de l’article 121-3 du code de la Route.

Doit-on toujours payer l’amende en tant que titulaire de la carte grise ?

Il est également possible de s’exonérer de la responsabilité pécuniaire.

La présomption d’article 121-3 n’est pas une présomption irréfragable, c’est une présomption simple, ce qui signifie que lorsque l’on rapporte la preuve d’un alibi, c'est-à-dire un évènement certain démontrant que l’on n’était pas au volant et même s’il l’on est titulaire de la carte grise, on n’est pas concerné par l’excès de vitesse flashé. Dans ce cas-là, la juridiction de proximité prononcera une relaxe pure et simple.

La supression des avertisseurs de radars devrait rendre encore plus abondant ce contentieux puisque nous allons voir se multiplier les radars flash. Dans ces conditions, il convient de ne pas céder à la pression, de contester de manière systématique l’avis de contravention si l’on estime que l’on n’était pas au volant ou qu’il y a un doute sur la personne qui était volant et de renverser la présomption de responsabilité sur le fondement de l’article 121-3 du code de la Route.

La polémique est donc close.

La suppression des panneaux avertisseurs va-t-elle changer le comportement ? Il est en tout cas fort à parier qu’elle va permettre aux radars flash de remplir les caisses de l’Etat d’où l’intérêt de contester.

La conséquence de la suppression des avertisseurs de radars sur les grands excès de vitesse.

Bien entendu, cette question des avertisseurs de radars est indifférente au principe des excès de vitesse relevés par des radars mobiles, c'est-à-dire les jumelles, ou les radars embarqués.

Les zones d’emplacement des radars mobiles peuvent être indiquées dans les radars GPS en toute légalité.

A réception d’un procès-verbal pour excès de vitesse remis en mains propres par un agent verbalisateur lors d’un excès de vitesse relevé par radar à la jumelle ou par un radar embarqué. Il est également toujours possible de le contester.

Lorsque vous êtes interpellé, il convient de ne pas reconnaître les faits si vous estimez, encore une fois, qu’il y a des doutes sur le relevé de vitesse.

En ne reconnaissant pas les faits sur place, en cochant la case « Je ne reconnais pas les faits », vous vous ouvrez de manière plus facile la voie de la contestation dans le cadre d’une lettre recommandée adressée au préfet ou au gendarme à l’adresse indiquée sur le carton qui vous a été remis en mains propres, le carton de l’amende forfaitaire, en joignant l’original de l’avis de contravention.

Vous sollicitez de ce fait une citation à comparaître devant la juridiction de proximité ou le Tribunal de police dans l’hypothèse d’un grand excès de vitesse et il sera toujours possible de faire valoir des moyens de défense sur la régularité formelle du procès-verbal, régularité de forme, et sur la matérialité des faits dès lors que ceux-ci peuvent être contestés notamment dans le cadre de l’identification du véhicule auteur de l’excès de vitesse.

De nombreux moyens relatifs à la fiabilité du radar, à la légalité de l’interpellation ou encore à la fiabilité de la visée du radar peuvent être soulevés par des avocats spécialistes lors de l'audience.

Il s'agira d'invoquer l'irrégularité formelle du PV et de ce fait son absence de force probante et obtenir une nullité des poursuites...

 

 

 

 

 

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